Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 nov. 2025, n° 25/06016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06016 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGDN
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 14h40, par la magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [F] né le 03 janvier 2003 à, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 02 novembre 2025 à 14h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE SEINE [Localité 3]
Informé le 02 novembre 2025 à 14h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfèt de la Seine Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 25/00718 et celle introduite par M. [L] [F] enregistrée sous le N°RG 25/00721
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarons recevable la requête de M. [L] [F], déclarons la décision prononcé à l’encontre de M. [L] [F] régulière ;
Ordonnons en conséquence le maitien en rétention de M. [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetons les moyens d’irrecevabilité ou de nulité ;
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative de M.le préfet de Seine-[Localité 4] recevable ; Déclarons la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [F] régulière ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [L] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er novembre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
rappelons que l’interessé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 01 novembre 2025, à 15h52 complété à 15h53, par M. [L] [F] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que’le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, c’est le cas en l’espèce, l’intéressé ne conteste pas les éméments retenus par le premier juge, il motive sa critique par des éléments en réalité de contestation de la décision d’éloignement (je souhaite m’insérer durablement en France -attaches, démarches de formation-), or cette contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire; les prétendus problèmes de santé ne sont pas justifiés ; aucune erreur d’appréciation ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie au regard de la volonté affirmée de se soustraire à la décision d’éloignement (« je souhaite m’insérer durablement en France »)'; s’agissant de la demande d’assignation à résidence, au motif de ladite volonté de se soustraire à la décision d’éloignement, comme l’a, à bon droit, retenu le premier juge, les conditions de de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies; enfin, le moyen de critique des diligences – au demeurant non motivé ni corconstancié – n’est pas applicable à la présente procédure qui ne souffre d’aucun défaut de diligence comme l’a parfaitement retenu le premier juge.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 novembre 2025 à 09h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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