Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 juin 2025, n° 23/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 15 mai 2023, N° 21/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
13/06/2025
ARRÊT N°25-169
N° RG 23/01904 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PO73
MD/CD
Décision déférée du 15 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
( 21/00095)
A. ROCHET
Section Industrie
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me [Localité 3]
Me DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIM''E
S.C.O.P. S.A.R.L. NOVA SCOP
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [B] a été embauché le 12 octobre 2009 par la société Imprimerie du Ruffié, devenue SARL Nova SCOP, dont le gérant est M. [W] [S], en qualité de façonnier homme toutes mains suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’imprimerie de labeur et industries graphiques.
En dernier lieu, M. [B] occupait le poste de conducteur offset.
Par courrier du 10 février 2021, la société Nova SCOP a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement fixé le 23 février 2021.
Le 25 février 2021, la société Nova SCOP a saisi la DIRECCTE d’une demande d’autorisation de licencier M. [B].
Par décision du 11 mars 2021, l’inspecteur du travail s’est déclaré incompétent en ce que le mandat de M. [B] avait pris fin le 31 décembre 2019.
M. [B] a formé un recours à l’encontre de cette décision. La DREETS n’a pas fait droit à sa demande selon décision implicite de rejet du 8 septembre 2021.
M. [B] a reçu les documents concernant le contrat de sécurisation professionnelle le 23 février 2021.
Il a été licencié le 15 mars 2021 pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 14 mai 2021.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 23 décembre 2021 pour contester son licenciement en sa procédure et son bien-fondé, ainsi que demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section industrie, par jugement du 15 mai 2023, a :
— fixé le salaire mensuel brut à la somme de 2 094,75 euros,
— dit et jugé que les demandes de M. [B] sont partiellement recevables et fondées,
— dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [B] est jugée irrégulière en raison uniquement du non-respect du formalisme qui aurait dû être mis en 'uvre,
— dit et jugé que le licenciement économique est justifié,
— débouté M. [B] de sa demande de versement de la somme de 31 831,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Nova SCOP à verser la somme de 2 094,75 euros à M. [B] au titre d’une indemnité pour procédure irrégulière,
— débouté M. [B] de sa demande de versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement insultant de l’employeur,
— condamné la société Nova SCOP à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné la société Nova SCOP aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté M. [B] de ses autres demandes,
— débouté la société Nova SCOP de ses demandes.
Par déclarations des 25 et 26 mai 2023, M. [Y] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances N°RG23/01904 et N°RG23/01920 sous le numéro N°RG23/01904
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2024, M. [Y] [B] demande à la cour de :
— constater la jonction des instances N°RG23/01904 et N°RG23/01920 sous le numéro RG N°RG23/01904,
— infirmer et réformer le jugement dans son intégralité et en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
— fixer le salaire brut de référence à 2 492,45 euros bruts,
Sur l’irrégularité de procédure,
Sur la lettre de convocation à l’entretien préalable,
— ordonner que la procédure est irrégulière pour absence de mention de l’assistance du salarié en l’absence d’institution représentative du personnel,
— condamner la société Nova SCOP à lui payer la somme de 2 492,45 euros au titre de l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière en raison du formaliste de la lettre de convocation à l’entretien préalable tenant à l’absence de possibilité de pouvoir se faire assister lors de l’entretien préalable.
Sur la durée de l’entretien préalable,
— ordonner que la procédure de licenciement est irrégulière au titre de la courte durée de l’entretien préalable,
— condamner la société Nova SCOP à lui payer la somme de 2 492,45 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner le comportement insultant de l’employeur au titre du préjudice moral pour la durée de l’entretien accordée au salarié soit 6 minutes le 23 février 2021.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse,
— ordonner que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et d’adaptation, et qu’il ne justifie d’aucun motif économique,
— ordonner que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Nova SCOP à lui payer la somme de 26 170,73 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société Nova SCOP à ses obligations de reclassement et d’adaptation
— condamner la société Nova SCOP à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel,
— condamner la société Nova SCOP, aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 octobre 2024, la SARL Nova SCOP demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé le salaire mensuel brut à la somme de 2 094,75 euros,
* dit et jugé que le licenciement économique est justifié,
* débouté M. [B] de sa demande de versement de la somme de 31 831,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [B] de sa demande de versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement insultant de l’employeur,
* débouté M. [B] de ses autres demandes.
— réformer le jugement pour le surplus et statuant sur les chefs du jugement infirmé,
A titre principal :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse :
— réduire le montant des dommages et intérêts sollicités conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 mars 2025
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement économique
Sur la cause économique
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
****
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (..) Notre bilan comptable arrêté au 30 septembre 2020 con’rme une dégradation de nos résultats très inquiétante qui avait déjà été amorcée sur l’exercice précédent.
Sur l’exercice clos au 30 septembre 2019, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 943 979€ avec une perte de – 22 775 €. Sur notre dernier exercice, le chiffre d’affaire s’est effondré de 34,35 % pour se situer à 619 734 € avec un résultat déficitaire abyssal de -160 217 €. L’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’exercice est négatif à hauteur de 96 596 € et la capacité d’autofinancement (CAF) de 116 855 € !
Face à une telle situation, nous nous devons de réagir et nous entendons renforcer le commercial et la
création graphique, activités porteuses et d’avenir pour notre société.
A l’opposé, l’activité de l’imprimerie de labeur n’est plus pertinente et nous souhaitons y mettre fin en en interne. En effet, cette activité est sur le déclin depuis le début des années 2000 et va continuer à se réduire, car les clients transfèrent leurs moyens sur le digital.
Les difficultés économiques décrites ci-dessus et la nécessaire restructuration indispensable à la sauvegarde de notre compétitivité, nous amènent à envisager la suppression de votre poste de travail de conducteur de notre presse Offset avec comme corollaire la rupture de votre contrat de travail dans le cadre du présent licenciement pour motif économique.
Avant d’en arriver à une telle extrêmité, nous avons mis en oeuvre un processus de reclassement afin d’essayer de sauvegarder votre emploi.
Vous avez été tenu informé des démarches que nous avons entreprises à cet égard.
Nous avons également étendu nos recherches de reclassement auprès d’autres entreprises. Malheureusement ces démarches se sont avérées infructueuses.
Nous sommes donc contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
L’inspection du travail saisie postérieurement à l’entretien préalable a autorisé votre licenciement par décision en date du 11 mars 2021. (..)'
La réorganisation d’une entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
S’il n’est pas nécessaire que l’entreprise démontre l’existence de difficultés économiques antérieures au licenciement, celles-ci n’ont pas à être exclues, colorant le contexte économique et les faiblesses de l’entreprise amenée à prendre les mesures utiles pour prévenir une menace sur sa compétitivité et donc de nouvelles difficultés.
Sur la cause économique, M. [B] argue qu’au regard de la date du licenciement du 15 mars 2021, la comparaison doit être faite entre le 4ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021, le licenciement ayant été noti’é le 15 mars 2021 et non sur les chiffres de 2019; que l’activité est cyclique et le chiffre d’affaires varie d’une année à l’autre tel qu’il ressort des relevés des données chiffres d’affaires depuis 2016 et en 2021 le chiffre d’affaires a augmenté par rapport à 2020; que l’activité n’est pas en régression et la trésorerie de 1'entreprise est importante sur les deux exercices 2020 et 2021
L’appelant oppose également que la société, consciente des difficultés de l’activité de labeur depuis 2000 n’a pas anticipé la mutation de la communication des supports physiques vers le digital accélérée par la crise sanitaire et n’a pas proposé d’adaptation du poste.
Il conteste la réorganisation invoquée pour sauvegarder la compétitivité, indiquant que la perte de chiffre d’affaires de 300000 € est liée à l’impact de la crise sanitaire qui a arrêté toute activité et non à une situation pérenne de difficultés économiques du secteur d’activité pour lequel une machine assure la production. En outre il soutient que les menaces ne sont pas immédiates mais étaient sous-jacentes depuis plusieurs années.
La société réplique que les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution de divers indicateurs (chiffre d’affaires ou pertes d’exploitation) et qu’ainsi sur l’exercice au 30 septembre 2019 (la clôture des comptes intervenant au 30 septembre de chaque année), le chiffre d’affaires était de 941768 € soit un chiffre d’affaires trimestriel de 235 442 € avec une perte de 22 775 € et au 30 septembre 2020, dernier exercice connu à la date du licenciement, le chiffre d’affaire a diminué de 31,86% pour passer à 641 689 € (représentant la perte de plus d’un trimestre de chiffres d’affaire) avec un résultat déficitaire de -152930€, l’excédent brut d’exploitation était négatif de 96596 € et la capacité d’autofinancement de -116 855 €.
Elle ajoute que l’exercice clos au 30 septembre 2021 présente une légère amélioration du fait de la restructuration: chiffre d’affaires: 778 194 € et résultat d’exploitation: – 20 418 €.
Elle fait valoir qu’il ressort néanmoins de l’analyse des comptes clos au 30 septembre 2021:
une dégradation de la trésorerie qui passe de 195 610 € en 2020 à 138 106 € en 2021 soit une perte de 57 504 € – un effondrement des capitaux propres à 11 496 € représentant moins de la 1/2 du capital social – une perte d’exploitation de 20 418 €.
La société explique également qu’elle s’est transformée en Scop ce qui a permis des investissements depuis juillet 2006 dans l’outil de production et d’attirer de nouveaux clients tel que le montrent les chiffres de 2005 à 2018/19; elle s’est diversifiée avec des activité annexes (en 2012 la création du magazine La Bougeotte qui a permis de faire face à la perte de chiffre d’affaires réalisé par l’impression traditionnelle en offset), mais les difficultés économiques se sont aggravées à partir de 2019 et plus encore avec la crise sanitaire car son activité est fortement liée au tourisme et aux manifestations culturelles et sportives qui se sont arrêtées en 2020 et le passage au digital dans le département de l’Ariège qui prenait du temps a été largement accéléré par cette même crise sanitaire.
La compétitivité étant forte dans la profession de 1'impression offset, les sociétés plus importantes produisent davantage et à bas prix et la société Nova a perdu plusieurs partenariats commerciaux.
L’intimée indique que plusieurs licenciements sont intervenus en 2020 et reconnaît des embauches dans le cadre de la restructuration destinée à privilégier l’activité commerciale et les nouvelles techniques employées par la société, tout en faisant remarquer que la masse salariale a baissé (salaires et traitements augmentés des charges sociales) passant de 371 351 € au 30-09-2019 à 288173 € au 30-09-2020 et à 251070€ au 30-09-2021, exercice pendant lequel M. [N] était présent jusqu’en mars.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être fait grief de la décision d’abandon de 1'activité d’imprimerie de labeur alors que la machine qui permettait de réaliser cette activité (presse Shinohara75) a été vendue pour
46 200 € HT, vente que M. [B] a approuvée lors de l’assemblée générale du 23 mars 2019 (pièce 25) en qualité d’associé favorable à la restructuration et en sa qualité de salarié représentant du personnel, il n’a pas critiqué les décisions opérationnelles prises.
L’intimée conteste enfin que l’activité de labeur ait été externalisée au profit de la société Genesis Conseil à compter du 09 avril 2021, à laquelle elle s’est associée et qui a une activité centrée sur le numérique (extrait Kbis pièce 27), secteur pour lequel elle n’était pas compétente.
Sur ce
La société disposant d’un effectif inférieur à 11 salariés, il suffit d’établir une baisse significative du chiffre d’affaires sur une période de comparaison d’un trimestre à la date du licenciement avec la même période précédente. Il s’agit d’un des indicateurs prévus par la loi qui n’exclut pas une période plus large de comparaison sur plusieurs trimestres, ce d’autant qu’en l’espèce, le licenciement a été engagé en février 2021 et formalisé mi-mars 2021, le trimestre étant incomplet.
Les choix de gestion qui peuvent comporter des erreurs d’appréciation relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et ne sont pas sanctionnables en l’absence de fraude ou de légèreté blâmable.
Il est constant que l’impression offset était en perte de vitesse depuis plusieurs années ce que ne pouvait ignorer M. [B] en sa qualité d’associé et que la crise sanitaire a accéléré le passage en cours au numérique et a aggravé à tout le moins sur cette période les difficultés économiques.
Les baisses de chiffres d’affaires entre 2019 et 2020 et les pertes auxquelles se réfère la société sont corroborées par les pièces comptables versées (comptes annuels et attestations de l’expert-comptable pièces employeur n°18 à 20 – pièces n°13 et 14 salarié: rapport de gestion assemblée générale du 31-03-2021).
Le rapport de gestion de la gérance à l’assemblée générale du 31-03-2021 pour l’exercice clos le 30-09-2020 mentionne qu’à la date de l’arrêté des comptes, l’entreprise estime que la poursuite de son exploitation n’est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l’activité mis en place (activité partielle – prêt garanti par l’Etat) .
Il est indiqué: 'Malgré les difficultés rencontrées au cours du dernier exercice, nous gardons cependant bon espoir face à l’avenir et avons d’ores et déjà pris des mesures tant au plan commercial qu’au niveau de la gestion en vue d’améliorer la rentabilité de notre activité. Notamment nous entendons renforcer le commercial et la création graphique, activités porteuses et d’avenir pour notre société.
A l’opposé l’activité de l’imprimerie de labeur n’est plus pertinente et nous souhaitons cesser de l’exercer directement tout en continuant à la sous-traiter.
En effet cette activité est sur le déclin depuis le début des années 2000 et va continuer à se réduire, nos clients transférant leurs moyens sur le digital. C’est pourquoi nous envisageons dès que possible de vendre le matériel offset'.
En septembre 2021, le chiffre d’affaires est remonté et le résultat d’exploitation était encore négatif mais bien moindre.
Un processus de restructuration avant le licenciement de M. [B] avait été initié, puisqu’il ressort du registre du personnel, que 5 départs de salariés sont intervenus entre mars 2020 et février 2021 (dont 3 concepteurs graphistes) et la société a engagé 2 commerciaux en septembre et novembre 2020 puis 2 concepteurs graphiques en novembre 2020 et janvier 2021.
Il s’évince du rapport de gestion qu’à la période contemporaine du licenciement, bien qu’il ait été voté en 2019 la vente d’une machine de presse, l’activité offset existait encore en interne et allait continuer en la sous-traitant, même s’il n’est pas établi par l’appelant qu’elle a été externalisée au sein de la société Genesis conseil (au sein de laquelle la société Nova Scop a pris une participation et dont le co-gérant est M. [S]) laquelle exerce une activité de conseil et d’accompagnement des organisations et des personnes dans le cadre de la transition numérique.
Si effectivement l’activité offset est en perte de vitesse face au numérique, la société ne démontre pas que cette activité, déjà réduite et en partie sous-traitée, mettait en danger à elle seule la compétitivité de l’entreprise, de telle sorte que le licenciement de M. [B] devait être prononcé, alors qu’il avait dès février 2020 sollicité de poursuivre une formation de 12 mois pour transition professionnelle qui lui a été refusée et qui a été acceptée, après une seconde demande formulée en septmebre 2020 pour la période d’avril 2021 à avril 2022.
Aussi la cour considère que la cause économique alléguée par la société n’est pas établie et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’obligation de reclassement de l’employeur.
Sur les demandes financières
Sur l’irrégularité de la convocation à entretien préalable à licenciement
La société reconnaît ne pas avoir mentionné, conformément à l’article L 1232-4 du code du travail, qu’en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, l’employeur doit mentionner dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement la possibilité qu’a le salarié de se faire assister par un conseiller du salarié 'gurant sur une liste préfectorale.
Elle s’oppose à la demande d’indemnité du salarié à défaut de préjudice.
L’article L 1235-2 du code du travail prévoit que le défaut de cette mention ouvre droit, dans le cas d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour le salarié au paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Or en l’espèce, la cour a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que l’indemnité à ce titre tend à faire réparer également le préjudice résultant de l’irrégularité de procédure.
Sur la durée de l’entretien préalable
L’appelant fait grief à l’employeur d’une durée limitée de l’entretien préalable à licenciement de 6 minutes telle que mentionnée sur la 'che de paie de février 2021, de sorte qu’aucun débat n’a eu lieu sur la raison économique évoquée et sur les possibilités de reclassement, les minutes ayant été consacrées à la lecture de la convention de reclassement personnalisée et à la signature en double exemplaire de ladite convention. Il indique que l’employeur a refusé toute discussion sur son souhait de suivre une formation 'concepteur développeur d’application’ sollicitée par lettre du 12 septembre 2020 pour éviter un licenciement et que sa décision était acquise.
Invoquant le caractère insultant du comportement de l’employeur, il prétend au paiement de 2492,45 euros pour préjudice moral subi.
La société objecte qu’à la suite de la lecture de l’énonciation du motif économique et lorsqu’il a été donné la parole au salarié, celui-ci a refusé de poser des questions et n’a pas évoqué la demande de formation, laquelle lui a été accordée quelques jours avant la 'n du préavis et qui a duré 12 mois, alors que la société devait immédiatement réagir aux difficultés économiques. A défaut d’échanges, il a été mis fin à l’entretien préalable. Elle conteste tout préjudice allégué.
Sur ce
Il est constant que l’appelant a eu connaissance lors de l’entretien préalable des motifs économiques allégués outre de l’absence de possibilité de reclassement et des modalités d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Les parties s’opposent sur l’imputabilité du défaut de poursuite des échanges et le salarié ne démontre pas quel préjudice il aurait subi à hauteur de sa prétention, distinct de celui qui sera réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire de référence sera fixé à 2094,75 euros ( salaire + 13ème mois) et non à 2492,45 euros comme sollicité par le salarié, au regard de l’opposition justifiée de l’employeur de ce qu’au mois d’août 2020, l’appelant a percu une régularisation d’heures supplémentaires ( pour novembre 2017 à septembre 2019) soit pour une période antérieure à celle de référence et qui en est exclue.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté de 11 ans de l’intéressé, entre 3 et 10,5 mois.
L’appelant prétend au paiement de 10,5 mois de salaire brut. L’employeur s’y oppose.
A l’issue de sa formation, M. [B] a obtenu en avril 2022, un diplôme de concepteur développeur d’application et il est employé auprès de la société Emagna ( tel qu’il ressort du profil Linkedin).
Il ne communique pas ses bulletins de salaire.
Au vu de la situation de l’intéressé, la société devra verser 16758,00 euros ( soit 8 mois de salaire brut) à M. [B].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui perd au principal, supportera les entiers dépens d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour comportement insultant de l’employeur et en ce qu’il a condamné la SARL Nova Scop aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [L] [B] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Nova Scop à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes:
— 16758,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Nova Scop aux dépens d’appel.
Déboute la SARL Nova Scoop de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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