Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 27 février 2025, N° 24/01381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 201 DU 27 AVRIL 2026
R.G : N° RG 25/00296 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZCS
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 27 février 2025, enregistrée sous le n° 24/01381
APPELANTS :
M. [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN (SELARL Kouassigan), avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Mme [T] [W] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN (SELARL Kouassigan), avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
Mme [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine VILOVAR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
M. [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine VILOVAR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-1 du code de procédure civile, à la demande des parties, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffer de la chambre le 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré par la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier, lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Lucile POMMIER greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
Procédure
Se fondant sur la propriété d’une parcelle sise à Baie-Mahault, sur un rapport d’expertise de M. [C] [U], déposé le 5 août 2023 suivant ordonnance de référé du 10 juin 2022, sur la construction illégale érigée sur la parcelle appartenant à Mme [E] [W], occupée également par M. [J] [P], par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Mme [T] [W] et M. [G] [Z] les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la démolition du cabanon érigé en limite de propriété et le paiement des dépens et d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— rejeté les demandes de Mme [T] [W] et M. [G] [Z],
— condamné Mme [T] [W] et M. [G] [Z] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 19 mars 2025, Mme [T] [W] et M. [Z], son époux, ont interjeté appel de la décision pour obtenir son annulation ou son infirmation en ce qu’elle a rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 19 juin 2025, Mme [T] [W] et M. [Z] ont sollicité au visa notamment de l’article 1240 et 1253 du code civil, en substance :
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— constater les troubles anormaux de voisinage causés,
— ordonner la démolition du cabanon érigé par M. [J] [P] en limite de leur propriété afin de se mettre en conformité relativement au rapport d’expertise de M. [C] [U],
— condamner M. [J] [P] à prendre en charge les travaux de démolition, d’enlèvement des gravas et à déposer en mairie d’une demande de régularisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner les mêmes in solidum au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que le cabanon contenant une activité de menuiserie, générait bruits et poussières et attirait les rongeurs, que la construction en limite de propriété les privait de la possibilité de construire sur leur propre terrain, qu’elle obstruait la vue, qu’elle ne respectait pas les dispositions du PLU, que M. [P] n’avait pas régularisé la situation.
Par conclusions communiquées le 17 septembre 2025, Mme [E] [W] et M. [P] ont demandé de :
— confirmer le jugement,
— débouter les époux [Z] de toutes demandes fins et conclusions,
— condamner in solidum les époux [Z] à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir l’absence de trouble anormal de voisinage, l’absence de préjudice consécutif à la construction en limite de propriété, la possibilité d’une régularisation administrative, l’existence d’un conflit familial ancien opposant Mmes [W].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Motifs de la décision
L’arrêt est contradictoire.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la seule illégalité de la construction ne suffisait pas à caractériser un trouble anormal de voisinage.
Aucune cause demande d’annulation du jugement ne figure dans les conclusions.
Aux termes de l’article 1240 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Mme [T] [W] et M. [Z] supportent la charge de la preuve du trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est seulement démontré la présence d’une construction type cabanon, en plaques de béton avec un toit en tôles à proximité immédiate de leur clôture. L’expert judiciaire indique que la construction ne respecte pas la zone de retrait des limites de propriété imposée par le PLU, qu’une partie du cabanon est implantée dans cette «zone des 3m», que «M. [P] propose de démolir la partie non réglementaire du cabanon». De plus, l’expertise met en évidence que la clôture en grillage a été remplacée par un mur de clôture, de sorte que le cabanon disgracieux n’est plus visible depuis la parcelle des appelants. Les pièces produites par les appelants ne rapportent la preuve ni d’émanation de poussières, ni d’émission de bruit, ni de la présence de rongeurs attirés par la construction réalisée. Les appelants ne démontrent pas que la construction illégale prive leur propriété d’ensoleillement ou qu’elle enferme leur construction ou qu’elle crée une vue sur leur parcelle ou qu’elle obstrue une vue dont ils disposaient auparavant, étant rappelé, surabondamment, qu’il n’existe aucun droit à la vue.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée. Le non respect des prescriptions d’urbanisme ne suffit pas à justifier d’ordonner la démolition du cabanon érigé par M. [J] [P], quand bien même il serait construit en limite de propriété. Les appelants doivent être déboutés de leur demande de condamnation de M. [J] [P] à prendre en charge les travaux de démolition, d’enlèvement des gravas sous astreinte.
Si M. [P] a indiqué devant l’expert qu’il ne s’opposait pas à la mise en conformité, en absence de preuve d’un trouble anormal de voisinage, il ne peut être condamné au titre d’une obligation de faire, sous astreinte.
Le jugement doit donc être confirmé et les appelants doivent être déboutés de leurs demandes contraires.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. Mme [T] [W] et M. [Z] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens et d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant
— déboute Mme [T] [W] et M. [G] [Z] de leurs demandes d’ordonner la démolition du cabanon érigé par M. [J] [P] en limite de leur propriété et de condamner M. [J] [P] à prendre en charge les travaux de démolition, d’enlèvement des gravas et à déposer en mairie une demande de régularisation sous astreinte,
— condamne Mme [T] [W] et M. [G] [Z] in solidum au paiement des dépens d’appel ;
— condamne Mme [T] [W] et M. [G] [Z] in solidum à payer à Mme [E] [W] et M. [J] [P] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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