Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 avril 2022, N° F19/03469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/03262 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OI3W
S.A.S.U. INSTITUT DE [6]
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Avril 2022
RG : F 19/03469
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société INSTITUT DE [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par, Me Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[V] [T]
né le 05 Octobre 1970
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle DAVID-ALART, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière, en présence de [X] [S], greffière stagiaire.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [T] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2009 par la société Institut de [6], qui est une filiale du groupe Institut de la soudure et emploie plus de 700 salariés, en qualité de responsable de centre.
Il était affecté au centre régional de [Localité 5] sous l’autorité de M. [D] [J], directeur de la région Rhône-Alpes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie.
Le 6 juillet 2018, afin de faire face à des difficultés économiques, les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES), soit l’Institut de soudure et recherche et l’Institut de [6], ont signé et mis en place un Accord majoritaire de Performance Collective (APC) pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019.
Cet accord prévoyait :
— la suspension du versement des cotisations surcomplémentaires de retraite pour l’ensemble des salariés, soit 1% pour les salariés et 10% pour les cadres dirigeants ;
— la suppression de 4 jours de RTT en 2018 et 5 en 2019, selon les modalités suivantes : 'la suppression de ces jours de RTT conduisant mécaniquement à une augmentation de la durée annuelle de travail, il est convenu, afin d’éviter un surcroît financier important pour la Société, de diminuer le taux horaire des salariés concernés. Cette mesure sera toutefois neutre concernant la rémunération mensuelle brute. Les heures supplémentaires normalement décomptées et rémunérées en fin d’année seront décomptées à l’issue de chaque semaine civile et rémunérées avec le salaire du mois considéré sous forme d’indemnité de 'complément compensatoire''. Cette mesure permettra de compenser le surcoût lié à l’augmentation de la durée annuelle de travail tout en garantissant chaque mois aux salariés concernés un niveau de rémunération identique.'.
Après avoir été convoqué le 4 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 20 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 24 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 7 avril 2022, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Institut de [6] à payer au salarié les sommes de :
— 1 896,89 euros, outre 189,68 euros de congés payés, ai titre de la mise à pied conservatoire infondée,
— 18 073,12 euros, outre 1 807,31 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 18 771,95 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné le remboursement par la société Institut de [6] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [T] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société Institut de [6] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023 par la société Institut de [6] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022 par M. [T] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Que, dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription ;
Que l’employeur, au sens du premier de ces textes, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ;
Attendu qu’en l’espèce M. [T] a été licencié par courrier recommandé du 20 juin 2019 pour une violation caractérisée et délibérée de l’Accord de Performance Collective en date du 6 juillet 2018 par incitation de l’ensemble de ses collaborateurs, affectés au centre régional de [Localité 5], à ne pas travailler 4 jours au cours de la semaine 52 de 2018, précisément les 24 et 26 à 28 décembre 2018, en leur permettant de percevoir leur rémunération normale tout en les aidant à réaliser cette fraude ; qu’il lui est ainsi fait grief d’avoir, lors du kit-com. de son agence en date du 26 novembre 2018, en présence de M. [J], son directeur de Région et supérieur hiérarchique direct, exprimé son désaccord sur l’Accord de Performance Collective en invitant ses collaborateurs à ne pas respecter sa mesure phare, à savoir la suppression de jours de RTT sur 2018 ; qu’il lui est également reproché, d’avoir, toujours lors du kit-com. du 26 novembre 2018, expressément demandé aux membres de ses équipes du centre régional de [Localité 5], de supprimer 4 jours de congés ou de RTT de la semaine 52 de l’année 2018 afin de leur permettre de percevoir leur rémunération normale ces jours-là sans contrepartie de travail, et d’avoir fait en sorte que les FAH et le planning web des membres de son équipe ayant suivi ses préconisations soient validés comme s’ils avaient travaillé alors qu’il n’en était rien ; qu’il est en outre mentionné que cette période de « fausse » activité a eu pour effet de dégrader le chiffre d’affaires du centre et de la société dans la mesure où les salariés ont pointé sur des affaires facturables, ce qui a engendré des frais professionnels qui n’avaient pas lieu d’être ; qu’il est dès lors noté que M. [T] a été à l’origine d’un traitement privilégié des salariés du centre régional de [Localité 5], lesquels ont profité de la fraude qu’il orchestrée, ce qui est en totale contradiction avec l’esprit de l’Accord de Performance Collective mis en place pour assurer la pérennité de l’entreprise ; qu’il est enfin rappelé qu’en aucun cas M. [T] ne pouvait agir de la sorte, même s’il a indiqué avoir associé M. [J] à cette démarche ;
Attendu qu’il résulte des termes même de ce courrier de rupture qu’il est reproché à M. [T] des faits commis en novembre et décembre 2018 avec l’aval de son supérieur hiérarchique et également membre du Codir M. [J] ; que, l’employeur s’entendant comme le supérieur hiérarchique quand bien même ce dernier aurait approuvés voire même encouragés les agissements litigieux, il s’agit donc de faits datant de plus de quatre mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire – en date du 4 juin 2019 – dont l’employeur avait connaissance au moment de leur commission ; que la circonstance que ce supérieur n’aurait pas informé sa direction des faits litigieux est sans incidence ; que, ces faits étant prescrits, le licenciement est, sans qu’il soit besoin d’examiner leur réalité, déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les montants alloués à M. [T] par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement – sur lesquels la société Institut de [6] ne formule aucune observation – doivent être confirmés ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de l’employeur devant le bureau de conciliation comme l’a prévu le conseil de prud’hommes ; que les intérêts seront capitalisés ;
Que, compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise, M. [T] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire ; qu’il était âgé de 48 ans au moment du licenciement ; qu’il justifie d’une indemnisation par Pôle emploi du 2 octobre 2019 au 2 janvier 2020 ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 40 000 euros par le conseil de prud’hommes ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Institut de [6] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [T] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société Institut de [6] à payer à M. [V] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Institut de [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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