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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 janv. 2025, n° 24/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE de CADUCITE
article 911 du code de procédure civile
F N° RG 24/04484 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLXM
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUAEVA SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,
Nous Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Marie-Lydia Viginier, greffier.
Par déclaration d’appel en date du 2 septembre 2024, la société Aquaeva Services a interjeté appel du jugement de départage rendu le 29 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Montpellier dans le litige l’opposant à M. [C] [R].
L’avis de déclaration d’appel ayant été retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la société appelante a été invitée par le greffe le 23 septembre 2024 à faire signifier la déclaration d’appel.
Par acte d’huissier délivré le 4 octobre 2024, la société a régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel à M. [R] suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
La société appelante a remis au greffe ses conclusions d’appelante le 21 novembre 2024.
Le 8 janvier 2025, le greffe a adressé au conseil de l’appelante l’avis de caducité au visa des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile et à présenter ses éventuelles observations relativement à la caducité de l’appel en ce que l’appelante n’avait pas signifié ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.
Par message du 9 janvier 2025, le conseil de la société Aquaeva Services a exposé qu’effectivement l’appelante n’a pas fait signifier ses conclusions conformément à l’article 911 du code de procédure civile puisque l’intimé n’a plus d’adresse connue, en visant le procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 4 octobre 2024 à l’occasion de la signification de la déclaration d’appel et que ses constatations établissent que la signification de ses conclusions auraient abouti au même résultat.
M. [R] n’a constitué avocat que le 10 janvier 2025.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il est constant que la société appelante n’a pas signifié ses conclusions à l’intimé, dans le mois suivant l’expiration du délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 2 janvier 2025 à M. [R], qui n’a constitué avocat que postérieurement, le 10 janvier 2025.
L’argumentation développée par la société Aquaeva Services au seul motif qu’à l’occasion de la signification de la déclaration d’appel, l’huissier instrumentaire avait été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile est inopérante.
Faute pour la société Aquaeva Services d’avoir fait signifier à M. [R] ses conclusions dans ce délai, son appel est caduc.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de l’appel,
Condamnons la société société Aquaeva Services aux dépens d’appel.
Rappelons qu’en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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