Infirmation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 oct. 2022, n° 19/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 23 mai 2019, N° F16/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04150 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGNJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS – N° RG F 16/00374
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association PRESENCE VERTE SERVICES (PVS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Lise RAISSAC avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2006, Mme [V] [J] a été engagée à temps partiel par l’Association Présence Verte en qualité d’agent à domicile.
Par avenant du 1er juin 2007, les parties ont convenu d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé de 106 heures.
Par avenants des 29 mai 2009 et 31 décembre 2009, la durée du travail est passée respectivement à 110 heures puis à 115 heures moyennant un salaire mensuel brut de 1037,10€ au 1er janvier 2010.
A compter du 5 novembre 2013, la salariée a été placée à de nombreuses reprises en arrêt de travail pour maladie avant de reprendre à mi-temps thérapeutique du 5 septembre 2015 au 31 octobre 201, date à partir de laquelle elle n’a plus repris son travail.
Elle a été reconnue travailleur handicapé du 1er septembre 2014 au 31 août 2019.
Le 23 novembre 2015, elle a été déclarée inapte temporaire à son poste.
Le 25 novembre 2015, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail, le médecin du travail précisant qu’elle « pourrait faire un poste :
— sans marche prolongée.
— sans escaliers à monter/descendre.
De type administratif ».
Par lettre du 10 décembre 2015, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, lequel s’est tenu le 21 décembre 2015.
Par lettre du 24 décembre 2015, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 27 juin 2016, faisant valoir que son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en temps complet et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 23 mai 2019, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [V] [J], a dit n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné Mme [V] [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 juin 2019, Mme [V] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 mai 2022, Mme [V] [J] demande à la Cour, au visa des articles L 1226-12 et L 3123-14 du Code du travail, de :
— dire et juger recevable son appel ;
— débouter le défendeur de ses entières demandes ;
— infirmer le jugement dont appel ;
— prononcer la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
— condamner l’association Présence Verte Services à lui payer la somme de 10.499,65 € au titre du rappel de salaire et la somme de 1 049,96 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
— condamner l’association Présence Verte Services à lui payer la somme de 17.929,20 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l’hypothèse où le contrat serait requalifié en contrat de travail à temps complet et la somme de 13 594,44 € dans l’hypothèse où le conseil ne ferait pas droit à la demande de requalification ;
— ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour des bulletins de salaire rectifiés, de l’attestation Pole Emploi, du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail ;
— condamner l’association Présence Verte Services à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 12 décembre 2019, l’Association présence verte services (Association PVS) demande à la Cour, au visa des articles Vu les articles L.3123-14, L.3245-1 et L.1226-2 du Code du travail, de :
— confirmer le jugement de départage ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, qu’elle a satisfait à son obligation de moyen de reclassement, que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations concernant les prestations AG2R ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022.
MOTIFS :
Sur la requalification à temps complet et le rappel de salaire.
La salariée fait valoir qu’elle ne disposait des plannings qu’à la dernière minute, qu’elle n’a jamais compris comment son horaire de travail était fixé, qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et était dans l’obligation de rester disponible en permanence.
En application de l’article L. 3123-14, 3° du Code du travail, le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.
Si le contrat de travail du salarié d’une association ou d’une entreprise d’aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle de travail qui lui est garantie.
En présence d’un contrat conforme, la charge de la preuve incombe au salarié.
En l’espèce, le contrat et ses avenants prévoient la durée mensuelle de travail convenue, en sorte qu’ils sont conformes.
Par ailleurs, en l’absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d’aide à domicile, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois. L’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail initial et ses avenants ne contiennent aucune mention relative au jour du mois auxquels les plannings de travail devaient être communiqués à la salarié, en sorte que l’emploi est présumé à temps complet.
L’employeur ne produit aucun document permettant d’établir qu’il communiquait à la salariée ses plannings de travail avant le début de chaque mois.
Il ne verse aux débats aucun justificatif susceptible de démontrer que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Dès lors, le contrat de travail doit être requalifié à temps complet.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la requalification en temps complet et en paiement d’un rappel de salaire.
*
La salariée sollicite le paiement de la somme principale de 10 499,65 € couvrant la période de janvier 2011 à octobre 2013.
L’employeur soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription et relève qu’en tout état de cause, elle ne pourrait demander un rappel de salaire que du 24 décembre 2012 au 5 novembre 2013 compte tenu de ses arrêts de travail et de sa reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 5 septembre 2015.
L’article L 3245-1 du Code de travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, dans la mesure où le contrat de travail a été rompu le 24 décembre 2015, la salariée ne peut effectivement solliciter un rappel de salaire qu’à compter du 24 décembre 2012.
Il résulte des pièces de la MSA, des avis du médecin du travail et du dernier avenant que la salariée a travaillé à temps partiel (115 heures par mois) du 24 décembre 2012 au 5 novembre 2013, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, qu’elle a repris à mi-temps thérapeutique du 5 septembre 2015 au 31 octobre 2015 et qu’elle n’a pas repris le travail à l’issue jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
Dès lors qu’elle ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur pendant ses arrêts de travail et qu’elle n’a travaillé qu’à mi-temps en septembre-octobre 2015, sa demande en rappel de salaire ne peut être accueillie que pour la période comprise entre le 24 décembre 2012 et le 5 novembre 2013, et correspond, au vu de son tableau récapitulatif exempt d’erreur de calcul sur cette période, à la somme de 3 535,78 €, outre 353,57 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur l’obligation de reclassement.
L’article L 1226-12 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle souhaitait continuer à travailler sur un poste aménagé au sein de l’association, que l’employeur ne produit aucun justificatif établissant qu’il a tenté d’aménager un poste afin de la reclasser alors que la structure compte plus de 2000 salariés.
Si l’employeur verse aux débats un registre des entrées et sorties du personnel administratif exclusivement ainsi que des courriels adressés en vue de reclasser la salariée, aucun justificatif du dossier ne permet de vérifier que l’intégralité des responsables de l’association a été contactée aux fins de tenter de reclasser la salariée et que tous les postes disponibles, et pas seulement les postes administratifs, ont été examinés.
L’argument de l’employeur relatif au secteur géographique auquel était attachée la salariée, lequel ne compterait « quasiment que des maisons de village à étages » est inopérant.
Il s’ensuit que l’employeur ne prouve pas avoir loyalement et sérieusement tenté de reclasser la salariée.
Le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement justifié et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 29/03/1979), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de deux ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute pour un temps complet (1 458 €) et de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 748 €.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer à la salariée un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer à la salariée la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME l’intégralité des dispositions du jugement du 23 mai 2019 du conseil de prud’hommes de Béziers ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme [V] [J] en contrat de travail à temps complet ;
DECLARE irrecevable la demande en rappel de salaire portant sur la période antérieure au 24 décembre 2012 ;
CONDAMNE l’Association Présence Verte Services à payer à Mme [V] [J] les sommes suivantes :
— 3 535,78 € au titre du rappel de salaire lié au temps complet,
— 353,57 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association Présence Verte Services à payer à Mme [V] [J] la somme de 8 748 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association Présence Verte Services à délivrer à Mme [V] [J] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE l’Association Présence Verte Services à payer à Mme [V] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Présence Verte Services aux entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par l’Association Présence Verte Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [V] [J] dans la limite de deux mois ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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