Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 30 janv. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJMN
Copie conforme
délivrée le par courriel à :
— l’avocat
+ledirecteur
— le préfet
le patient
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Janvier 2025 à 08H25.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le 21 Avril 1992 à [Localité 5], demeurant Actuellement Hospitalisé au Centre Hospitalier [7] – [Adresse 1]
auditionné par téléphone
ayant pour curateur ATIAM, demeurant [Adresse 2]
et
assisté de Maître Bénédicte GLEYZE, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office,
INTIMÉ
PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 6]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7], demeurant [Adresse 3]
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PROCÉDURES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 4],
Régulièrement avisé, ayant déposé des conclusions écrites.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 janvier 2025 à 13h00 devant Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame D’AGOSTINO Carla, Greffier ,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le à 16H17
Signé par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame D’AGOSTINO Carla, Greffier
SUR QUOI
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision initiale d’isolement en date du 24 Janvier 2025 à 11h12 ;
Vu la requête du directeur de l’hôpital [7] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 27 Janvier 2025 à 10 heures 54 aux fins de statuer sur la mesure d’isolement,
Vu l’ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 à 8H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice maintenant la mesure d’isolement de M. [B] [O],
Vu l’appel interjeté par M. [B] [O], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le 29 Janvier 2025 à 16H14 ;
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 29 Janvier 2025 à 16H51 ;
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [B] [O] a demandé à être entendu et ne s’est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
Selon la procédure figurant au dossier, M. [B] [O] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 9 décembre 2024,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 16 janvier 2025 à 16h20 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 29 janvier 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
* * *
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, Mme [X] [T] a demandé à être entendue et ne s’est pas opposée à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
M. [O] a été entendu ce jour par téléphone et a déclaré : 'je voudrai dire un truc. Oui j’ai fait appel parce qu’il y entrave à la justice. Hier j’aurais pu avoir des personnes au téléphone aussi. L’article 22 du code de la santé publique . C’est à vous de me le dire ce que signifie l’article. Oui je demande la main levée de l’isolement. Cela se passe mal, je suis tout le temps enfermé, je suis tout le temps filmé même en dormant. C’est pas une vie … C’est dur… de voir ça. Oui c’est difficile pour moi la mesure d’isolement. Oui, Je suis sous curatelle renforcée. Oui, je suis rentré en contact par mail, ils font des mails. Il y a eu entrave à la justice. En premier lieu, je me suis fait arrêter par les policiers, j’aurais du aller en prison. En deuxième lieu, j’ai eu un jugement d’appel hier. Il y a une décision de maintien en hospitalisation sans audition… Si j’ai demandé à être entendu en présence de mon avocat. Oui, je demande la levée de la mesure. Il est caractériel et non ludique. Il y a des docteurs qui s’embrouillent les cheveux parce qu’ils ne sont pas d’accord sur le traitement…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement à l’isolement et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le directeur du centre hospitalier ne comparaît pas.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R3211-42 du code de la santé publique, en matière d’isolement, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code le premier président ou son délégué est saisi, dans ce cas, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
La décision querellée, qui a été rendue le 28 Janvier 2025 à 8 heures 25, a été notifiée le même jour à une heure indéterminée à M. [O], lequel a, par mail transmis le 29 janvier 2025 à 16 heures 14 par le centre hospitalier, fait appel de cette ordonnance.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Aux termes de l’article 6 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention."
L’article L3211-12-2 III du même code énonce que le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Ce texte précise en outre que l’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. S’il l’estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience et dans cette hypothèse, la procédure est orale.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Enfin, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, ainsi que l’a souligné le conseil de l’appelant et contrairement aux prescriptions de
l’article L. 3222-5-1 précité selon lequel il ne peut être procédé à l’isolement et la contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, aucun certificat médical relatif à la mise en place de l’isolement et à son renouvellement antérieur à celui du 27 janvier 2025 n’est versé au dossier.
Eu égard à l’impossibilité de contrôler dans quelles conditions ce régime a été initialement mis en oeuvre il conviendra d’ordonner sa mainlevée et d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat par décision réputée Contradictoire,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [O].
Au fond, infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 Janvier 2025.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller et Carla d’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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