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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 4 novembre 2022, N° F18/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 2 ) SAS SOCIÉTÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE ( SAI ), 1 ) SAS ELECTROLUX FRANCE, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE ( SAI ) demeurant [ Adresse 4 ], venant aux droits de la SAS Electrolux Home Products France |
Texte intégral
Arrêt n°
du 25/09/2024
N° RG 22/01947
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2024
APPELANT :
d’un jugement de départage rendu le 4 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 18/00612)
Monsieur [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
L’AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
1) SCP ANGEL-[M]-DUVAL,
prise en la personne de Me [N] [M]
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI) demeurant [Adresse 3]
2) SELARL V & V ASSOCIES,
prise en la personne de Me [X] [V],
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI) demeurant [Adresse 4]
Représentées par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
1) SAS ELECTROLUX FRANCE
venant aux droits de la SAS Electrolux Home Products France, demeurant [Adresse 5]
2) SAS SOCIÉTÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI), demeurant [Adresse 7]
Représentées par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [O] a été embauché par la société Electrolux Home Produits France (EHPF) en janvier 1995.
La société EHPF est une des cinq sociétés du groupe Electrolux France qui développait notamment une activité de fabrication de machines à laver à chargement par le haut, exercée sur un site industriel situé sur la commune de [Localité 10] (08).
Au mois d’octobre 2012, la société a annoncé son intention de transférer l’activité en Pologne, de cesser la production de machines à laver à chargement par le haut sur le site de [Localité 10] et de mettre un terme à son activité sur le site.
En vue de mettre en 'uvre ce projet, la société EHPF a créé le 27 novembre 2013 la société ardennaise industrielle (SAI) dont elle détenait l’intégralité du capital, et au profit de qui elle a procédé, le 19 juin 2014, à un apport partiel d’actifs, par l’apport du site de [Localité 10]. Par la suite, elle a cédé les actions de cette société nouvellement créée, moyennant le prix de un euro, à la société Selni, laquelle appartient au groupe Selni, avec qui la société EHPF avait passé un accord prévoyant la création de deux nouvelles lignes de fabrication sur le site concerné, l’une pour les moteurs universels, l’autre pour des petits moteurs, ainsi que le maintien temporaire de l’activité de production de machines à laver.
Dans le même temps, un projet de licenciement collectif pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi ont été élaboré par la société SAI. L’accord majoritaire a été validé par la DIRECCTE le 29 octobre 2014.
Par jugement du 3 janvier 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAI et nommé la Selarl V&V, représentée par Maître [X] [V], en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Angel-[M] représentée par maître [N] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 février 2018, la procédure de redressement judiciaire de la société SAI a été étendue à la société EHPF par le tribunal de commerce de Compiègne, en raison de la fictivité de la première. Par un arrêt du 17 juillet 2018, la cour d’appel d’Amiens a annulé le jugement d’extension du tribunal de commerce de Compiègne du 23 février 2018. Toutefois, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel, évoquant l’affaire, a étendu la procédure de redressement judiciaire de la SAI à la SAS EHPF et dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun. Cependant, par arrêt en date du 11 mars 2020, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, mais seulement en ce qu’il a étendu à la société EHPF la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAI.
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté la cession partielle de la société SAI au profit d’une société tiers, décidé que le plan de cession incluait la poursuite de 24 contrats de travail dont il a autorisé le transfert, et autorisé la suppression des 157 postes non repris et le licenciement des salariés correspondants.
Le 30 mai 2018, le document unilatéral portant projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise SAI a été homologué.
Pour en assurer le financement, la société EHPF a obtenu le 8 juin 2018, du préfet des Ardennes l’autorisation de consigner la somme de 2 500 000,00 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation.
Par jugement du 7 septembre 2018 un plan de redressement sous patrimoine commun de la SAI et de la SAS EHPF a été arrêté par le tribunal de commerce de Compiègne, la SCP Angel-[M] représentée par Me [N] [M] a été nommée commissaire à l’exécution du plan de ces deux sociétés et il a été mis fin à la mission de Me [X] [V], en qualité d’administrateur judiciaire. Cet arrêt a été infirmé par arrêt du 10 mars 2022 de la cour d’appel de Compiègne, qui a prononcé l’arrêt du plan de redressement par voie de continuation.
Le 31 décembre 2020, la société EHPF a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Electrolux France.
Le 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté un plan de redressement de la société SAI prévoyant notamment une garantie de la société Electrolux des condamnations prud’homales définitives à intervenir. Maître [M] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan et il a été mis fin à la mission de la SELARL V&V représenté par Maître [X] [V], en qualité d’administrateur judiciaire.
M. [G] [O], salarié protégé de la société SAI, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’un projet de licenciement pour motif économique, après autorisation administrative du 9 juillet 2018, annulée par arrêt du 7 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de [Localité 9].
Auparavant, le 19 novembre 2018, M. [G] [O] avait saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à faire condamner solidairement les sociétés SAI et EHPF au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail qu’il considère nulle voire sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, d’une perte de chance de bénéficier du PSE de 2014, et de la perte d’emploi née de la violation de l’ordre des licenciements.
Par jugement de départage du 4 novembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives au bien-fondé du licenciement au profit des juridictions de l’ordre administratif ;
— a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir le licenciement déclaré nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— a rejeté les pièces adressées par les parties en cours de délibéré ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la question du sursis à statuer évoquée à l’audience ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle ;
— a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral complémentaire ;
— a rejeté la demande de dommages-intérêts relative à la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi de 2014 ;
— a rappelé que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds légaux ;
— a précisé que l’AGS ne sera amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifie de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement desdites créances ;
— a déclaré le jugement opposable à l’Unédic, délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ;
— a rejeté les demandes de la société Electrolux France et de la SAI formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [G] [O] aux dépens de l’instance ;
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 15 novembre 2022, le salarié a interjeté appel du jugement, précisant qu’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’un jugement statuant sur la compétence, a demandé son annulation et son infirmation en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes tendant à faire dire le licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qui s’est déclaré compétent sur la responsabilité délictuelle et rejeté les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire, en réparation de la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi de 2014 et en ce qu’il a rejeté plus généralement les prétentions du salarié y compris l’article 700 du code de procédure civile.
Sur autorisation délivrée le 28 novembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Reims, le salarié a fait assigner à jour fixe la société SAI, la société Electrolux France venant aux droits de la société EHPF, la SCP Angel-[M], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SAI, la SELARL V&V en qualités d’administrateur judiciaire de la société SAI et le garant des salaires, respectivement, par actes d’huissier du 16 février 2023, 14 février 2023 et du 20 février 2023.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour :
— a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt du conseil d’Etat saisi d’un recours à l’encontre de l’arrêt du 7 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Nancy ayant annulé le jugement du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Châlons en champagne et de la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2018,
— a ordonné la réouverture des débats,
— a renvoyé l’affaire au 26 juin 2024 après avoir enjoint les parties de conclure à nouveau.
Les parties ont conclu en juin 2024 en l’état de l’arrêt du 28 décembre 2023 aux termes duquel le conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 7 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Nancy devant qui l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 26 juin 2024, les parties ont évoqué la fixation de l’affaire en audience de plaidoiries devant la juridiction administrative avant la fin de l’année 2024 de sorte qu’il faut renvoyer l’affaire, laquelle n’est pas en l’état d’être jugée.
S’agissant d’une procédure à jour fixe, sans mise en état, l’affaire sera, après réouverture des débats, renvoyée à l’audience de plaidoirie du mercredi 2 avril 2025 à 9 heures.
Sous réserve de disposer de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, les parties seront invitées à conclure :
— avant le 1er février 2025 pour la partie appelante,
— avant le 1er mars 2025 pour les parties intimées.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du mercredi 2 avril 2025 à 9 heures ;
Invite les parties à conclure :
— avant le 1er février 2025 pour la partie appelante ;
— avant le 1er mars 2025 pour les parties intimées ;
Réserve en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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