Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 déc. 2025, n° 25/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02391 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMXT
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Décembre 2025 à 14H45.
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le 27 Juillet 1984 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [W] [N], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 à 17h00,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 07 mars 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [I] [D] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 05 décembre 2025 ;
Vu la décision de placement en centre de rétention administrative prise par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 05 décembre 2025 notifiée le 06 décembre 2025 à 11h04 ;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2025 à 15h43 par Monsieur [D] [I] ;
Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je veux avoir une chance, pour revenir et retourner au pays mais pas de cette manière, je veux avoir une chance pour signer. J’en ai marre de la France, je veux retourner en Algérie voir ma mère. Je ne veux plus rester ici du tout. Je suis ici depuis 2018. Je suis normalement en Espagne, je suis venu en France voir mes frères et soeurs, c’est pour ca que je ne parle bien la langue, je parle la langue de la rue et ce n’est pas correct.
Me Alexandre AUBRUN est entendu en sa plaidoirie :
Je vais soulever un nouveau moyen.
Madame la Présidente soulève le fait que le moyen ne sera pas recevable, car fait au-delà les 24 heures.
Un arret de la Cour de Cassation précisait que le JLD pouvait controlait toutes les mesures liées au droit à la liberté, meme en cause d’appel.
Sur l’irrecevabilité de la délégation de signature du prefet, celle-ci n’est pas régulière, étant donné que cette délégation de signature n’est pas signée manuscritement par le prefet. Touts mesures prises par l’administration doit être signées avec le nom de la personne ayant signée le document. Alors l’acte n’existe pas juridictement.
Je demande irrecevable et d’en tirer les conséquences de cet acte.
Le juge doit vérifier que l’arreté émane de l’autorité compétente ce que vous ne pouvez faire en l’absnence de cette signature. Tous les autres actes sont signés de manière manuscrite. J’ai vu que cet element est soulevé par ma consoeur dans les autres dossiers.
Pour le reste je m’en rapporte à la DA, la requête n’étant pas accompagnée des pièces utiles, ni le registre actualisé.
Sur l’assignation à résidence vous apprécierez au vu des éléments du dossier.
Maître [T] [V] est entendu en ses observations :
Je sollicite la confirmation de l’ordonnance. Le nouveau moyen sera rejeté, celui-ci étant irercevable car non soulevé dans le délai imparti.
Outre la tardiveté, le principe du contradictoire n’est pas respecté.
Sur les elements de la DA, je demande a ce que l’ordonnance soit confirmée. Le registre est actualisé pour effecture le contrôle, le juge ayant estimé que le dossier était complet et a pu faire son contrôle. Il y a bien la date et l’heure de l’arrivée au CRA, les condamantions, les droits notifiés le pays d’éloignement, le tout étant signé par le greffe et l’intéressé.
Pour le fond, l’intéressé n’a pas de garanties de représentation, n’a pas de passport, n’a pas d’adresse, n’a pas effectué les precedentes mesures d’eloignement, ni d’assignation à résidence. Il y a une absence de volonté d’exécuter la mesure. Il y a une menace réelle à l’OP, au vu des condmanations de Monsieur. Vous avez une IRTF qui corrobore cette menace à l’OP. Les alternatives sont inenvisageables. Je demande à ce que ces demandes soient rejetées.
Je demande confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen nouveau tiré de l’absence de délégation de signature du préfet
La question de la signature non manuscrite du préfet est soulevée.
En premier lieu, il doit être observé que le moyen soutenu pour la première fois à l’audience, tel que formulé en référence à un moyen soutenu dans un autre dossier de l’audience, est inintelligible; en outre, la requête de la préfecture apparaît régulière à l’examen de l’acte y afférent.
En tout état de cause, ayant été soulévé au delà des 24 heures de la formalisation de l’appel, ce moyen est irrecevable.
Précisons que l’irrecevabilité du moyen a été éoquée lors du débat à l’audience.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour absence de production du registre actualisé et absence des pièces utiles
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article L’article L. 744-2 du même Code prévoit que : «Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
Pour répondre à la déclaration d’appel, il résulte de la lecture de ce texte que les diligences consulaires ne peuvent être considérés comme des éléments devant, à peine d’irrecevabilité, être mentionnées sur le registre, qui ne comporte d’ailleurs aucune rubrique s’y rapportant.
A l’audience, il a été renvoyé au défaut de copie du registre et le défaut des pièces utiles.
Contrairement à ce qui est soutenu, la copie du registre est produit au dossier.
En outre, il n’est pas précisé la nature des pièces justificatives alléguées comme manquantes ; et aucune pièce n’apparaît manifestement manquante ; aucun grief n’est tiré de ce moyen, qui n’apparaît pas matériellement fondé.
Sur le fond
Monsieur [I] soutient qu’il relève d’une assignation à résidence en ce qu’il bénéficie de garanties de représentation et qu’il ne constitue pas une menace d’atteinte à l’ordre public.
En effet, aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA: 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
En application de ce texte, une assignation à résidence est conditionnée par la présentation de garanties de représentation ; le critère de la menace à l’ordre public est un facteur pouvant justifier que soit écartée l’hypothèse d’une assignation à résidence.
1- Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du CESEDA: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Monsieur [I] ne possède pas de bail à son nom ; il présente une attestation d’hébergement émanant d’une personne avec laquelle aucun lien familial stable n’est objectivé.
En outre, il a des antécédents judiciaires à l’examen desquels le juge de première instance a estimé que monsieur [I] constituait une menace à l’ordre public ; il convient d’examiner ce point, qui est constitutif du second moyen de monsieur [I] (dénégation qu’il constitue une menace à l’ordre public).
Enfin, et en tout état de cause, monsieur [I] ne dispose d’aucun papier d’identité pouvant être remis à la police aux frontières pour justifier de la mise en oeuvre d’une assignation à résidence telle que prévue par la loi. Il s’ensuit que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies, au vu des justificatifs produits et notamment de l’absence de documents d’identité de l’intéressé.
2- Sur la menace d’atteinte à l’ordre public
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, il sera retenu que monsieur [I] constitue une menace à l’ordre public, en ce qu’il a fait l’objet de deux condamnations récentes par le tribunal correctionnel de Marseille, respectivement en date du 28 mai 20024 et 7 mars 2025, pour des faits d’escroquerie, recel de bien provenant d’un vol, détention d’arme de catégorie D, vol et vol par effraction.
Dès lors, et eu égrd à la fragilité des garanties de représentation présentées, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge de premier ressort prolongeant la rétention de monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 décembre 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [I]
né le 27 Juillet 1984 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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