Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 févr. 2026, n° 26/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00557 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLYX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 février 2026 à 14h06
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1]-ET-[Localité 2]
non comparant, ayant pour conseil Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, absente;
INTIMÉ :
Monsieur [L] [D]
né le 31 Décembre 1994 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 25 février 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026 à 14h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [D] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2026 à 15h09 par Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1]-ET-[Localité 2] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 24 février 2026, rendue en audience publique à 14h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [L] [D].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 24 février 2026 à 15h09, la préfecture de l’Indre-et-Loire a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture de l'[Localité 1]-et-[Localité 2], au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de première instance, relève d’une part que c’est à tort qu’il a été jugé qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement s’agissant d’un ressortissant afghan et, d’autre part, que c’est à tort qu’il a été jugé que M. [L] [D] présentait des garanties de représentation qui auraient pu permettre de l’assigner à résidence.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 24 février 2026 à 15h09, la préfecture de l’Indre-et-Loire a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, le conseil de M. [L] [D] soulève à nouveau les moyens évoqués en première instance :
L’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative :
Au motif de l’information tardive du parquet du placement en garde à vue,
Au motif de la notification tardive des droits en garde à vue,
l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’avis d’information tardif au procureur de la République du placement en garde à vue
Il ressort des dispositions de l’article 63, I, alinéa 2 du code de procédure pénale que « Dès le début de la mesure, l’OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-1, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiés à la personne en application du 2° de l’article 63-1 du code de procédure pénale (') ».
La nécessité de l’avis au procureur de la République résulte de ce qu’il conditionne la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assurer sa mission de gardienne de la liberté individuelle et de contrôle de la mesure prise par l’officier de police judiciaire.
Ainsi, il importe que la décision de garde à vue soit portée aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République afin que celui-ci soit à même d’en assurer effectivement le contrôle (Conseil constitutionnel, décision n° 93-326 DC, 11 août 1993), et tout retard dans la mise en 'uvre de cette information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).
L’heure de début de la mesure de garde à vue s’entend de l’heure de présentation à un officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) et il a déjà été jugé qu’un délai de 45 minutes était excessif, en l’absence de circonstances insurmontables justifiant d’un tel retard (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, M. [L] [D] a été placé en garde à vue le 18 février 2025 à 20h45 tandis que le magistrat de permanence du parquet a été avisé le même jour à 21 heures.
En ce qu’il ressort que l’intéressé a été interpellé à son domicile, et du fait de la nécessité d’un transport jusqu’au commissariat, il sera jugé qu’un délai de 45 minutes n’est pas excessif.
Le moyen est rejeté.
Sur la notification différée et tardive des droits en garde à vue
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
A ce titre, lorsque la personne interpellée est en état d’ivresse, les agents la font souffler et apprécient ensuite souverainement le moment où la personne a recouvré ses esprits pour lui notifier ses droits (Crim., 7 décembre 2011). Ainsi, il appartient de la seule appréciation des agents d’estimer si l’état d’ébriété de l’intéressé est compatible avec la compréhension de ses droits.
Le conseil de M. [L] [D] relève le caractère tardif de la notification des droits en garde à vue.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de notification de début de garde à vue et de déroulement de la mesure, qu’à son arrivée au service, entre 20h45 et 21h30, le dépistage d’alcoolémie de M. [L] [D] a été tenté mais qu’il a été dans l’incapacité de se soumettre à l’éthylomètre et ce malgré plusieurs tentatives ; puis qu’une nouvelle tentative de dépistage a été effectuée le 19 février 2026 de 09h00 à 09h15 sans succès, que la mesure a ensuite pu être réalisée le 19 février 2026 entre 13h30 et 13h45 avec un taux à 0 ayant dès lors permis que ses droits lui soient notifiés.
Il sera dès lors jugé, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, que la notification des droits à M. [L] [D] est intervenue dans des conditions régulières.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En l’espèce, pour fonder sa décision de placer M. [L] [D] en rétention administrative, la préfecture de l'[Localité 1]-et-[Localité 2] retient les éléments suivants aux termes de son arrêté :
Alors que M. [L] [D] disposait d’une carte de séjour, expirée le 27 mai 2025, la commission du titre de séjour l’a auditionné le 05 février 2026 laquelle a émis un avis défavorable au renouvellement du séjour aux motifs que l’intéressé « ne s’est pas présenté à la commission malgré la réception de la convocation, il n’a pas de ressource, il ne participe pas à l’entretien de sa famille, ses parents sont à l’étranger et il constitue un trouble récurrent à l’ordre public » ;
M. [L] [D] est défavorablement connu des services de police pour différents faits et a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 28 juin 2022 à une peine de 6 mois avec sursis pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commises avec au moins deux circonstances ;
Il a déclaré être célibataire, avoir un enfant reconnu le 02/02/2016 mais ne justifie pas d’en avoir la charge, qu’il est sans ressources ni profession et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Afghanistan où vivent ses parents ;
Il est dépourvu de documents d’identité et de voyage et déclare, sans en justifier, être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Il a été placé en garde à vue le 18 février 2026 pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs ;
S’il apparaît que la préfecture d'[Localité 1]-et-[Localité 2] aurait pu effectuer des recherches sur la réalité du domicile de M. [L] [D], suite à son audition administrative réalisée au cours de sa garde à vue, et malgré son séjour de plusieurs années en France, les faits pour lesquels il a fait l’objet d’une interpellation, à savoir des violences conjugales alléguées et commises au sein de ce domicile, seront justement admis comme n’ayant pas permis à la préfecture d’envisager, à l’issue de la période de garde à vue, une assignation à résidence à ce domicile et que dès lors sa situation administrative irrégulière sur le territoire français pouvait le conduire à être placé en rétention administrative.
En conséquence, il sera jugé que la préfecture de l'[Localité 1]-et-[Localité 2] n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L’avocat de M. [L] [D] relève que la préfecture a débuté des démarches consulaires dès le mois de mai 2025, sans aboutir et qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucune possibilité d’éloignement vers l’Afghanistan.
En l’espèce, pour justifier que des perspectives raisonnables d’éloignement existent vers l’Afghanistan, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la préfecture de l'[Localité 1]-et-[Localité 2] verse aux débats un échange de courriel avec les services de la Direction des Etrangers en France, daté du 19 février 2026, aux termes duquel, alors que ce service était interrogé sur les possibilités de délivrance de laissez-passer consulaire pour le pays concerné, il est répondu que les autorités consulaires afghanes en France sont « généralement très réactives » et que si l’intéressé est reconnu comme un ressortissant afghan après audition consulaire, « il serait très surprenant qu’elles ne délivrent pas de LPC étant donné qu’elles sont très coopératives avec les services de la préfecture et les nôtres ».
Dès lors, au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture de l'[Localité 1]-et-[Localité 2] démontre qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Afghanistan, d’autant plus au stade d’une demande de première prolongation.
L’ordonnance critiquée sera infirmée de ce chef.
L’ordonnance dont appel étant infirmée, il sera fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [L] [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de l'[Localité 1]-et-[Localité 2] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 février 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [L] [D] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [D] pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [L] [D] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE-ET-LOIRE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 février 2026 :
Monsieur [L] [D], par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1]-ET-[Localité 2] , par courriel
Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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