Confirmation 22 mai 2025
Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 mai 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/633
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBPE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 mai à 16h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 18H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [V]
né le 12 Septembre 2002 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 mai 2025 à 16 h 54 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 mai 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[T] [V]
assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [L] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [V] le 25 juin 2022.
Par une décision en date du 17 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[T] [V] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.
Le 19 mai 2025, [T] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 19 mai 2025, reçue le 20 mai 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention d'[T] [V].
[T] [V] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [T] [V] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— son interpellation était irrégulière,
— la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée,
— l’autorité administrative n’avait pas fait diligence pour le reconduire dans son pays,
— la requête en prolongation de la rétention n’est pas accompagnée des pièces utiles,
— les perspectives d’éloignement sont inexistantes..
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :
[T] [V] soulève l’irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention, ayant fait l’objet d’une interpellation, alors que passager d’un scooter, il disposait de l’équipement requis par le code de la route, contrairement à ce qui est affirmé par le fonctionnaire qui l’a interpellé.
Or, il résulte de la procédure que [T] [V] a été interpellé le 16 mai par un fonctionnaire de la CRS 61, alors qu’il se trouvait passager d’un scooter. Ce fonctionnaire indique qu'[T] [V] était démuni de gants et donc en infraction au code de la route.
Si [T] [V] conteste cet élément et fait valoir qu’il était porteur de gants, les constatations du fonctionnaire font foi jusqu’à preuve contraire.
Or, au-delà de ses déclarations, [T] [V] ne rapporte nullement la preuve contraire.
L’interpellation d'[T] [V] ne présente donc pas un caractère irrégulier et sa demande sera rejetée.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’on lui reproche d’avoir beaucoup voyagé et qu’il n’a pas été pris en considération le fait qu’il était sur le territoire français depuis de nombreuses années.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation d'[T] [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Si la décision ne mentionne pas comme le souligne [T] [V], qu’il est titulaire d’un CAP, n’a plus de famille dans son pays d’origine, est entré en France comme mineur isolé, elle précise notamment que l’intéressé :
— est défavorablement connu et a été condamné à deux reprises,
— n’a pas respecté les obligations de pointage qui lui avait été imposées en 2021 et 2024,
— s’est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable à [Localité 2],
— n’alllègue pas présenter un état de vulnérabilité
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants, même s’il n’est pas mentionné qu’il séjourne en France depuis une longue période et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, [T] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
[T] [V] fait valoir que la requête en prolongation de sa rétention n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, qu’en effet les pièces relatives à ces précédents placements en rétention ne sont pas joints à la requête.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La procédure de rétention administrative en cours est fondée sur un arrêté de placement pris le 31 décembre 2023 et les autres décisions de placement en rétention dont l’intéressé aurait fait l’objet précédemment ne peuvent servir de support à la présente procédure.
Si leur production représente un intérêt documentaire, elles ne peuvent pas être considérées comme des pièces utiles dont l’absence de production rendrait la requête en prolongation irrecevable.
La demande d'[T] [V] sur ce point sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative d'[T] [V] le 17 mai 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 19 mai 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
L’administration a accompli dès le placement en rétention d'[T] [V], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement d'[T] [V] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, en raison de la situation géopolitique qui peut évoluer.
Le moyen sera donc rejeté.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet des Bouches du Rhône, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n’est pas contesté par l’intéressé, et l’examen de la procédure permet de relever que [T] [V] :
— a été condamné à plusieurs reprises,
— fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 3 ans, prononcée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 10 octobre 2022, toujours en cours,
— n’a pas respecté les précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées contre lui,
— s’il fournit une attestation d’hébergement d’un tiers, a indiqué une toute autre adresse lorsqu’il a été interpellé,
— fournit une attestation d’embauche non datée et non mise à exécution, l’employeur s’étant engagé à l’employer à compter de sa sortie de prison, soit en septembre 2024,
— ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
La prolongation de la rétention administrative d'[T] [V] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [T] [V] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU
RHONE, service des étrangers, à [T] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au
Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. MOLLEMEYER
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/630
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBO5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 mai à 16h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 18H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [D] alias [Y] [J]
né le 12 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Vu l’appel formé le 22 mai 2025 à 16 h 53 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [D] alias [Y] [J]
assisté de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [P], interprète en langue arabe,
qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [D] le 27 novembre 2024.
[Z] [D] a par la suite été détenu du 8 janvier au 17 mai 2025, en exécution d’une condamnation.
Par une décision en date du 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[Z] [D] a été placé en rétention administrative à compter du 17 mai 2025.
Le 19 mai 2025, [Z] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 19 mai 2025, reçue le 20 mai 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Z] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention d'[Z] [D].
[Z] [D] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [Z] [D] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— la requête en prolongation de sa rétention est irrecevable en l’absence de pièces utiles,
— la décision de placement en rétention est illégale en l’absence d’information sur sa situation personnelle et sa vulnérabilité,
— il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité est absent et non représenté à l’audience.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
[Z] [D] fait valoir que la requête en prolongation de sa rétention n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, qu’en effet aucun procès-verbal d’audition n’est joint à la procédure, l’unique document joint récoltant ses observations quant à son placement en rétention, ayant été rempli succinctement par lui dans la mesure où, il n’était pas assisté d’un interprète.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’il résulte de la procédure qu'[Z] [D] n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal d’audition sure sa situation personnelle, il a été informé le 13 mai 2025, alors qu’il était encore sous écrou, que le préfet envisageait de prendre un arrêté de placement en rétention administrative et a été invité à présenter ses observations. Il a effectivement rempli un document indiquant sa situation personnelle et a mentionné un problème à la cheville.
Les mentions personnelles portées sur ce document démontrent qu’il en a compris le sens.
Au surplus, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors, le recueil des observations préalables au placement en rétention ne s’impose pas.
Le moyen pris du défaut d’audition préalable et du manque de pièces utile ne peut donc être accueilli.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration n’a recueilli aucune information exploitable le concernant en l’absence d’interprète lors du recueil de renseignements.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation d'[Z] [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— présentait une menace à l’ordre public, compte tenu des condamnations prononcées contre lui,
— s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français,
— s’il a déclaré présenter un problème à la cheville, ne présente pas d’état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant-même le placement en rétention administrative d'[Z] [D], le 17 mai 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 16 mai 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
L’administration a accompli dès le placement en rétention d'[Z] [D], les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement d'[Z] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, en raison de la situation géopolitique qui peut évoluer.
Le moyen sera donc rejeté.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet des Bouches du Rhône, dans les délais légaux. L’examen de la procédure permet de relever qu'[Z] [D] :
— ne dispose pas de ressources,
— ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager,
— a été condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 janvier 2025,
— a utilisé un alias.
La prolongation de la rétention administrative d'[Z] [D] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [Z] [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [Z] [D] alias [Y] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER.
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