Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 24/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2024, N° 23/01258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/61
N° RG 24/03395
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXQQ
[X] [T]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
— Madame [X] [T]
— Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du pôle social du TJ de [Localité 3] en date du 26 Février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/01258.
APPELANTE
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
INTIME
[5], sis [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [T] a formé opposition le 14 novembre 2023 à la contrainte datée du 4 septembre 2023, signifiée le 4 octobre 2023 à la requête de l’URSSAF [2], portant sur un montant total de 505.05 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022.
Par ordonnance en date du 26 février 2024, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a :
* déclaré le recours de Mme [T] manifestement irrecevable,
* condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mars 2024, après avoir accusé réception de la notification de cette ordonnance le 28 février 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par l’avis de fixation daté du 27 mai 2024, elle n’y a pas comparu ni été représentée.
Par conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF [2] sollicite la confirmation de l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste et demande à la cour de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience elle a demandé en outre à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, Mme [T] ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre de l’ordonnance entreprise, les premiers juges ayant retenu avec pertinence que l’opposition formalisée le mardi 14 novembre 2023 est tardive pour l’avoir été plus de quinze jours après la signification par acte d’huissier daté du mercredi 4 octobre 2023.
Cette ordonnance doit être confirmée.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante qui ne soutient pas son appel.
Concernant la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de l’URSSAF, en l’absence de justification du caractère contradictoire des conclusions de cette intimée dans le cadre desquelles cette demande a été formalisée, et du fait de l’absence de l’appelant non représenté à l’audience, il ne peut être considéré que les dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile ont été respectées alors que l’article 16 du même code fait obligation au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe de la contradiction.
Il n’y a donc pas lieu de faire application au bénéfice de l’URSSAF [2] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de l’URSSAF [2] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [X] [T].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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