Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00305 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFIY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 10 novembre 2025 par le envers Monsieur [K] [S] né le 01 Novembre 2001 à [Localité 5] (LYBIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 14 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [K] [S] ;
Vu la requête de Monsieur [K] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [K] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [K] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 19 janvier 2026 à 09h37 jusqu’à son départ fixé le 13 février 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 janvier 2026 à 11h53 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public;
Vu la comparution de M. [K] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que M. [K] [S] déclare être né le 1er novembre 2001 à [Localité 5] en Libye et être de nationalité libyenne. Il est indiqué qu’il a été écroué le 14 mars 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 1] pour purger trois condamnations.
Il est précisé que depuis son entrée en France régulière en 2002, il a obtenu trois documents de circulation pour étranger mineur avant d’obtenir un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 mars 2020 au 12 mars 2021 ; qu’il a sollicité le renouvellement de ce titre et que cette demande a fait l’objet d’un refus par décision prise par la préfecture du Calvados le 30 juillet 2021. Par décision du 1er avril 2022, tribunal administratif de Caen a enjoint la préfecture du Calvados à réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ; ce titre était valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023. L’intéressé n’a toutefois pas été retirer ce titre. Le 30 janvier 2024 après sa remise en liberté,M. [K] [S] s’est vu délivrer un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 29 juillet 2024. De nouveau incarcéré à compter du 14 mars 2024, il a été convoqué devant la commission d’expulsion du Calvados le 2 septembre 2025. Le 6 novembre 2025 il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant expulsion et refus de séjour, cette décision lui ayant été notifiée le 10 novembre 2025. Le 15 janvier 2026 à sa levée d’écrou il a été placé au centre de rétention administrative d'[Localité 3].
M. [K] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête reçue au greffe le 18 janvier 2026 à 19h44.
Le préfet du département du Calvados par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 19 janvier 2026 à 8h18 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2026 à 11h50, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [K] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 19 janvier 2026 à 9h37, soit jusqu’au 13 février 2026 à 24 heures.
M. [K] [S] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2026 à 11h53, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité d’assigner à résidence,
' au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard de la possible assignation à résidence judiciaire,
' au regard du défaut de diligences de l’administration durant sa détention.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a indiqué ne plus maintenir le tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [K] [S] rappelle L741 ' 3 du CESEDA ; il précise qu’en l’espèce son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans le délai légal de rétention est impossible. Il précise qu’il n’existe aucune liaison aérienne vers ce pays en guerre.
SUR CE,
La cour constate à l’identique du premier juge que si la situation politique en Libye était complexe, rien ne permettait cependant d’affirmer que la mesure d’éloignement à ce stade de la procédure ne pourra être exécutée ; le préfet dans son mémoire en réponse précise par ailleurs qu’il existe plusieurs vols par jour entre la France et la Libye, cette information étant vérifiable sur Internet.
Aussi le moyen sera rejeté, les perspectives d’éloignement n’étant pas obérées à destination de la Libye.
' Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité de l’assigner à résidence :
M. [K] [S] précise qu’il dispose d’une adresse chez ses parents et que celle-ci est largement connue des services préfectoraux. Il ajoute que son identité est également connue de l’administration. Selon lui sa rétention est donc dépourvue de nécessité et de perspectives d’éloignement. Le maintenir en rétention dans cette illusion d’éloignement équivaut à considérer la rétention comme une mesure de sûreté complémentaire à la prison, alors même qu’elle n’en est aucunement l’objectif.
SUR CE,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé,, n’a aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l’audience, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
La cour relève au-delà du fait que l’intéressé réside sur le territoire français depuis l’âge de huit mois et qu’il y a été scolarisé, qu’il existe par ailleurs un risque réel de soustraction à la mesure d’exécution de la mesure d’éloignement, M. [K] [S] ayant expressément indiqué refuser de se rendre Libye où il n’aurait aucune attache; que par ailleurs il y a lieu de prendre en considération l’existence des nombreuses condamnations prononcées contre lui qui permettent de caractériser une menace réelle et actuelle à l’ordre public : 11 condamnations prononcées par le tribunal correctionnel depuis 2020 ; le prononcé par le juge d’application des peines en charge de sa détention d’un retrait à hauteur de 110 jours du crédit de réduction de peine qui lui avait été accordé, existence de sept rapports d’incident disciplinaire dont le dernier remonte au 26 novembre 2025 pour des faits de menaces de mort et de violence à l’encontre d’un surveillant, condamnation sanctionnant la détention d’un téléphone portable en détention : ces éléments permettent de considérer l’absence réelle de démarche d’insertion de l’intéressé et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence,:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration durant sa détention :
M. [K] [S] indique qu’il est incarcéré depuis mars 2024, qu’il a été présenté aux autorités consulaires de son pays le 16 janvier 2026 et que cette présentation apparaît tardive au regard de la durée de son incarcération.
SUR CE,
La cour rappelle qu’en vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il ne saurait cependant être reproché à l’autorité administrative des diligences durant l’incarcération de l’intéressé, compte tenu de la date incertaine de libération effective du condamné au regard de la possibilité de mettre à l’écrou d’autres condamnations ou que celui-ci bénéficie de réductions de peine supplémentaire.
En l’espèce, il est fait état de diligences depuis le placement en rétention administrative de M. [K] [S], ce qui est conforme aux dispositions du CESEDA;
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 22 Janvier 2026 à 15h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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