Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 22/02085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88U
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5W
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 22/02085
Copies exécutoires délivrées à :
Me Johan ZENOU de
la SELEURL CABINET ZENOU
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [I]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 2]
Département des affaires juridiques
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [L] munie d’un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’arrêt du 3 juillet 2025 de la cour d’appel de Versailles qui :
Ordonne la réouverture des débats aux fins de:
— enjoindre au responsable départemental ou son représentant dûment mandaté, de la commission médicale de recours amiable de Paris de se présenter à l’audience de renvoi fixée au 25 septembre 2025 à 14 heures, salle 3 à la Cour d’appel de Versailles afin de remettre ledit rapport à Mme [J] [I], en mains propres, ou à défaut, de s’expliquer par écrit sur la non transmission de celui-ci et de justifier par le même procédé de la remise dudit rapport à Mme [J] [I] dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt. A défaut, la Cour en tirera toutes les conséquences utiles;
— enjoindre à Mme [J] [I] et la [8] de justifier de la date de la demande de pension d’invalidité catégorie 2 de Mme [J] [I];
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 heures, salle 3 à la Cour d’appel de Versailles ;
Dit que copie du présent arrêt est adressée au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de [Localité 11] à l’adresse suivante:
commission médicale de recours amiable
Service médical
assurance maladie
[Localité 3]
[Courriel 12]
Sursoit à statuer sur les demandes;
Réserve les dépens.
Vu l’arrêt du 10 juillet 2025 de la cour d’appel de Versailles en rectification d’erreur matérielle;
Vu l’arrêt du 25 septembre 2025 de la cour d’appel de Versailles qui :
ordonne la réouverture des débats aux fins de:
— enjoindre Mme [J] [I] de communiquer la copie du rapport médical de la [7] au service administratif de la caisse afin qu’il fasse l’objet d’un débat contradictoire
— rappeler que Mme [J] [I] et la [8] doivent justifier la date de la demande de pension d’invalidité catégorie 2 de Mme [J] [I]
— renvoie l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025
— Sursoit à statuer sur le fond
— Réserve les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2021.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [J] [I] demande à la cour de voir :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Mme [J] [I] de l’intégralité de ses demandes
statuant à nouveau, juger que Mme [J] [I] doit faire l’objet d’un classement en invalidité catégorie 2
ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale afin de faire reconnaître que l’invalidité de Mme [J] [I] doit faire l’objet d’un classement en catégorie 2
en tout état de cause, condamner la [8] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la [8] aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [8] demande à la cour de voir:
écarter des débats toutes les pièces qui auraient été communiquées à la Cour et dont l’appelant ne justifie pas la communication à la [8] par un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception
confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions
débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir écarter les pièces produites par Mme [J]
L’article 135 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces, qui n’ont pas été communiquées en temps utile, et ce pour faire respecter le principe de la contradiction tel que défini par l’article 16 du code précité.
La [6] demande dans le dispositif de ses conclusions de voir écarter des débats toutes les pièces qui auraient été communiquées à la Cour et reproche à l’appelante de ne pas justifier par un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient de rappeler que si la procédure en matière de sécurité sociale est orale et si les parties peuvent formuler leurs observations oralement le jour de l’audience de plaidoirie, pour autant le principe du contradictoire s’impose à tous y compris en cette matière.
Aussi, les parties doivent se communiquer préalablement à l’audience leurs pièces afin de permettre à chacune d’en prendre connaissance, de les analyser et de formuler toutes observations utiles le jour de l’audience de plaidoirie.
Par soit-transmis du 12 janvier 2026, la présidente a demandé à Mme [J] [I] de justifier de la communication de ses 33 pièces à la [8]. Par message RPVA du 14 janvier 2026, le conseil de Mme [J] [I] a communiqué la copie des mails adressés à M.[P], représentant la Caisse, les 28 avril 2025 et 20 octobre 2025 par lesquels il a communiqué respectivement les pièces 1 à 30 puis les pièces 31 à 33. La Caisse a été informée par courriel du 14 janvier 2026 de la réponse du conseil de Mme [J] [I] et des justificatifs transmis.
Le fait que ces pièces n’aient pas été communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception est sans effet, dès lors qu’aucun texte n’impose ce formalisme à peine de nullité et que cette transmission a respecté le principe du contradictoire, précision faite que par arrêt du 3 juillet 2025, la Caisse avait déjà formulé la demande de voir écarter les pièces produites par Mme [J] [I] faute d’avoir respecté le calendrier de procédure et que la Cour avait rejeté cette demande au motif notamment que la Caisse n’invoquait pas l’absence de communication des pièces litigieuses. Enfin, il sera relevé que la demande de la Caisse ne porte aucune indication des numéros et nature des pièces dont elle demande le rejet.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur le fond
Selon l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, ' L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité'.
Selon l’article R341-2 dans sa version applicable au litige, ' Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article'.
Selon l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'.
L’article L.341-4 du même code ajoute qu'«en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.»
Comme rappelé par la [8], Mme [J] [I] n’a jamais sollicité elle-même une pension d’invalidité de 2ème catégorie et c’est à l’issue d’une période d’indemnités journalières maladie perçues du 27 mai 2020 au 31 janvier 2021 que le médecin conseil a émis un avis d’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à effet au 1er février 2021, date correspondant à la stabilisation de son état de santé. Ce n’est que le 9 mars 2021 que Mme [J] [I] a contesté ce classement. Il convient donc pour trancher le litige de ce placer à la période du 1er février 2021 pour apprécier l’état de santé de Mme [J] [I].
Il résulte du rapport de la commission médicale du recours amiable (ci-après la [7]) du 27 mai 2021 qu’au regard :
— des pièces produites par Mme [J] [I] ( lettre de recours de l’assuré du 2 mars 2021, notification du titre de pension d’invalidité au 6 janvier 2021, du certificat médical du docteur [A] du 29 janvier 2021, des observations de l’assuré du 10 mai 2021, de l’IRM du genou gauche, de l’IRM du rachis lombaire, des ordonnances des 18 février 2021 et 26 mars 2021) – des pathologies orthopédiques présentées ( lombalgies associées à des arthralgies sacro-iliaques bilatérales (infiltration sacro iliaque) HLA B27 négative; tunnel tarsien droit opéré en 2015 pour libération du nerf tibial postérieur puis en 2018 pour libérer le nerf calcanéen inférieur; syndrome fémoro patellaire bilatéral; conflit sous acromial des deux épaules; coccygodynies infiltrée en 2018; podalgies liées à une souffrance de l’aponévrose plantaire superficielle moyenne'
— du traitement médical par antalgiques et rééducation fonctionnelle, notion de traitement par [9] ( interrompu pendant la dernière grossesse) et de suivi spécialisé psychiatrique
— des doléances: douleurs des deux pieds, gonalgies, scapulalgie gauche
— l’examen clinique du médecin conseil réalisé le 8 décembre 2020 qui retrouve un Schober à 10-4 cm, des troubles de la marche, un gonflement du genou droit, une limitation de la mobilité de l’épaule gauche
— de l’âge de l’assurée, de sa profession (consultant en informatique) et des pathologies présentées, la réduction de la capacité de gain permet une activité réduite adaptée au handicap
la conclusion de la commission est : ' compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 8 décembre 2020, chez une assurée consultante en informatique âgée de 35 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le placement en première catégorie d’invalidité'.
Le certificat médical du 27 novembre 2023 du docteur [R] [Z] faisant mention du suivi de Mme [J] [I] pour des douleurs diffuses, précisant que la prise en charge suite au diagnostic de fibromyalgie débute depuis mai 2021 (pièce 25) est inopérant car postérieur au 1er février 2021. Les autres pièces datent de 2014 (pièces 2-3), 2015 (pièces 4-5), 2018 (pièce 6), 2019 (pièces 7) et n’apportent aucun élément sur la capacité de gain de Mme [J] [I]. Les autres pièces contemporaines à la période d’attribution de la pension d’invalidité ont été examinées par la [7].
En tout état de cause, le rapport d’attribution d’invalidité établi le 8 décembre 2020 par le docteur [N] [C], praticien conseil, (pièce 15) est circonstancié. Ce dernier conclut à 'une lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied et à une gonarthrose (arthrose du genou)' et émet un 'avis favorable à la catégorie 1 par réduction capacité gain >=2/3 à stabilisation ou consolidation (AF admission) du 01/02/2021 suites opératoires neurolyse des deux pieds: sacro iléite, tendinite de l’épaule gauche et gonalgies'. Ce rapport résulte non seulement de la consultation de Mme [J] [I] par ce praticien mais également par l’examen des pièces médicales produites par l’assuré.
Cet avis a été confirmé par la [7].
Mme [J] [I] ne produit aucun élément médical contemporain au 1er février 2020 de nature à démontrer qu’elle est absolument incapable d’exercer une profession quelconque ni à justifier qu’une expertise soit ordonnée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance en invalidité catégorie 2 et la demande d’expertise de Mme [J] [I].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [J] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [I] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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