Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 juin 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 mars 2024, N° 22/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1100/25
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAY
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Mars 2024
(RG 22/00157 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. CONCEPT BOIS COTE D OPALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a été embauché par la société [Adresse 5] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007, en qualité de charpentier, son nouvel employeur reprenant l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise Goudalle Menuiseries depuis le 2 novembre 1999.
La convention collective de nationale des menuisiers, charpentes et constructions industrialisées est applicable à la relation contractuelle.
Suite à une altercation avec un autre salarié, M. [Z], le 10 novembre 2021, M. [M] a été, par lettre du 16 novembre 2021, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 novembre suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 26 novembre 2021, la société [Adresse 5] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 16 novembre 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, cette juridiction a :
— déclaré bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [M],
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Concept bois Côte d’Opale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2024, M. [M] demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner la société [Adresse 5] à lui payer :
*768,66 euros brut au titre du rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire,
*4 612 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 461,20 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*14 993,34 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
*38 049 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6 103,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Concept bois Côte d’Opale aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 août 2024, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé,
— la dire bien fondée et recevable en ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [M],
— débouter M. [M] de toute demande indemnitaire sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— subsidiairement, réduire ses prétentions indemnitaires à hauteur de 3 mois de salaire brut,
— débouter M. [M] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [M]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Concept bois Côte d’Opale reproche à M. [M] les griefs suivants : « lors d’une altercation sévère avec un collègue, le mercredi 10 novembre 21 vous avez échangé mutuellement des violences verbales et physiques. Nous avons pu constater sur l’un d’entre vous une griffure sanguinolente au visage et sur l’autre un impact au dessous de l''il causé par des lunettes cassées suite à un coup de poing. Après avoir entendu les deux parties et reçu un témoignage, il apparaît que cette situation résulte d’une escalade verbale qui a dégénéré suite à un désaccord professionnel. Nous ne pouvons tolérer que des membres de notre personnel se livrent à des actes de violences physiques dans l’exercice de leurs fonctions. De tels agissements vont à l’encontre des valeurs fondamentales de notre société et engagent de surcroît notre responsabilité au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur envers ses salariés. Par conséquence, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave ».
M. [M] soutient qu’il a déposé plainte et qu’il n’est que la victime des agissements de M. [Z]. Il ajoute que ses compétences professionnelles sont reconnues, avec une ancienneté de 20 ans dans la société et qu’il ne méritait en tout état de cause pas de subir un licenciement pour faute grave.
La société [Adresse 5] produit les comptes-rendus d’entretiens avec M. [M] puis avec M. [Z] suite à l’altercation, dans lesquels M. [Z] explique avoir été insulté par M. [M] parce qu’il n’avait pas fini les piquets d’implantation, ce à quoi il lui a répondu qu’il n’était pas son chien, M. [M] lui disant « alors tu es ma chienne » et le griffant. Il ajoute que dans un second temps M. [M] l’a insulté de « fils de pute » et qu’il n’a pas voulu laisser insulter sa mère et lui a alors mis un coup de poing, perdant le contrôle tellement il était dégoûté de la situation.
M. [M] lors de son entretien a indiqué avoir demandé à M. [M] s’il ne finissait pas ses piquets, celui-ci lui répondant « non », l’amenant à lui préciser que ça devait être fait pour le soir. Selon lui, son collègue lui a dit qu’il n’était pas son chien et qu’il lui cassait « les couilles » et qu’il avait répondu « si tu n’es pas mon chien, tu es ma chienne », sur le ton de plaisanterie. Il ajoute que les choses se sont arrêtées là et qu’il en a ensuite parlé à un autre collègue, M. [F], que M. [Z] est ensuite revenu après s’être rendu compte qu’il saignait en lui demandant ce qu’il lui avait fait, qu’il lui avait répondu « fils de … » sans prononcer le dernier mot, entraînant un coup de poing dans sa figure de la part de son collègue, cassant ses lunettes.
La description des faits faite par M. [M] dans son entretien avec son employeur correspond à celle qu’il a faite dans sa plainte du 18 novembre 2020 à la gendarmerie, ajoutant néanmoins sur la première partie des faits qu’après avoir dit à son collègue qu’il était « sa chienne », celui-ci s’était énervé et l’avait serré au niveau du cou, mais qu’il ne s’était pas laissé faire, repoussant son collègue en le prenant par le cou. Sur la deuxième partie des faits, il expliquait que son collègue était venu lui demander des explications en constatant qu’il saignait, que son collègue l’avait insulté, l’amenant à lui répondre et à l’insulter également selon les termes repris dans son entretien, entraînant le coup de poing par son collègue.
La société Concept bois Côte d’Opale produit une photographie de M. [M] présentant un petite trace à côté de l’oeil, correspondant à celle qui figure sur la photographie produite par M. [M] lui-même. Elle produit également une photographie de M. [Z], présentant une griffe saignante sous le nez.
L’attestation de M. [D], qui n’a pas assisté aux faits, n’apporte aucun élément utile pour leur compréhension.
Enfin, l’attestation de M. [F], seul témoin des faits qui n’a cependant pas assisté à la première partie, fait état de ce « je suis arrivé dans la troisième allée du stockage avec le clark, [L] était dans la première allée pour préparer le bardage. [P] est arrivé de l’autre côté de l’allée pour débarrasser des sciures. Le point de départ c’est le transfert de poste entre [K] et [P], [P] devait finir ce que [K] avait laissé en route. Entre deux, [L] avait du bardage à faire à cet endroit, qui n’était pas libre, alors qu’il aurait dû l’être. [P] est reparti, il est revenu un peu après et ils ont recommencé à se chamailler, au bout de deux minutes ils se tapaient mutuellement dessus. Quand ils ont commencé à se bagarrer, je n’ai pas voulu m’interposer et en prendre une, j’ai appelé [E] ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’il invoque, M. [M] n’a pas été seulement victime de faits de violence de la part de son collègue, mais a été également acteur de cette altercation, tant par les propos qu’il a tenus que par les gestes qu’il a eus à l’égard de son collègue. Le seul témoin objectif des faits évoque, pour la deuxième scène, le fait que les deux salariés se sont tapé dessus mutuellement et se sont bagarrés. Il s’agit donc de violences verbales et physiques réciproques sur le lieu de travail en raison de désaccords professionnels entre deux salariés et non d’une agression subie par le salarié. Il reconnaît d’ailleurs les insultes à l’égard de son collègue, même s’il met l’une d’elles sur le compte de la plaisanterie, ce qui apparaît pour le moins douteux.
Ainsi, le grief visé dans la lettre de licenciement est établi. Il constitue un manquement du salarié à ses obligations suffisamment sérieux pour caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement de l’intéressé, les injures et violences à l’égard de collègues étant totalement inappropriées sur le lieu de travail et l’employeur ne pouvait faire confiance à des salariés qui règlent leurs comptes en se bagarrant, peu important que les compétences professionnelles du salarié soient par ailleurs reconnues, ce qui n’est aucunement remis en cause par la société [Adresse 5]. Néanmoins, compte tenu du caractère isolé de cet acte et de la nature des violences commises, et notamment de leur faible gravité témoignée par les photographies des protagonistes, il ne revêt pas une gravité telle qu’il était impossible pour la société Concept bois Côte d’Opale de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu le licenciement pour faute grave de M. [M] et ce licenciement sera requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis sont dues en l’absence de faute grave, de même que le salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Compte tenu des dispositions de la convention collective, M. [M] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire.
Eu égard salaire de référence retenu par M. [M], non contesté par la société [Adresse 5] et qui apparaît conforme aux informations figurant sur ses bulletins de salaire, la société Concept bois Côte d’Opale sera condamnée à lui payer la somme de 4 612 euros à ce titre, outre 461,20 euros au titre des congés payés y afférents.
Aux termes des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, plus favorables que les dispositions conventionnelles, la société [Adresse 5] sera condamnée à payer à M. [M] la somme qu’il sollicite de 14 993,34 euros d’indemnité de licenciement.
Le rappel de salaire sur la mise à pied sollicité par M. [M] est également bien fondé et la société Concept bois Côte d’Opale sera condamnée à lui payer la somme de 768,66 euros à ce titre.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. La société [Adresse 5] sera condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Et il n’apparaît pas inéquitable de débouter également les parties de leurs demandes sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [M] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Concept bois Côte d’Opale à payer à M. [M] les sommes de :
4 612 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 461,20 euros au titre des congés payés y afférents,
14 993,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
768,66 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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