Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 juil. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XQ
Copie conforme
délivrée le 15 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2025 à 12H22.
APPELANTE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [M] [U] [O]
né le 28 Mars 1998 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Maître Petitet Laura, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 à 15h04
Signé par Madame Audrey BOITAUD, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence du 27 décembre 2024 ayant prononcé une condamnation pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civile de solidarité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui avec notamment une peine complémentaire d’interdiction temporaire de 10 ans du territoire français à l’encontre de M. [O];
Vu la décision de placement en rétention par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 14 mai 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2025 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille et portant prolongation du maintien de M. [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt six jours;
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille et portant prolongation du maintien de M. [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix en Provence rendue le 14 juin 2025 et tendant à confirmer l’ordonnance de prolongation supplémentaire de trente jours;
Vu la requête de M. Le préfet des Bouches-du-Rhône auprès du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille présentée le 12 juillet 2025 aux fins d’une troisième prolongation;
Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2025 à 12h22 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille tendant à :
— rejeter la requête de M. le préfet des Bouches-du-Rhône,
— mettre fin à la rétention administrative de M. [M] [U] [O],
— rappeler à M. [M] [U] [O] son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement;
Vu l’appel formé par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône le 14 juillet 2025 à 12h22;
A l’audience,
Le représentant du préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas comparant.
Dans son mémoire en appel, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 13 juillet 2025 rejetant sa requête tendant à une troisième prolongation,
— prononcer le maintien en rétention de M. [M] [U] [O],
Au soutien de ses prétentions, M. le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que :
— l’administration a effectué de nombreuses diligences en saisissant le Consulat d’Algérie le 15 mai 2025, puis en le relaçant par mails des 11 juin et 11 juillet 2025,
— à supposer qu’elle ne démontre pas pouvoir obtenir le laissez-passer à bref délai, il est patent que la présence de M. [O] sur le territoire, constitue une menace pour l’ordre public, ce motif suffisant à fonder la prolongation de la rétention au visa de l’article L.742-5 du CESEDA,
— la présence de M. [O] sur le territoire français alors qu’il a été condamné le 27 décembre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civile de solidarité, constitue une menace pour l’ordre public,
— le FAED (Fichier Automatisée des empreintes digitales) de l’intéressé porte la trace d’une signalisation pour conduite sans permis, et il a déjà été admis qu’une simple signalisation, même sans condamnation, peut constituer une menace à l’ordre public,
— l’intéressé n’a pas de garantie de représentation dès lors qu’il indique résider chez sa compagne avec la fille de cette dernière, alors même que sa compagne est la victime des faits pour lesquels il a été condamné et il ne présente pas de passeport en cours et s’est déjà soustraint à deux précédentes mesures d’éloignement en date des 10 juin 2021 et 26 décembre 2024.
M. [M] [U] [O] , représenté par Maître Petitet demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir que :
— les conditions relatives à la 3ème prolongation (L742-5 du CESEDA) ne sont pas remplies,
— la demande d’identification au consulat algérien est restée sans réponse,
— aucun élément de la procédure ne permet de vérifier que les documents de voyage seront délivrés à brefs délais,
— il a purgé sa peine, sa condamnation est isolée et les faits ont été commis sur une seule journée, le procureur n’ayant pas retenu le caractère habituel des violences, de sorte que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L.742-5 du CESEDA :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, il n’est pas justifié par l’autorité administrative, ni même invoqué, que l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou qu’il a présenté une demande de protection ou d’asile dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement.
Sur le bref délai
Il est constant que la mesure d’éloignement ne peut être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé et bien que les services de la préfecture ait, à plusieurs reprises, relancé le consulat algérien par mails des 11 juin et 11 juillet 2025, il n’est pas établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En effet, la préfecture ne justifie d’aucune réponse du consulat algérien depuis sa saisine le 15 mai 2025.
Il s’en suit que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au délà de 60 jours.
Sur la menace d’ordre public
La menace pour l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion de la troisième prolongation de la mesure de rétention notamment, doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, il a été condamné le 27 décembre 2024 à 6 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civile de solidarité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
Comme l’a pertinemment fait remarquer le premier juge, si les faits sont graves puisqu’ils ont justifié une peine d’emprisonnement ferme et l’interdiction du territoire français et compte tenu de leur nature, il n’en demeure pas moins que le tribunal n’a pas jugé nécessaire de prononcer une interdiction d’entrer en relation avec la victime.
De même, il s’agit d’une condamnation isolée qui ne permet pas de retenir le caractère habituel des violences commises.
La seule signalisation pour conduite avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduiteen le 29 octobre 2024 figurant au FAED ne permet pas non plus de caractériser une dangerosité telle que la présence de l’intéressé sur le territoire national, constitue une menace pour l’ordre public.
Il n’est donc établi que la présence de M. [O] sur le territoire français constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère soit justifiée.
L’ordonnance du juge de la liberté et de la détention sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 Juillet 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2025
À
— Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
— Monsieur [M] [U] [O]
N° RG : N° RG 25/01375 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XQ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [M] [U] [O].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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