Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 mai 2025, n° 24/17052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 juillet 2023, N° 2021L04053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17052 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFJJ
Décision déférée à la Cour : Jugements du 26 Juillet 2023 et du 26 septembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021L04053
APPELANTE
S.A. MY MONEY BANK à conseil d’administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 840 318 950
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Sophie COGNAULT, avocate au barreau de TOULOUSE, toque : P411
INTIMÉS
Mme La PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté par Me Béatrice HIEST-NOBLET, avocate au barreau de PARIS, toque : P311
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [N] [I], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 423 719 178
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 25 février 2025)
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS mandatataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8] France
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 403 608 136
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
LE MINISTERE PUBLIC :
représenté par M. François VAISSETTE, avocat général, qui fait valoir ses observations orales à l’audience.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] est un homme d’affaires exerçant principalement ses activités dans l’immobilier.
Entre 2008 et 2015, M. [X] s’est porté caution solidaire, au profit de la banque Espirito Santo et de la Venetie (ci-après, la « BESV »), aux droits de laquelle vient la banque My Money Bank, de la société Les Jardins de Saint Nazaire pour divers prêts accordés et/ou rééchelonnés.
En 2012, M. [X] s’est portée caution solidaire, au profit de la BESV, aux droits de laquelle vient la banque My Money Bank, de la société [Adresse 9] pour deux prêts qui avaient été consentis à cette dernière.
Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Le Domaine du Bois en redressement judiciaire et, par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 10 juin 2016, M. [X] a été immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel.
Le 28 mars 2018, ces cautions ont été appelées par la banque pour un montant de l’ordre de 4 500 000 euros.
Par jugement du 30 mai 2018, sur assignation du pôle recouvrement du Gard, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [X], nommé Me [S] en qualité de mandataire judiciaire et Me [U] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal a notamment adopté le plan de redressement proposé et désigné Me [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Me [U], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, a été remplacé par la SELARL AJ Associés et Me [S], ès-qualités de mandataire judiciaire, a été remplacé par la SELAS MJS Partners.
Par ordonnances du 27 septembre et du 29 octobre 2021, le président du tribunal a autorisé des mesures d’instruction in futurum au sein du domicile de M. [X] et des études de Me [U] et de Me [S]. Des mesures de saisie et de constat ont eu lieu simultanément le 15 novembre 2021.
Par requête du 22 octobre 2021, Me [U], ès-qualités, a déposé une requête visant à prolonger le plan de redressement de M. [X] de deux ans en application des dispositions des « ordonnances covid ».
Par jugement du 24 novembre 2021, publié au Bodacc le 5 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à cette demande en prolongeant de deux ans la durée du plan de redressement qui avait été précédemment arrêté par jugement du 2 octobre 2019.
Le 15 décembre 2021, la société My Money Bank a fait enrôler une tierce opposition à l’encontre du jugement du 24 novembre 2021, demandant sa rétraction, la résolution du plan de redressement de M. [X], sa liquidation judiciaire, ainsi que la communication de certains documents de la part de M. [X] sous astreinte. M. [X] a notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Le 1er mars 2023, la cour d’appel de Paris a rétracté les ordonnances au motif qu’elles ne circonscrivaient pas suffisamment les mesures autorisées et étaient susceptibles de porter atteinte à la vie privée de M. [X] et au secret professionnel du mandataire et de l’administrateur judiciaires.
Par jugement avant-dire droit réputé contradictoire du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] ; ordonné à M. [X] de fournir à la société My Money Bank les documents suivants, sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter d’un mois à partir de la signification du jugement, à savoir, le bilan économique et social portant plan de redressement du 12 septembre 2019, les déclarations fiscales (2035) de M. [X] sur les exercices clos au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, le prévisionnel établi pour l’établissement du plan de redressement judiciaire, le prévisionnel établi pour l’établissement de la demande de prorogation du plan, le justificatif comptable de l’état de trésorerie de M. [X] au 28 février 2023, les bilans de la société Ulysse, pour les périodes du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, le justificatif de l’avancement des projets immobiliers [Localité 10] et Black Mountain, une attestation bancaire de la Caixa Geral de Depositos faisant état de la bonne tenue des comptes bancaires de M. [X] au titre des années 2020, 2021 et 2022, débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts, rappelé que l’exécution provisoire est de droit, réservé les dépens, et renvoyé les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la rétractation du jugement du 24 novembre 2021, dit que le jugement d’adoption du plan de redressement du 2 octobre 2019 doit s’appliquer, dit que la demande de la société My Money Bank de prononcer la résolution du plan de redressement est irrecevable, rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [X] a interjeté appel des jugements du 26 juillet 2023 et du 26 septembre 2024, intimant la SELARL AJ Associés, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, la SELARL MJS Partners, ès-qualités de mandataire judiciaire, la société My Money Bank, et Mme la procureure générale, l’appel ayant été enregistré sous le numéro de RG 24/17427. La société My Money Bank ayant également relevé appel des jugements du 26 juillet 2023 et du 26 septembre 2024, appel enregistré sous le numéro de RG 24/17052, les procédures ont été jointes sous le numéro de RG 24/17052 suivant ordonnance du 9 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. [X] demande à la cour d’appel de Paris de :
— Le déclarer recevable tant en son appel principal qu’en son appel incident à l’encontre du jugement du 26 juillet 2023 ;
Et, y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 26 juillet 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société My Money Bank ;
Dit recevable la société My Money Bank en sa tierce opposition ;
Ordonné à M. [X] de fournir à la société My Money Bank les documents suivants sous astreinte de dix euros par jour et par document à compter d’un mois à compter de la signification du jugement avant dire droit :
o Le bilan économique et social portant plan de redressement du 12 septembre 2019 ;
o Les déclarations fiscales (2035) de M. [X] sur les exercices clos au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ;
o Le prévisionnel établi pour l’établissement du plan de redressement judiciaire ;
o Le prévisionnel établi pour l’établissement de la demande de prorogation du plan ;
o Le justificatif comptable de l’état de trésorerie de M. [X] au 28 février 2023 ;
o L’extrait du compte courant de M. [X] dans la société Ulysse, société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
o L’extrait du compte courant de M. [X] dans la SCCV Le Grand Cerf également société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
o Les bilans de la société Ulysse, pour les périodes du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
o Le justificatif de l’avancement des projets immobiliers [Localité 10] et Black Mountain ;
o Une attestation bancaire de la Caixa Geral de Depositos faisant état de la bonne tenue des comptes bancaires de M. [X] au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer la société My Money Bank irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement du 24 novembre 2021, pour défaut d’intérêt né et actuel à agir, défaut de moyens propres et absence de fraude à ses droits ;
En conséquence,
— La débouter de toutes ses demandes et notamment de sa demande de rétractation du jugement du 24 novembre 2021, de résolution du plan de redressement de M. [X] et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
— Débouter la société My Money Bank de sa demande de production de pièces ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la société My Money Bank était déclarée recevable en sa tierce opposition,
— L’y déclarer mal fondée ;
En conséquence,
— La débouter de toutes ses demandes et notamment de sa demande de rétractation du jugement du 24 novembre 2021, de résolution du plan de redressement de M. [X] et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
— La débouter de sa demande de production de pièces ;
En tout état de cause,
— Condamner la société My Money Bank à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre plus subsidiaire, si, par impossible, la société My Money Bank était déclarée recevable et bien fondée en sa tierce opposition,
Et statuant à nouveau de ce chef,
— Débouter la société My Money Bank de sa demande de production forcée de pièces ;
— Confirmer le jugement du 26 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la société My Money Bank de sa demande de production des pièces suivantes :
Le rapport établi par Me [S] le 18 mai 2018 ;
L’extrait compte courant de M. [X] dans la société Ulysse, société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
L’extrait compte courant de M. [X] dans la SCCV Le Grand Cerf également société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
Les bilans de la société SCCV Le Grand Cerf, société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
— Infirmer le jugement du 26 juillet 2023 en ce qu’il a ordonné la production des pièces suivantes :
Le bilan économique et social portant plan de redressement du 12 septembre 2019 ;
Les déclarations fiscales (2035) de M. [X] sur les exercices clos au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ;
Le prévisionnel établi pour l’établissement du plan de redressement judiciaire ;
Le prévisionnel établi pour l’établissement de la demande de prorogation du plan ;
Le justificatif comptable de l’état de trésorerie de M. [X] au 28 février 2023 ;
L’extrait compte courant de M. [X] dans la société Ulysse, société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
L’extrait compte courant de M. [X] dans la SCCV Le Grand Cerf également société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
Les bilans de la société Ulysse, pour les périodes du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
Le justificatif de l’avancement des projets immobiliers [Localité 10] et Black Mountain ;
Une attestation bancaire de la Caixa Geral de Depositos faisant état de la bonne tenue des comptes bancaires de M. [X] au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
— Confirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré la société My Money Bank irrecevable en sa demande de résolution du plan de redressement de M. [X] ;
A titre subsidiaire, si, par impossible, la demande de résolution dudit plan était déclarée recevable,
— Déclarer la société My Money Bank mal fondée en sa demande de résolution du plan de redressement de M. [X] ;
En conséquence,
— L’en débouter ;
— Déclarer M. [X] recevable tant en son appel principal qu’en son appel incident à l’encontre du jugement du 26 septembre 2024 ;
Et, y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a :
Déclarer la société My Money Bank bien fondée en sa tierce opposition et a consécutivement prononcé la rétractation du jugement du 24 novembre 2021 et dit que le jugement d’adoption du plan de redressement du 2 octobre 2019 doit s’appliquer ;
Débouté M. [X] de ses autres demandes et notamment de sa demande de condamnation de la société My Money Bank à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la cour est saisie par M. [X] d’une demande d’infirmation du jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a prononcé la rétractation du jugement du 24 novembre 2021 et dit que le jugement d’adoption du plan de redressement du 2 octobre 2019 doit s’appliquer ;
— Débouter la société My Money Bank de sa demande de rétractation du jugement du 24 novembre 2021 ;
— Condamner la société My Money Bank à payer à M. [X] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— Débouter la société My Money Bank de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [X], pour inexécution du plan de redressement ou état de cessation des paiements de M. [X] ;
— Débouter la société My Money Bank de sa demande d’ouverture d’une enquête à l’encontre de M. [X] « afin de déterminer la matérialité d’un état de cessation des paiements et de faire un état de la situation patrimoniale réelle de [Z] [X] » ;
— Condamner la société My Money Bank à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— La condamner à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BDL, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SELAS MJS Partners, ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
— La déclarer recevable en ses demandes et débouter la société My Money Bank de ses demandes ;
— Confirmer le jugement du 26 juillet 2023 en ce qu’il a ordonné à la SELAS MJ Partners, ès-qualités, de communiquer à la société My Money Bank :
Le rapport établi par Me [S] le 18 mai 2018 ;
Compte courant de M. [X] dans la société Ulysse ;
Compte courant de M. [X] dans la société SCCV Le Grand Cerf ;
Bilans de la société SCCV Le Grand Cerf.
— Infirmer le jugement du 26 juillet 2023 pour le surplus ;
— Infirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a prononcé la rétractation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny ayant prorogé le plan de redressement du 2 octobre 2019 ;
— Confirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a débouté la société My Money Bank de sa demande en résolution du plan de redressement.
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
— Dire et juger en conséquence que les pièces sollicitées en infirmation du jugement du 26 juillet 2023 ne seront pas communiquées à la société My Money Bank ;
— Dire et juger en conséquence que le plan de redressement adopté par jugement du 2 octobre 2019 au profit de M. [X] bénéficie d’une prolongation de deux années ;
— Dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu au prononcé de la résolution du plan et à la liquidation judiciaire de M. [X] ;
En tout état de cause,
— Condamner la société My Money Bank à verser à la société MJS Partners, ès-qualités, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2025, la société My Money Bank demande à la cour d’appel de Paris de :
— Confirmer le jugement avant dire droit du 26 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de M. [X] et déclaré recevable la société My Money Bank dans sa tierce opposition ;
— Confirmer le jugement avant dire droit du 26 juillet 2023 en ce qu’il a, sous astreinte, ordonné à M. [X] la production des éléments suivants :
Le bilan économique et social portant plan de redressement du 12 septembre 2019 ;
Les déclarations fiscales (2035) de M. [X] sur les exercices clos au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ;
Le prévisionnel établi pour l’établissement du plan de redressement judiciaire ;
Le prévisionnel établi pour l’établissement de la demande de prorogation du plan ;
Le justificatif comptable de l’état de trésorerie de M. [X] au 28 février 2023 ;
Les bilans de la société Ulysse, pour les périodes du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
Le justificatif de l’avancement des projets immobiliers [Localité 10] et Black Mountain ;
Une attestation bancaire de la Caixa Geral de Depositos faisant état de la bonne tenue des comptes bancaires de M. [X] au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
— Confirmer le jugement avant dire droit du 26 juillet 2023 en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Confirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a prononcé la rétractation du jugement du 24 novembre 2021 et dit que le jugement d’adoption du plan de redressement du 2 octobre 2019 devait s’appliquer ;
— Confirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. [X] ;
— Infirmer le jugement du 26 juillet 2023 seulement en ce qu’il a :
Jugé que « l’ensemble des demandes incluses dans le deuxième bloc du par ces motifs de la banque sera rejeté. Elles sont à la fois de grande ampleur et vagues, la banque n’explique pas à qui serait adressée cette obligation de faire et n’établit pas en quoi elles lui seraient nécessaires dans le cadre de la présente instance » ;
Limité la production ordonnée aux pièces suivantes :
o Le bilan économique et social portant plan de redressement du 12 septembre 2019 ;
o Les déclarations fiscales (2035) de M. [X] sur les exercices clos au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ;
o Le prévisionnel établi pour l’établissement du plan de redressement judiciaire ;
o Le prévisionnel établi pour l’établissement de la demande de prorogation du plan ;
o Le justificatif comptable de l’état de trésorerie de M. [X] au 28 février 2023 ;
o Les bilans de la société Ulysse, pour les périodes du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
o Le justificatif de l’avancement des projets immobiliers [Localité 10] et Black Mountain ;
o Une attestation bancaire de la Caixa Geral de Depositos faisant état de la bonne tenue des comptes bancaires de M. [X] au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
— Infirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il :
Dit que la demande de la société My Money Bank de prononcer la résolution du plan de redressement est irrecevable ;
A rejeté les autres demandes des parties (mais uniquement lorsqu’il a rejeté totalement ou partiellement les demandes de la société My Money Bank) en ce compris la demande de la société My Money Bank de communiquer les pièces suivantes :
o Le rapport établi par Me [S] le 18 mai 2018 ;
o L’extrait compte courant de M. [X] dans la société Ulysse, société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
o L’extrait compte courant de M. [X] dans la SCCV Le Grand Cerf également société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
o Les bilans de la société SCCV Le Grand Cerf, société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
Et statuant de nouveau,
— Recevoir la société My Money Bank en l’ensemble de ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— Ordonner à M. [X] ainsi qu’à la SELARL AJ Associés, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan venant aux droits de Me [U], et la SELAS MJS Partners, ès-qualités de mandataire judiciaire venant aux droits de Me [S], la production des documents suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir :
o Le rapport établi par Me [S] le 18 mai 2018 ;
o L’extrait compte courant de M. [X] dans la société Ulysse, société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
o L’extrait compte courant de M. [X] dans la SCCV Le Grand Cerf également société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
o Les bilans de la société SCCV Le Grand Cerf, société « garante » de la bonne exécution du plan, pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
A titre principal,
— Déclarer la société My Money Bank en sa demande de résolution du plan de redressement de M. [X] ;
— Juger M. [X] défaillant dans l’exécution de son plan de redressement arrêté aux termes d’un jugement du 2 octobre 2019 ;
— Juger que M. [X] est en état de cessation des paiements ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution du plan de redressement de M. [X] ;
— Prononcer la liquidation judiciaire de M. [X] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’ouverture d’une enquête à l’encontre de M. [X] afin de déterminer la matérialité d’un état de cessation des paiements et de faire un état de la situation patrimoniale réelle de M. [X] ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Débouter la SELAS MJS Partners et la SELARL AJ Associés de l’ensemble de leurs demandes et arguments contraires aux présentes ;
— Condamner M. [X] à payer à la société My Money Bank la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL AJ Associés, ès-qualités, bien que touchée suivant signification de la déclaration d’appel du 2 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Suivant avis notifié le 11 février 2025, le ministère public considère que la cour d’appel doit confirmer le jugement avant dire droit du 26 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré recevable la tierce opposition de la société My Money Bank et rejeté la fin de non-recevoir de M. [X] et l’infirmer partiellement en ce qu’il a limité la production des pièces, confirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a prononcé la rétractation du jugement de prorogation de plan et dit que le jugement du 2 octobre 2019 devait s’appliquer, le confirmer en ce qu’il a dit irrecevable la société My Money Bank à solliciter la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation du jugement du 26 juillet 2023
— Sur la recevabilité de la tierce opposition (jugement du 26 juillet 2023)
M. [X], sur le fondement des articles 31, 32, 122 et 583 alinéa premier du code de procédure civile, soutient que la société My Money Bank ne dispose d’aucun intérêt légitime, certain, né et actuel, à agir, si ce n’est un intérêt purement hypothétique ; que, si la société My Money Bank soutenait en première instance que sa créance resterait éventuellement inopposable après l’exécution du plan si ce dernier était exécuté, il en résulte, en application de l’article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, qu’elle reconnaît que son intérêt à agir était inexistant au jour de la tierce opposition ; que la durée du plan, qu’il soit d’une durée de huit ans ou, suivant jugement du 2 octobre 2019, de dix ans, ne modifie pas les droits de la banque dès lors que le plan est exécuté, ce qui était le cas ; qu’ainsi, la société My Money Bank ne peut pas se fonder sur un événement éventuel, soit la prétendue inexécution future du plan, pour tenter de justifier son intérêt à agir au jour de la tierce opposition qu’il a formée, ou même à ce jour, en rétractation du jugement ayant prorogé de deux ans le plan de redressement ; qu’en conséquence de son défaut d’intérêt à agir, la société My Money Bank, dépourvue du droit d’agir, doit être jugée irrecevable en sa tierce opposition.
Il ajoute, sur le fondement de l’article 583 du code de procédure civile, que la banque ne fait valoir aucun moyen qui lui serait propre, ni au regard de la durée du plan de redressement, ni de l’éventuelle action future de la banque aux fins de reprise des actions individuelles à son encontre, ni du provisionnement de la créance ; qu’en conséquence, elle doit être jugée irrecevable en sa tierce opposition.
M. [X] soutient enfin qu’aucune fraude prouvée ne lui est imputable ; que la fraude alléguée à son encontre ne se rapporte en tout état de cause pas au jugement frappé de tierce opposition ayant prorogé le plan de redressement ; que l’omission de la liste des créanciers n’est pas en soi une faute susceptible d’être qualifiée de fraude ; qu’au vu de la publication au BODACC du jugement d’ouverture, il ne ressort aucune fraude de l’absence d’information de la banque de son inscription au registre du commerce et des sociétés et du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; qu’il n’a pas instrumentalisé le droit des procédures collectives en vue de nuire à son créancier, étant précisé que l’ouverture de la procédure est intervenue près de deux ans après son inscription audit registre et que la procédure a été ouverte à l’initiative d’un créancier ; qu’enfin, à titre superfétatoire, les événements relevés par la société My Money Bank sont postérieurs au jugement attaqué ; qu’en conséquence, la banque doit être jugée irrecevable en sa tierce opposition.
La société My Money Bank, au rappel des articles 582, 583 du code de procédure civile et L. 661-3, alinéa premier du code de commerce, réplique que les tiers au jugement ayant un intérêt à agir, qui n’ont ni été parties au procès, ni représentés, peuvent former tierce opposition, sans que soit requise la preuve d’une fraude ; que, par exception, sont recevables à agir en tierce opposition des parties au jugement dès lors qu’elles justifient d’une fraude à leurs droits ou de moyens qui leurs sont propres ; qu’en l’espèce, sa créance n’a pas été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [X], qu’elle n’est pas représentée par le mandataire judiciaire partie à la procédure étant précisé que ce dernier ne l’a pas invitée à déclarer sa créance, qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience portant sur la demande de prorogation, que le jugement ne lui a pas été notifié ; qu’au regard de sa situation, la déclarer irrecevable reviendrait à la priver de son droit fondamental d’accès au juge ; qu’ainsi, en tant que créancier exclu du plan, elle dispose de la qualité de tiers au jugement et d’un intérêt à agir en tierce opposition.
Elle ajoute que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; que, bien qu’elle n’ait pas déclaré sa créance dans les délais, elle détient un intérêt spécifique à agir en ce que sa créance est inopposable du fait de l’exécution du plan et le resterait en cas de parfaite exécution du plan ; que dans l’hypothèse de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de M. [X] notamment en cas de résolution du plan, elle pourrait déclarer sa créance et participer aux répartitions ; que sa créance est certaine et exigible et résulte d’actes notariés ; que la prolongation du plan étend d’autant la durée du provisionnement de sommes considérables, soit 45% du montant nominal de la créance, qui s’élève à plus de 10 000 000 euros ; qu’ainsi, la prolongation du plan de redressement pour une durée de deux ans, alors qu’il n’était pas exécuté au moment du dépôt de la requête, a prolongé l’inopposabilité de sa créance et lui a donc été préjudiciable, en particulier en sa qualité de créancier exclu du plan ; qu’il en résulte que son intérêt à agir n’est pas hypothétique mais certain et actuel et qu’en conséquence, elle détient un intérêt propre et légitime à s’opposer à la prorogation du plan.
Elle soutient enfin qu’elle dispose d’un intérêt propre et légitime à agir en tant que victime directe des dissimulations frauduleuses commises par M. [X] aux fins d’exclure sa créance, d’obtenir la mise en place d’un plan de redressement irréaliste et la prolongation du plan en trompant la juridiction sur sa situation réelle ; que M. [X] lui a dissimulé sa réinscription au registre du commerce et des sociétés et l’ouverture de son redressement judiciaire ; qu’aucune liste des créanciers n’a été déposée au greffe à l’ouverture du redressement judiciaire alors même qu’il était légalement tenu de l’établir et de la transmettre à Me [S], ès-qualités, ce dernier étant lui-même tenu de reconstituer et de transmettre au tribunal un état fidèle du passif du débiteur ; que Me [S] n’a jamais invité la banque à déclarer sa créance au passif de la procédure de redressement ; qu’aucun inventaire des actifs de M. [X] n’a été dressé alors que le tribunal avait désigné un commissaire-priseur à cette fin ; qu’aucun actif n’a été pris en compte dans le cadre du redressement judiciaire de M. [X] alors qu’il exerçait sous la forme d’entrepreneur individuel et ne disposait pas de patrimoine affecté à son activité professionnelle, instrumentalisant ainsi les règles spéciales applicables durant la crise sanitaire pour obtenir artificiellement une prorogation de son plan ; qu’en conséquence de la fraude commise par M. [X], elle est recevable à agir en tierce opposition.
Le ministère public soutient que la qualité de créancier de la société My Money Bank n’a pas disparu et que cette dernière dispose d’un intérêt né, certain et actuel ; que si la créance litigieuse est inopposable pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque le plan a été respecté, la créance continue d’exister sans qu’elle soit éteinte ou prescrite ; que la banque a un intérêt direct à la prolongation de la durée du plan puisque son droit au recouvrement de sa créance en dépend ; qu’au moment de la requête, le plan n’était pas respecté ; qu’en conséquence, la tierce opposition formée est recevable.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code précité, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De même, il résulte de l’article 583 du même code qu’Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Selon l’article L. 622-26, alinéa 2, première branche du code de commerce, Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Enfin, en application de l’article L. 661-3, alinéa premier du code de commerce, Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.
La cour examinera tout d’abord l’absence de moyens propres et de fraude aux droits de la banque au regard des dispositions de l’article 583 du code de procédure civile, avant l’intérêt à agir.
Sur l’absence de moyens propres de la banque
Il résulte des articles L. 661-3 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile que la tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de redressement de son débiteur n’est recevable que s’il démontre que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il fait état d’un moyen propre, distinct de ceux pouvant être invoqués par l’ensemble des créanciers.
Un moyen propre s’entend dès lors d’un argument juridique qui lui est spécifique et qui affecte directement son droit de créance, sans qu’il puisse être commun à tous les créanciers et sans qu’il tende à la contestation d’un effet inhérent à la procédure.
Force est ici de constater que la banque ne fait valoir aucun moyen qui lui serait propre, ni au regard de la durée du plan de redressement du concluant, ni de celui du provisionnement de sa créance.
Ainsi, la durée d’un plan de redressement ne peut être prise en considération au titre de l’intérêt à agir, les contestations d’un créancier relatives à la tardiveté et aux modalités du plan, ne suffisant pas à lui conférer un intérêt à agir distinct de celui de la collectivité des créanciers.
Il est ainsi indifférent que le créancier soit dans le plan ou hors du plan, qu’il ait ou non déclaré sa créance, dès lors que les textes, et en particulier les dispositions de l’article 583 précité, n’établissent pas cette distinction, que le tiers est bien un créancier du débiteur en procédure collective et que le plan de redressement produit ses effets à l’égard de son droit de créance.
Il résulte de ce qui précède que les délais du plan ne sont pas de nature à constituer un « moyen propre » ouvrant droit au créancier à contester le plan, pas plus que la possibilité de disposer d’une « action future » aux fins de reprise des actions individuelles à l’encontre de M. [X] en raison de la fraude, la seule inopposabilité de la créance non déclarée, comme son extinction, ne modifiant pas les termes du débat.
S’agissant de la durée de l’enregistrement comptable d’une provision, le montant de la créance de la société My Money Bank ne la place pas dans une position différente des autres créanciers, de même que sa qualité d’établissement bancaire ne lui confère pas un droit spécifique.
Concernant l’enregistrement de provisions pour dépréciation de créances douteuses, qui entraînent nécessairement pour tout créancier des incidences sur le plan comptable, fiscal et financier, ne confère pas un droit particulier au créancier de nature à le distinguer des autres créanciers.
Il résulte de ce qui précède que la société My Money Bank ne justifie pas de moyens propres à agir en rétractation du jugement de prorogation du plan du 24 novembre 2021.
Sur l’absence de fraude aux droits de la société My Money Bank
Il est de principe que, pour être admis à former, en vertu de l’article 583, alinéa 2, du code de procédure civile, une tierce opposition à un jugement, le créancier d’une partie doit prouver la fraude à ses propres droits commise par son débiteur.
La société My Money Bank soutient qu’elle aurait un intérêt propre à agir au motif qu’elle serait une victime directe des dissimulations frauduleuses auxquelles s’est livré M. [X], opérant ainsi une confusion entre la condition, pour qu’une tierce opposition soit recevable, relative à l’intérêt propre et à la fraude à ses droits. La fraude aux droits de la banque résulterait, selon elle, de l’absence d’information par M. [X], de son inscription au Registre du commerce et des sociétés à titre personnel, de l’absence de mention de la banque sur la liste des créanciers et de l’absence d’inventaire des éléments d’actif.
Or, la fraude imputée par la société My Money Bank à M. [X] se rapporte à des faits antérieurs ou concomitants à l’ouverture du redressement judiciaire, de sorte que ces faits, à supposer l’existence d’une fraude, ne concernent pas le jugement qui a prorogé le plan de redressement du concluant.
Il s’ensuit que la prétendue fraude invoquée par la société My Money Bank ne se rapporte pas au jugement frappé de tierce opposition.
Ainsi que le tribunal l’a justement retenu, l’objet du litige n’est pas de se prononcer sur le jugement ayant arrêté le plan de redressement de M. [X] qui, hypothétiquement, serait entaché de fraudes de ce dernier ou de fautes du mandataire judiciaire, puisque ce jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, n’ayant été frappé ni d’appel ni de tierce opposition. Il est de se prononcer sur la prolongation de ce plan de deux ans. Or, le tribunal a, à juste titre, constaté qu’aucun élément ne venait à l’appui d’une fraude ayant conduit à cette prolongation.
Ainsi que le tribunal l’a justement retenu, l’objet du litige n’est pas de se prononcer sur le jugement ayant arrêté le plan de redressement de M. [X] qui, hypothétiquement, serait entaché de fraudes de ce dernier ou de fautes du mandataire judiciaire, puisque ce jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, n’ayant été frappé ni d’appel ni de tierce opposition. Il est de se prononcer sur la prolongation de deux ans de ce plan. L’absence d’information de la banque par M. [X] de son inscription au Registre du commerce et des sociétés, l’absence d’information de la banque de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’absence de mention de la banque dans le relevé des créanciers établi en application de l’article L. 622-6 du code de commerce concernent le jugement d’ouverture de la procédure collective et le jugement ayant arrêté le plan. Or ces deux décisions ne sont ni l’une ni l’autre frappées de tierce opposition, laquelle ne concerne que le jugement de prolongation du plan de deux ans.
La preuve de la condition relative à la fraude aux droits de la banque, qui conditionne la recevabilité de sa tierce opposition, n’est donc pas rapportée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a constaté qu’aucun élément ne venait à l’appui d’une fraude ayant conduit à cette prolongation du plan, étant enfin observé qu’il n’est pas davantage démontré que M. [X] aurait instrumentalisé le droit des procédures collectives dans le but de nuire à la banque.
Par conséquent, l’appelante ne peut pas se prévaloir d’une fraude de son débiteur à ses droits.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société My Money Bank doit être déclarée irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement du 24 septembre 2021, pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’intérêt à agir de la société My Money Bank au regard des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X].
Les demandes formées au titre de la production de pièces et de dommages-intérêts pour procédure abusive ne seront dès lors pas examinées par la cour et le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur l’infirmation du jugement du 26 septembre 2024
M. [X], au rappel des articles L. 626-27 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, soutient que la société My Money Bank n’a pas qualité à agir en résolution du plan de redressement dès lors qu’elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective et n’est pas créancière ; que sa créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et est inopposable à cette dernière pendant toute la durée du plan ; qu’ainsi, elle est dépourvue de qualité à agir ; qu’au surplus, il n’a jamais entendu dissimuler volontairement la créance de la banque ; qu’en conséquence, la société My Money Bank est irrecevable à agir en résolution du plan de redressement et en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SELAS MJS Partners, ès-qualités, réplique que le mandataire judiciaire ne représente que l’intérêt des créanciers ayant déclaré leur créance à la procédure collective ; que l’intérêt à agir doit être né, actuel et qu’il s’apprécie au jour où l’instance est introduite ; que la société My Money Bank n’est pas créancière en ce qu’elle n’a pas déclaré sa créance, qui n’est donc pas admise aux échéances du plan de redressement ; qu’au moment où la société BESV a été rachetée par la société My Money Bank, il était encore possible pour cette dernière de déclarer sa créance ; qu’ainsi, la société My Money Bank, à l’égard de qui le débiteur M. [X] a plus de 10 000 000 euros d’encours au regard de ses opérations immobilières, a manqué de diligence en ne déclarant pas sa créance ; que la société My Money Bank cherche à pallier sa carence en rejetant sa responsabilité sur une prétendue faute des organes de la procédure et en cherchant à annuler le plan de redressement adopté ; que son intérêt à agir ne pourrait être démontré que dans l’hypothèse d’une confirmation de la rétractation du jugement de prorogation du plan, d’une inexécution du plan initial, d’une résolution du plan de redressement, ou d’une liquidation judiciaire ; qu’en outre, la créance de la société My Money Bank est contestée par M. [X] ; qu’en conséquence, l’intérêt à agir de la société My Money Bank n’est pas démontré.
La société My Money Bank soutient que sa recevabilité à agir en tierce opposition a déjà été démontrée supra ; que, suivant les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce, concernant son intérêt à agir en résolution du plan, le législateur n’a aucunement restreint l’action en résolution du plan aux créanciers ayant été admis au passif, mais la réserve aux « créanciers », et qu’aucun texte n’établit comme condition préalable l’admission au passif de ce créancier ; qu’en l’espèce, elle dispose de la qualité de créancier en raison des caractères certain et non éteint de sa créance ; qu’en outre, la dissimulation volontaire de créances et l’omission d’intégrer un créancier dans le plan constituent des causes de résolution du plan ; qu’en l’espèce, le plan a été inexécuté à la suite d’une omission volontaire de la créance de la société My Money Bank au sein du plan ; que ses créances sont certaines, liquides et exigibles en vertu de titres notariés exécutoires et que leur existence n’est pas contestée ; qu’en conséquence, elle dispose d’un intérêt à agir en résolution du plan afin de pouvoir légitimement opposer ses créances à M. [X].
Elle ajoute que M. [X] n’a pas procédé dans les délais fixés au règlement des deuxième, troisième et quatrième annuités de son plan de redressement dont l’exigibilité avait été initialement fixée au 2 octobre 2021 et qu’à la date du dépôt de la requête, il n’avait pas versé l’échéance de la deuxième annuité qui était déjà exigible ; qu’à date, M. [X] a versé 310 965,86 euros sur les 1 243 863,48 euros dus ; qu’en application des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, la cour doit apprécier la faculté du débiteur à pouvoir procéder au règlement immédiat de la somme de 248 772,70 euros au jour de la décision de rétractation, outre la production d’un prévisionnel permettant d’assurer le versement des quatre annuités suivantes, à hauteur de 186 579,52 euros chacune ; qu’à l’aune des pièces produites, M. [X] ne peut pas assurer de tels versements et est en état de cessation des paiements ; qu’en conséquence, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, la cour peut se saisir d’office et constater l’inexécution du plan, l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public soutient que pour solliciter la résolution du plan sur le fondement de son inexécution, le créancier doit avoir été admis au passif de la procédure collective ; que l’état de cessation des paiements d’une société en cours d’exécution d’un plan de redressement ne peut résulter que d’une créance postérieure au jugement adoptant le plan ; qu’ici, la société My Money Bank est irrecevable à agir en résolution du plan de redressement judiciaire et en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il expose toutefois qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, bien que saisie d’une demande de prorogation du plan, la cour pourrait prononcer la résolution du plan et, si les conditions étaient satisfaites, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, dès lors que, saisie par un créancier, il ne pourrait être considéré comme ayant procédé d’office.
Sur ce,
Avant même de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de la société My Money Bank en rétractation du jugement du 24 novembre 2021, en résolution du plan de redressement et en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, au motif qu’elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective et n’est donc pas créancière, il y a lieu de statuer sur la recevabilité de sa tierce opposition.
La banque affirme, à titre liminaire, que la cour ne serait saisie d’aucune demande tenant à l’infirmation du jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a prononcé la rétractation de la décision de prorogation du plan de redressement du 24 novembre 2021.
Selon la banque, la demande d’infirmation du jugement du 26 septembre 2024 ne figure pas dans le dispositif des conclusions d’appelant de M. [X].
Or, le dispositif de ses conclusions d’appel indique : « Infirmer les jugements du tribunal de commerce de Bobigny des 26 juillet 2023 et 26 septembre 2024 en ce qu’ils ont respectivement déclaré la société My Money Bank recevable et bien fondée en sa tierce opposition, ordonné la production forcée de partie des pièces sollicitées par la société My Money Bank et débouté M. [X] de sa demande de dommages intérêts. »
Le jugement objet de la tierce opposition est nécessairement celui du tribunal de commerce de Bobigny du 24 novembre 2021 qui a prorogé le plan d’une durée de deux ans.
Dès lors, solliciter l’infirmation du jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré la société My Money Bank recevable et bien fondée en sa tierce opposition revient nécessairement, puisque tel est l’objet de la tierce opposition, à solliciter la confirmation du jugement du 24 novembre 2021.
En tout état de cause, les dernières conclusions du 19 mars 2025 contenant appel incident régularisent le moyen soulevé par la société My Money Bank.
Or, ainsi qu’il a été tranché supra, la cour a infirmé le jugement du 26 juillet 2023 ayant déclaré la banque recevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement du 24 septembre 2021, de sorte que la prolongation de deux ans du plan de redressement est désormais acquise.
Il s’ensuit que la société My Money Bank est irrecevable en sa demande de rétractation du jugement du 24 septembre 2021 au motif que M. [X] n’apporterait pas d’élément probant sur ses difficultés d’exécution du plan de redressement dues à l’épidémie de Covid-19.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la demande d’infirmation du jugement du 26 septembre 2024, de sorte que la cour ne statuera ni sur la demande de rétractation du jugement du 24 septembre 2021, ni sur la demande de résolution du plan de redressement, ni sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ni enfin sur la demande d’ouverture d’une enquête à l’encontre de M. [X] aux fins de déterminer la matérialité d’un état de cessation des paiements et de faire un état de la situation patrimoniale réelle de l’appelant.
Enfin, M. [X] sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, des dommages-intérêts, sans toutefois présenter les moyens au soutien de cette demande. Dès lors, en application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions du dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion, la cour n’analysera pas cette demande qui sera purement rejetée.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ses dispositions frappées d’appel.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision commande de confirmer les deux jugements frappés d’appel s’agissant du sort des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera dit qu’en raison de l’équité et des considérations de la présente affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile et exposés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront passés en frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 26 juillet 2023 en ses dispositions frappées d’appel ;
Infirme le jugement du 26 septembre 2024 en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la société My Money Bank irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement du 24 novembre 2021 ;
Déclare la société My Money Bank irrecevable en ses demandes de rétractation du jugement du 24 septembre 2021, de résolution du plan de redressement, d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et d’ouverture d’une enquête à l’encontre de M. [X] ;
Rejette la demande de communication de pièces de la société My Money Bank ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [Z] [X] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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