Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 nov. 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 juillet 2024, N° F24/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 Novembre 2025
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMZE
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F 24/00027
02 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. EST POMPAGE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, immatriculée au RCS de ARAS sous le numéro 309 774 449
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ substituée par Me ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 06 Novembre 2025 ;
Le 06 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [A] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS EST POMPAGE à compter du 04 octobre 2010, en qualité de technico-commercial.
A compter du 01 février 2011, le salarié a été promu au poste de directeur d’agence.
Par courrier du 26 avril 2019, Monsieur [A] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 mai 2019.
Par courrier du 06 juin 2019, Monsieur [A] [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Il a saisi le conseil des prud’hommes de Nancy par requête du 21 août 2020 pour contester son licenciement.
L’affaire a été radiée le 17 mai 2022.
Par requête de réinscription au rôle du 16 janvier 2024, Monsieur [A] [X] demandait de :
— de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société EST POMPAGE au paiement des sommes suivantes :
— 42 496,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pratiques vexatoires,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile et par application de l’article R.1454-28 du code du travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 02 juillet 2024, lequel a:
— dit le licenciement de Monsieur [A] [X] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société EST POMPAGE à verser à Monsieur [A] [X] les sommes suivantes :
— 42 496,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pratiques vexatoires,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile et par application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties des autres chefs de demande,
— condamné la SAS EST POMPAGE aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la SAS EST POMPAGE le 24 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS EST POMPAGE déposées sur le RPVA le 07 mars 2025, et celles de Monsieur [A] [X] déposées sur le RPVA le 21 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
La SAS EST POMPAGE demande de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— juger non prescrits les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nancy en date du 02 juillet
2024 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Monsieur [A] [X] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à Monsieur [A] [X] les sommes suivantes :
— 42 496,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pratiques vexatoires,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile et par application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties des autres chefs de demande,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance,
*
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
— de juger bien fondée la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse prise à l’encontre de Monsieur [A] [X] le 06 juin 2019,
— en conséquence, de débouter Monsieur [A] [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans jugeait abusive la mesure de licenciement :
— de limiter à la somme de 14 165,58 euros le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui est due (3 mois de salaire),
— de débouter Monsieur [A] [X] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [A] [X] à payer à la société la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [A] [X] aux entiers dépens.
Monsieur [A] [X] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 02 juillet 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société EST PIOMPAGE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pratiques vexatoires, les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
*
En conséquence et statuant à nouveau :
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société EST POMPAGE à lui payer :
— 42 496,70 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pratiques vexatoires,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance) ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant :
— de condamner la société EST POMPAGE à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la société EST POMPAGE aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 07 mars 2025, et en ce qui concerne le salarié le 21 janvier 2025.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 06 juin 2019 (pièce 8 de l’employeur) indique :
« Dans l’exercice de vos fonctions, vous êtes responsable de notre agence et devez contrôler la bonne exécution des prestations par les équipes et entretenir de bonnes relations avec la clientèle.
Or, nous avons eu à déplorer les manquements suivants :
Dans le cadre d’une intervention de notre Commissaire aux comptes effectuée en septembre 2017, et au cours de laquelle certaines irrégularités ont pu être relevées, notre Commissaire aux comptes nous a demandé en février 2019, de pouvoir effectuer un contrôle de facturation plus détaillé. Ce contrôle a été effectué en avril 2019.
Lors de cette mission, il a été vérifié sur un échantillon la concordance entre le nombre de chantiers effectués et figurant dans le logiciel de planning/facturation au sein de notre société et le nombre de chantiers payés aux chauffeurs. Il est alors apparu un certain nombre d’anomalies pour l’année 2018, notamment :
1. Le 03/05/2018, Monsieur [T] [S] [O] a effectué un chantier le matin pour lequel il a été rémunéré.
Un bon d’intervention dématérialisé a été émis. Mais aucune facture n’a été établie en rapport avec cette intervention au motif « Annulé planning ».
2. Le 02/08/2018 : Monsieur [R] [J] a effectué un chantier pour lequel il a été rémunéré. Aucune facture n’a été établie, ni envoyée au Client pour ce chantier.
3. Le 07/11/2018, Monsieur [C] [O] a effectué un chantier pour lequel il a été rémunéré. Un bon d’intervention a été rédigé manuellement par le salarié. Aucune facture n’a été établie en rapport avec cette intervention.
Nous avons ensuite effectué des contrôles sur les bons manuels.
Chaque pompe à béton a un carnet dont les feuillets appelés « Bons » sont numérotés. Chaque bon est en 5 exemplaires par impression de papier carbone. Un exemplaire de chaque bon est conservé dans le carnet. Lorsque le carnet est terminé, le chauffeur le remet à un membre du personnel de l’agence qui doit le conserver.
Sur l’année 2018, ce contrôle a mis en évidence que sur 37 carnets, 105 bons étaient non enregistrés. Ces bons n’existant pas, aucune facturation correspondante n’a été effectuée. Pour information chaque chantier est facturé environ 350/400 euros.
Une liste de ces bons manquants a été établie et soumise, par vos soins, à la secrétaire/agent de planning de l’agence, Madame [X], afin qu’elle puisse nous fournir des explications. Madame [X] nous a retourné 35 bons manquants et a indiqué que pour les autres bons, elle n’avait pas d’explication et que par ailleurs les carnets avaient disparu.
Enfin, nous avons relevé de nombreuses anomalies sur la facturation.
Ainsi, à partir de bons manuels et/ou informatiques qui lui sont remis, le service facturation doit émettre les factures correspondantes. Or, nous avons constaté que pour de nombreux chantiers, les factures correspondantes n’étaient pas émises.
Nous avons donc vérifié les raisons pour lesquelles ces prestations n’étaient pas facturées. Dans le logiciel de facturation, il est simplement indiqué : « Annulé planning » avec la mention « erreur planning » non facturés. Cela cause un préjudice à la société qui n’est pas en mesure de savoir pour quelle raison une prestation effectuée ayant donné lieu à un bon d’intervention d’un chauffeur n’est pas facturable.
Nous avons également pu constater que des Bons d’intervention comportant la mention « Confirmé » n’étaient pas facturés.
L’ensemble de ces contrôles ont mis en évidence les multiples dysfonctionnements du service facturation de votre agence, dont vous avez la responsabilité en qualité de Directeur d’agence.
Il est évident que de tels manquements nuisent gravement aux intérêts de notre entreprise, alors même que vos fonctions devraient vous conduire à tout mettre en 'uvre pour assurer le meilleur fonctionnement possible de l’agence que vous dirigez.
Nous estimons que les multiples dysfonctionnements relevés, qui vous sont imputables eu égard à vos fonctions, entraînent une perte de confiance irrémédiable de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Vous comprendrez en effet que cette confiance est l’élément moteur de l’autonomie que doit avoir un Directeur d’agence, sans lequel nous ne pouvons vous maintenir dans vos fonctions.
C’est pourquoi, nous nous voyons contraint de prononcer à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
— sur la prescription
La société EST POMPAGE expose que suite à un audit de son commissaire aux comptes en avril 2019, portant sur la facturation des chantiers, d’importantes irrégularités ont été mises au jour.
Elle affirme que les faits reprochés ne sont pas prescrits, et indique que le contrôle réalisé en septembre 2017 n’avait pas permis de déterminer avec exactitude ni la réalité ni l’ampleur des difficultés de tarification alors constatées, raison pour laquelle le cabinet LORAUDIT a sollicité une seconde intervention au siège de la société, par lettre du 15 février 2019.
L’appelante précise n’avoir eu connaissance avec exactitude de la réalité et de l’ampleur des faits fautifs qu’à l’issue du contrôle approfondi de la comptabilité réalisé début avril 2019.
Elle ajoute que l’ensemble des faits fautifs justifiant la mesure de licenciement sont postérieurs au premier audit réalisé en septembre 2017, et rappelle fonder le licenciement sur des écarts de facturation constatés sur l’année 2018.
La société EST POMPAGE estime rapporter la preuve qu’elle a eu connaissance des faits fautifs dans le délai de deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires.
Motivation
Il résulte des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
M. [A] [X] vise la lettre de licenciement en pièce 8, sa pièce 6 « courrier du cabinet Loraudit » et sa pièce 10 « échanges de courriels entre M. [K] et Mme [X] ».
La lettre de licenciement précitée vise trois faits datés de mai, août et novembre 2018, ainsi que des contrôles sur des carnets de bons manuels de 2018, sans précision de la date de cette vérification.
La pièce 6 est un courrier du 15 février 2019 du cabinet Loraudit, adressé à la société EST POMPAGE, indiquant souhaiter intervenir de nouveau pour effectuer des rapprochements entre les bons d’interventions et les factures émises.
La pièce 10 est constituée d’échanges de mails entre M. [Y] [K], de la société INTER SERVICE POMPE, et Mme [H] [X] de la société EST POMPAGE entre le 17 avril 2019 et le 18 avril 2019, Mme [X] adressant à M. [K] les bons qu’il réclame dans le cadre de la vérification des commissaires aux comptes.
Ces éléments établissent de manière suffisante que les faits reprochés au salarié ont été portés à la connaissance de l’entreprise au plus tard le 18 avril 2019, dernière date de la pièce 10 précitée, à défaut d’autres éléments rapportés par la société EST POMPAGE, comme par exemple un rapport du cabinet d’expertise lui faisant le bilan de son audit, qu’elle aurait reçu à telle date.
La société EST POMPAGE ne donne en effet aucune date d’information sur un éventuel rapport d’audit reçu après la fin de la mission du cabinet d’expertise comptable.
M. [A] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier daté du 26 avril 2019, soit dans le délai de deux mois de l’article L1332-4 précité.
Les faits reprochés ne sont donc pas prescrits.
— sur le bien-fondé du licenciement
La société EST POMPAGE fait valoir que M. [A] [X] assumait les fonctions de directeur d’agence, et qu’il avait les plus larges responsabilités aux termes de la délégation de pouvoir qui lui avait été accordé.
Elle indique que le commissaire aux comptes n’avait jamais relevé de difficultés de facturation sur l’agence avant 2017, ce qui indique que les écarts de facturation ne résultent pas d’un défaut de compétence de M. [A] [X] mais d’une négligence fautive de sa part.
La société indique qu’aucune facturation n’a été établie pour l’intervention du 03 mai 2018, et conteste l’explication selon laquelle elle n’aurait pas été facturée car le chauffeur serait arrivé avec 3 heures de retard.
Elle affirme qu’en ce qui concerne le chantier du 02 août 2018, pour lequel aucune facture n’a été émise, M. [A] [X] n’a jamais pu justifier de son explication, à savoir une rupture du tuyau de la flèche qui aurait engendré des coûts de nettoyage pour le client.
Elle ajoute que, si tel avait été le cas, M. [A] [X] aurait dû établir une facture puis émettre un avoir du même montant sur justificatif du client.
Elle indique que pour le chantier du 07 novembre 2018, qui n’a fait l’objet d’aucune facture selon l’employeur, M. [A] [X] aurait dû, si l’on suit ses explications dont il ne justifie pas à son sens, facturer la prestation et établir ensuite une facture d’avoir.
L’appelante renvoie à sa pièce 18 « liste des bons manquants sur l’année 2018 » s’agissant du grief de disparition de bons d’intervention.
Elle précise que l’audit a permis de mettre en évidence qu’en 2018, sur 37 carnets, 105 bons d’intervention n’avaient pas été enregistrés.
M. [A] [X] explique, pour le chantier du 03 mai 2018, que le chauffeur est arrivé avec 3 heures de retard sur le lieu de livraison ; le client voulant facturer à l’entreprise les heures d’attente pour ses quatre salariés, des pénalités de retard ainsi que du béton en décharge, il a pris la décision de ne pas facturer.
En ce qui concerne le chantier du 02 août 2018, M. [A] [X] explique qu’un tuyau de la flèche du camion à béton s’est rompu, le béton se déversant au sol et sur les murs ; qu’il a fallu nettoyer le chantier ; que ce chantier ne pouvait pas raisonnablement être facturé au client.
Pour le chantier du 07 novembre 2018, il indique que l’intervention n’a pas été facturée en compensation d’un problème technique rencontré lors d’un précédent coulage chez ce client.
M. [A] [X] estime qu’il ne s’agit pas de manquements professionnels, mais de décisions prises par le directeur d’agence, soit en raison d’aléas de chantier, soit d’événements isolés dans le cadre de la bonne gestion d’entreprise.
S’agissant du grief relatif aux bons, M. [A] [X] fait valoir que l’appelante ne transmet aucune procédure sur les bons manuels.
Il ajoute que ces bons sont des doublons de leurs bons dématérialisés, et que pour certains autres ils sont vierges.
Il indique également que c’est son épouse, salariée de l’appelante, qui avait la charge du suivi des bons et de la facturation.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1232-1 du Code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
M. [A] [X] ne conteste pas la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
La pièce 13 de la société EST POMPAGE (formulaire d’intervention du 03 mai 2018) ne comporte aucune mention du client relatif au retard allégué par M. [A] [X].
M. [A] [X] ne produit aucun élément justifiant l’absence de facturation du chantier du 02 août 2018.
La pièce 18 de M. [A] [X] (photocopie du bon du 07 novembre 2018), portant la mention en marge de la photocopie, mais non du bon original, signée de M. [A] [X], de ne pas facturer, est insuffisante à établir la réalité des explications fournies par le salarié.
La société EST POMPAGE ne conteste pas que la facturation et la gestion des bons de chantiers est de la responsabilité de Mme [X].
Il ressort des conclusions respectives des parties que M. [A] [X], ayant une ancienneté de 9 ans, n’avait pas d’antécédent disciplinaire.
Comme le soutient M. [A] [X], la délégation dont il disposait à la tête de son agence (pièce 4 de la société EST POMPAGE) n’implique pas qu’il soit responsable de la gestion des bons de chantier et des carnets de bons, à la place de la personne dont c’est la fonction.
Au surplus, les termes de cette délégation ne recouvrent pas cette tâche administrative précise ; elle n’évoque pas non plus la gestion administrative et financière de l’agence.
La société EST POMPAGE indique que chaque chantier est facturé entre 350 et 400 euros (page 17 de ses écritures).
Compte tenu de ces éléments, les griefs qui peuvent être retenus contre M. [A] [X], à savoir le défaut de facturation, non justifié par le salarié, des trois chantiers visés dans la lettre de rupture, ne pouvaient motiver un licenciement.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a dit le licenciement non fondé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause
M. [A] [X] demande à ce titre la condamnation de la société EST POMPAGE à 42 496,70 euros, précisant que cela équivaut à 9 mois de salaires.
Il indique avoir certes retrouvé du travail, mais pour une qualification et une rémunération moindres.
La société EST POMPAGE indique que compte tenu de son ancienneté, M. [A] [X] ne peut prétendre qu’à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaires ; elle ajoute qu’il ne justifie pas de son préjudice et de sa situation actuelle ; elle demande de lui allouer 14 165,58 euros équivalant à 3 mois de salaires.
Motivation
M. [A] [X] produit en pièce 21 un bulletin de paie de décembre 2024, indiquant qu’il est conducteur, catégorie ouvrier, au sein de la société LAUNOY TOURISME depuis 1 an et 5 mois ; son salaire moyen est de 2955, 75 euros (selon le cumul brut annuel).
Il produit en pièces 22 à 26 ses avis d’imposition pour les années 2019 à 2023.
Son avis d’imposition sur les revenus de 2023 indique un revenu imposable de 24 394 euros, soit 2032 euros par mois.
Il résulte des conclusions des parties que le salaire de référence de M. [A] [X] était de 4 721,86 euros.
Compte tenu de la perte de rémunération subie par M. [A] [X] et de son ancienneté au jour de la rupture, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 28 500 euros.
Le jugement sera réformé quant au quantum de la condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pratiques vexatoires
M. [A] [X] expose ne pas avoir pu exécuter son préavis car l’accès aux locaux lui a été refusé.
Il affirme ne pas avoir été informé qu’il était dispensé de l’exécution du préavis.
L’intimé expose avoir subi une pratique vexatoire et déloyale, se présentant au siège de l’entreprise et se voyant refuser l’accès aux locaux, devant ses anciens collaborateurs.
La société EST POMPAGE indique que M. [A] [X] a été dispensé de l’exécution de son préavis.
Motivation
M. [A] [X] renvoie à sa pièce 7, procès-verbal d’huissier de justice du 13 juin 2019, qui indique que le salarié se présente ce jour, après un arrêt maladie, pour effectuer son préavis ; que se présente M. [U] [Z], directeur d’agence ISPS « mandaté spécialement ce jour par l’employeur, la société EST POMPAGE (…) » ; que « Monsieur [Z] [U] (') précise que la direction de l’entreprise lui a demandé de « dire à Monsieur [A] [X] de faire son préavis chez lui » (…) ».
Le procès-verbal indique également que M. [A] [X] a restitué ses effets professionnels, dont son ordinateur portable ; que deux photographies sont jointes au PV, prises par le salarié, pour justifier de ce que le 08 juin 2019 il a essayé sans succès de se connecter depuis ce PC portable à sa boîte mail et le site de l’entreprise, sans succès, son mot de passe n’étant plus valide, l’écran indiquant que celui-ci a été modifié il y a 42 heures.
La société EST POMPAGE estime que l’information de la dispense d’exécution du préavis a été donnée par la lettre de rupture, qui précise « votre indemnité de préavis vous sera versée aux dates normales de paie ».
Outre que la mention derrière laquelle l’employeur se retranche ne signifie nullement que le préavis n’a pas besoin d’être exécuté, les constatations de l’huissier de justice démontrent de manière suffisante que l’information de la dispense de préavis n’a été donnée au salarié que lorsque celui-ci s’est présenté à la porte de l’entreprise.
Cet agissement vexatoire justifie qu’il soit alloué à M. [A] [X] des dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation et sur son quantum, à défaut d’autres éléments d’appréciaition.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société EST POMPAGE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 02 juillet 2024 en ce qu’il a condamné la société EST POMPAGE à verser à Monsieur [A] [X] 42 496,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société EST POMPAGE à payer à M. [A] [X] 28 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société EST POMPAGE à payer à M. [A] [X] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EST POMPAGE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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