Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 octobre 2022, n° 19/04150
CPH Béziers 23 mai 2019
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CA Montpellier
Infirmation 12 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des modalités de communication des horaires de travail

    La cour a estimé que l'absence de mention des modalités de communication des horaires de travail dans le contrat de travail présume que l'emploi est à temps complet, et l'employeur n'a pas prouvé le contraire.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire en raison de la requalification du contrat

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour la période où il a travaillé à temps partiel, en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a conclu que l'employeur n'avait pas prouvé avoir tenté de reclasser le salarié, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents sociaux requis sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts pour frais de justice

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 oct. 2022, n° 19/04150
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04150
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 23 mai 2019, N° F16/00374
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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