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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mars 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Emmanuel ANDREO
— Me Valérie PRIEUR
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHD7
Minute n° : 25/205
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S.U. GIOGUSTO
Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [F] [O]
né le 30 Mai 1977 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2024-00275 du 09/07/2024
représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/138 du 28 novembre 2023 du conseil de prud’hommes, section commerce, de Mulhouse,
Vu la déclaration d’appel du 11 janvier 2024, par la Sasu Giogusto,
Vu les écritures justificatives d’appel, de la Sasu Giogusto, transmises par voie électronique le 10 avril 2024,
Vu les écritures sur incident, de Monsieur [F] [O], saisissant le conseiller de la mise en état, du 16 juillet 2024, aux fins de radiation de l’affaire du rôle, en application de l’article 524 du code de procédure civile, et de condamnation de la Sasu Giogusto à payer, en application de l’article 700-2° du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, outre les dépens y compris tous les droits de recouvrement prévus par le décret du 26 février 2016,
Vu les écritures sur incident, de la Sasu Giogusto, du 25 février 2025, sollicitant le rejet de la demande de caducité, la condamnation de Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que le sort des dépens de l’incident suivent ceux du fond,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la radiation de l’affaire du rôle
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a, notamment :
— condamné la société Giogusto à payer à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes :
* 2 012,38 € brut au titre du salaire du mois de janvier 2023
* 811,90 € net au titre du salaire du mois de février 2023
* 701,70 € net au titre du salaire du mois de mars 2023
* 327,46 € net au titre du salaire du 1er au 14 avril 2023
*1 918 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 959 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 95,90 € brut au titre des congés payés y afférents,
— dit que les intérêts au taux légal sont de droit ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires, soit à compter du 4 septembre 2023 et à compter du 28 novembre 2023 pour le surplus,
— condamné la société Giogusto à délivrer à Monsieur [F] [O] la notice individuelle relative aux garanties frais et santé et de prévoyance, sous astreinte de 20 € par jour de retard dans le délai de 15 jours après la notification de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Giogusto à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Ce jugement a été notifié à l’employeur le 14 décembre 2023, selon accusé de réception signé par un représentant de la société Giogusto.
Monsieur [F] [O] fait valoir que malgré plusieurs tentatives de recouvrement, demeurées infructueuses, la société Giogusto n’a pas daigné exécuter la décision pourtant revêtue de l’exécution provisoire sur le tout.
La société Giogusto réplique qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à l’exécution, au regard de ses finances, et produit une plaquette bilan 2023-2024 dont il ressort un résultat de l’exercice 2024 de ' 48 385 euros.
Elle ajoute qu’elle fait l’objet d’une convocation devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse dans le cadre d’une requête en ouverture d’une procédure collective à l’initiative de l’Urssaf, et qu’un échelonnement de la dette est en cours de négociation avec l’Urssaf.
Il résulte des 8 pages sur 34 de la plaquette, présentant le bilan et les comptes de résultat, de la société Giogusto, pour l’exercice comptable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, établie par le cabinet d’expertise comptable Comptastar, que la société Giogusto présente, pour cet exercice, un résultat net de – 48 385 euros avec un report à nouveau de -193 719 euros.
Par ailleurs, les capitaux propres ( – 237 104 euros) sont inférieurs à la moitié du capital social (capital social : 5 000 euros), de telle sorte que l’associé unique devra reconstituer les capitaux propres ou procéder à la dissolution de la société.
La société Giogusto est dans une situation financière tellement obérée, qu’aucune banque ne prendra le risque de lui prêter une quelconque somme, et compte tenu de l’absence de trésorerie, mentionnée, elle est probablement en état de cessation des paiements.
Il en résulte que la société Giogusto est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de telle sorte que la demande de radiation de l’affaire du rôle sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux au fond.
La demande, de Monsieur [F] [O], au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir,
DEBOUTONS Monsieur [F] [O] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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