Confirmation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 mars 2026, n° 24/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 août 2024, N° 23/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01949 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2TW
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
30 Août 2024
(RG 23/00167 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS
M. [X] [S], né le 24 juin 1987, occupait un poste de responsable infrastructure, systèmes et communication au sein de la banque de [Localité 3] au Sénégal.
Suite à la signature le 18 janvier 2023 par M. [S] et la société [2] d’une promesse d’embauche au poste d’ingénieur systèmes pour une prise de poste le 13 juin 2023, conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour valant autorisation de travail, le groupe [1] a établi le 9 février 2023 un projet de contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 juin 2023.
Le 28 mars 2023, M. [S] a obtenu un visa passeport talent salarié entreprise innovante valable du 30 mai 2023 au 28 août 2023.
Le 29 mars 2023, M. [S] a démissionné de son poste au sein de la banque de [Localité 3], à effet du 27 mai 2023.
Après avoir d’abord informé M. [S] pas textos, courant mai 2023, du report de sa date d’entrée en fonction, la société [1] lui a fait part le 31 mai 2023 de son impossibilité de l’embaucher suite à des difficultés économiques importantes, ce qu’elle a confirmé par mail du 2 juin suivant.
Par requête reçue le 18 août 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de voir qualifier la révocation de sa promesse d’embauche de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 30 août 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 118,02 euros au titre des frais de visa exposés et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie.
Le 15 octobre 2024, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions reçues le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour d’annuler la décision du conseil de prud’hommes, en conséquence de déclarer l’appel recevable, reconnaître l’effet dévolutif de l’appel, qualifier la révocation de la promesse d’embauche en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer :
3 916,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
11 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 175 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
114 643,86 euros au titre l’indemnisation des préjudices subis du fait du caractère abusif de la rupture décomposés comme suit :
— avantages promis : prise en charge du billet d’avion : 300 euros
— pertes subies :
* 37 ses jours rémunérés de recherche d’emplois : 3 083,38 euros
* frais de dépôt de visa : 118,02 euros
* déchéance du terme du crédit d’urgence : 1 166,67 euros
* rachat anticipé du véhicule de fonction : 1 076,92 euros
* rehaussement du crédit de consommation : 424,84 euros
* perte de cotisation [3] : 5 248,58 euros
* perte de la garantie de l’ancienneté : 54 000,83 euros
* 10 mois sans salaire : 25 000,38 euros
* 10 mois sans les avantages (carburant et téléphonie) : 2 474,25 euros
* 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Il demande également à la cour d’enjoindre à la société [1] de lui remettre l’ensemble des documents de fins de contrat (le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 30 euros par jour de retard avec liquidation de l’astreinte par-devant le conseil, de condamner la société [1] au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations avec capitalisation à compter de la demande datant du 18 août 2023 et de condamner la société [1] à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 13 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour :
In limine litis et à titre principal de juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande et qu’il n’y a pas lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel non régularisée, en conséquence de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, statuant à nouveau de condamner M. [S] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire, de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 3 916,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et débouter M. [S] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel du 15 octobre 2024 mentionne au titre de l’objet de l’appel : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués», sans mention des chefs de jugement critiqués.
La déclaration d’appel n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
M. [S] invoque vainement les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile autorisant l’appelant à compléter dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. En effet, ce texte suppose d’une part que l’appelant ait mentionné dans sa déclaration d’appel des chefs de jugement expressément critiqués susceptibles d’être complétés, d’autre part qu’il demande dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement.
Or, au cas présent, M. [S] ne conclut pas à l’infirmation du jugement mais à son annulation alors que sa déclaration d’appel ne tendait pas à l’annulation du jugement.
Il invoque tout aussi vainement l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2025 qui a écarté, en raison d’un cas de force majeure, la sanction de caducité prévue à l’article 908 du code de procédure civile pour la transmission de ses premières conclusions au greffe après l’expiration du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile. En effet, l’article 911, anciennement 910-3 du code de procédure civile, ne s’applique pas à la rédaction de la déclaration d’appel, dont M. [S] admet «l’insuffisance initiale».
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision entreprise, formulée non pas dans sa déclaration d’appel mais dans ses conclusions, M. [S] fait valoir qu’il s’agit d’une décision punitive rendue sans prise en compte du principe de proportionnalité. Cette affirmation ne constitue pas un moyen d’annulation du jugement et, de surcroît, ne repose sur aucune analyse de la motivation des premiers juges.
M. [S] fait allusion au fait que le conseil des prud’hommes lui aurait accordé une indemnisation de 118,02 euros inférieure à ce que la société proposait (3 916,66 euros et 118,02 euros). Cette allégation est inexacte puisqu’il résulte du jugement que la société demandait à titre principal que M. [S] soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Il ne peut en conséquence être retenu que le conseil de prud’hommes aurait statué infra petita.
Enfin, M. [S] fait vainement valoir qu’un formalisme excessif serait de nature à le priver de voir examiner son litige par des juges professionnels. En effet, les règles ci-dessus, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Par conséquent, la cour rejette la demande d’annulation du jugement et constate en outre l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel qui n’énonce pas les chefs de jugement critiqués.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [S] tendant à l’annulation du jugement.
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et dit n’y avoir lieu à statuer.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de M. [S] les dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
conseiller désigné pour exercer les fonctions de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Fraudes ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Rétractation ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Adulte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Cour d'appel ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Recevabilité ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Site ·
- Critère ·
- Prescription ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Devis ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Jugement ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Rapport ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Calcul ·
- Erreur ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Forfait annuel ·
- Montant ·
- Créance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Pilotage ·
- Commercialisation ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Compte courant ·
- Procédure civile ·
- Conformité
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Camion ·
- Bruit ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Église ·
- Huissier ·
- Propriété ·
- Nuisance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Reclassement ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Coefficient
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Libye ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.