Confirmation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 nov. 2025, n° 25/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02106 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRQ
Copie conforme
délivrée le 03 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 01 Novembre 2025 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le 01 Février 2005 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [O], interprète en ARABE, inscrit e sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Me Aimilia IOANNIDOU de la SCP CABINET TOMASI, avocat au barreau de LYON
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025 à 12h53
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 07/04/2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français;
Vu la décision de placement au centre de rétention administratif de [Localité 5] en date du 01 octobre 2025 notifiée le 03 octobre 2025 à 09h50 ;
Vu l’ordonnance du 01 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Novembre 2025 à 15H00 par Monsieur [M] [K] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [K] n’a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie ; monsieur n’avait pas été reconnu précédemment par l’Algérie ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que on n’a pas de traces de refus que les autorités algériennes et ca ne préjuge pas de ec que pourrait décider l’Algérie en l’espèce ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Les mentions des diligences consulaires n’ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 24 mai 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères,
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 3 octobre 2025 et relancées le 30 octobre 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [K]
né le 01 Février 2005 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Offset ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Entretien préalable ·
- Compétitivité ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Effet dévolutif ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Préjudice économique ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dérogatoire ·
- Héritier ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Bailleur
- Propriété ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- In solidum ·
- Construction illégale ·
- Rongeur ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Saint-barthélemy
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cdi ·
- Syndicat ·
- Gel ·
- Péremption d'instance ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance sur requête ·
- Indivision ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Cour d'appel ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Fins ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Régime de retraite ·
- Prévoyance ·
- Retraite complémentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Élevage ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Animaux ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Homme ·
- Caisse d'épargne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Association sportive ·
- Bulletin de paie ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Salaire
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Biens ·
- Offre d'achat ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Avant-contrat ·
- Prêt ·
- Offre de prêt ·
- Acceptation ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.