Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 24/14477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 novembre 2024, N° 24/01250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A BASIC FIT FRANCE c/ Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ( CNMSS ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/627
Rôle N° RG 24/14477 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBHJ
S.A. BASIC FIT FRANCE
C/
[Z] [P]
CNMSS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01250.
APPELANTE
S.A BASIC FIT FRANCE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Margot PAMBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Pauline COLLETTE de la SELARL SAINT ROCH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eva DESMETTRE, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
INTIMES
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS)
dont le siège social est [Adresse 5]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2023, alors que M. [Z] [P] utilisait une machine de musculation pour les pectoraux dans une salle de sport, la poulie de l’appareil lui est tombée sur l’arrière de la tête et des cervicales.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 mai 2024, il a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, la société anonyme (SA) Basic Fit France et la caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) aux fins de voir ordonner laune expertise médicale et d’entendre condamner la société Basic Fit à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire (la CNMSS n’ayant pas comparu ni n’étant représentée) en date du 18 novembre 2024, ce magistrat a :
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [F] ;
— condamné la société Basic Fit France à verser à M. [P] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné la société Basic Fit France à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Basic Fit France aux dépens.
Il a considéré que l’obligation pour la société Basic Fit France d’indemniser M. [P] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse au regard des pièces produites par ce dernier.
Suivant déclaration transmise au greffe le 3 décembre 2024, la société Basic Fit France a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal, infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamne l’intimé à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, l’infirme en ce qui concerne le montant de la provision allouée ;
— ramène ce montant à de plus justes proportions ;
— remène à de plus justes proportions le montant auquel elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles.
Elle considère que l’expertise sollicitée ne présente aucun intérêt probatoire comme ne reposant pas sur des faits précis, objectifs et vérifiables dès lors que les éléments produits par l’intimé ne rendent pas crédibles ses allégations. Elle conteste la force probante des attestations produites en raison de leur exacte similitude et du fait qu’elles émanent d’amis de M. [P] et sont datées du jour même de l’accident. Elle estime également que la déclaration d’incident n’est pas régulière comme ne respectant pas le formalisme requis en matière d’attestation et comme ne comportant pas l’entête ou le logo de la société, nonobstant le fait que Mme [A] [G], qui l’a rédigée, est bien son employée. Elle critique également les éléments médicaux produits faisant observer que les constatations, qui concernent le cou, le dos et une raideur au niveau du rachis cervical, n’ont rien à voir avec le coup que M. [P] déclare avoir été victime au niveau de la tête, outre le fait que ce dernier ne s’est jamais fait délivrer de collier cervical et qu’il ne démontre pas avoir effectivement suivi les séances de kinésithérapie qui lui ont été prescrites. Elle souligne que M. [P] est revenu à la salle dès le lendemain.
Elle conteste son obligation d’indemniser M. [P]. Elle indique n’être tenue que d’une obligation de moyens concernant l’utilisation des appareils mis à la dispositions de ses adhérents dans la mesure où l’activité pratiquée implique un rôle actif des participants, de sorte qu’il appartient à l’adhérent d’apporter la preuve d’une faute de l’exploitant, preuve qui n’est pas rapportée par M. [P], la photographie produite n’étant ni datée ni circonstanciée. Elle expose que l’accident a très bien pu arriver en raison du propre comportement de M. [P].
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [P] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— condamne l’appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Il expose que deux autres adhérents de la salle de sport ont été témoins de son accident, lequel a été constaté par une employée de l’établissement à 17h24, tel que cela ressort de la déclaration de sinistre. Il indique que, dès lors que le centre de remise en forme est débiteur d’une obligation de sécurité de moyen envers sa clientèle et que la rupture d’un appareil mis à la disposition de ses clients résulte nécessairement d’un défaut de surveillance ou d’entretien du matériel, l’accident dont il a été victime est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’appelante. Il insiste sur le fait qu’aucune imprudence ou mauvaise utilisation de l’appareil d’usage simple, qu’il avait pour habitude d’utiliser, ne peut lui être reprochée. Il relève avoir pris en photographie l’appareil de musculation après son accident qui montre que c’est une lanière qui a été rompue. Il indique avoir souffert du rachis cervical et du rachis lombaire.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la CNMSS n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, afin d’établir la matérialité de l’accident dont il a été victime le 13 février 2023, M. [P] verse aux débats :
— la preuve de son inscription à la société Basic Fit à compter du 3 décembre 2022 pour une durée minimum allant jusqu’au 30 décembre 2023 ;
— une lettre de Mme [A] [G], en date du 13 décembre 2023, avec pour objet 'déclaration incident avec matériel fitness', aux termes de laquelle elle déclare que M. [P] a bien eu un incident avec une marchine guidée pour les pectoraux à 17h24, et a reçu un coup violent sur la tête, tout en précisant que de nombreux témoins étaient présent lors de l’incident ;
— une attestation dressée par M. [T] [W], le 3 mai 2024, par laquelle il expose que, le 13 février 2023, alors qu’il s’entrainait avec ses amis, M. [P] et M. [M], comme d’habitude au basic fit du rond point du Prado… une des machines a cédé et la poulie a heurté la tête de [Z], tous les poids sont retombés, à la suite de quoi M. [P] est resté désorienté un bon moment ;
— une attestation dressée par M. [O] [M], le 13 février 2023, dans laquelle il indique que, le jour même, alors qu’il s’entrainait au basic fit du rond point du Prado avec son ami, M. [W], avoir été témoin d’un accident, à savoir qu’une des machines à pectoraux sur laquelle s’entrainait [Z] [P] a cédé ; la poulie s’est détachée et a heurté violemment la tête de [Z] [P] ;
— une photographie illustrant la partie de la poulie qui a cédé ;
— un certificat médical initial en date du 14 février 2023 dans lequel le docteur [B] indique avoir examiné M. [P] pour des douleurs au niveau du cou et du dos ainsi que des céphalées à la suite d’un accident survenu la veille dans une salle de sport avant de constater un rachis cervical très sensible et enraidi, un rachis lombaire sensible et enraidi et une petite réaction dysthymique et de lui prescrire le port d’un collier cervical, des antalgiques, des massages, un bilan radiologique et un bilan spécialisé en fonction de l’évolution ainsi qu’un arrêt de sport de 30 jours (…), une poursuite de la surveillance de principe et des soins pendant 30 jours et un suivi médical ;
— les résultats d’une radiographie du rachis cervico-dorsal en date du 15 février 2023 faisant état d’une rectitude du rachis sur les clichés statique et raideur dynamique, surtout en flexion mais pas de critère d’instabilité retrouvée ;
— un certificat dressé par Mme [H] [X], masseur kinésithérapeute, le 5 avril 2023, dans lequel elle indique prendre en charge M. [P] à son cabinet à raison de deux fois par semaine depuis le 20 février 2023.
L’ensemble de ces éléments établissent, qu’alors même que M. [P] utilisait, le 13 février 2023 en fin de journée, librement une machine à perctoraux mise à la disposition des abonnés dans une des salles de sport de la société Basic Fit France, la poulie s’est détachée avant de le heurter au niveau de sa tête, à la suite de quoi des séquelles au niveau de son rachis cervico-dorsal ont été constatées médicalement dès le lendemain, confirmées par la radiographie du rachis cervico-dorsal pratiquée le 15 février 2023.
Or, les clubs sportifs étant tenus, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans leurs locaux et sur les installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité, une action au fond qu’entendrait exercer M. [P] n’est manifestement pas vouée à l’échec dès lors que les séquelles constatées à la suite de l’accident peuvent, avec l’évidence requise en référé, avoir été causées à la suite d’une rupture de la poulie de la machine qu’il manipulait.
La société Basic Fit France n’est pas fondée à contester la véracité des éléments produits par M. [P]. En effet, outre le fait qu’il ne peut être fait grief à M. [P] de produire le témoignage des deux personnes relatant les faits auxquels il ont personnellement constatés dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, au seul motif qu’il s’agirait de ses amis, l’appelante, qui ne conteste pas que Mme [A] [G] travaillait dans la salle de sport en question au moment de l’accident, se contente de discuter la non-conformité de la déclaration d’incident qui a été établie. Or, alors même que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile, elle ne démontre pas l’existence de formulaires spécifiques mis à la disposition de ses salariés et d’une procédure particulière à suivre en cas d’accidents déclarés par les abonnés.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la société Basic Fit France, les constatations médicales peuvent caractériser un préjudice corporel consécutif aux faits du 13 février 2023, et à tout le moins des souffrances endurées. En effet, le fait qu’un élément de la machine soit tombé au niveau de la tête de M. [V], tel que cela ressort des témoignages, peut parfaitement expliquer les séquelles constatées au niveau de son rachis cervico-dorsal dès le lendemain de l’accident. S’il résulte du relevé d’entrées produit par l’appelante que M. [P] est retourné à la même salle de sport le lendemain de l’accident à 18h51, cela ne prouve en rien que ce dernier y est allé pour reprendre le sport, sachant qu’il en ait été dispensé par son médecin pendant au moins 30 jours. En tout état de cause, même à supposer que tel a été le cas et que M. [P] n’a pas bénéficié de tous les médicaments, soins et matériels prescrits par son médecin, cela n’enlève rien à la pertinence de la demande d’expertise médicale sollicitée par ce dernier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, au vu de l’ensemble des éléments susvisés, seule une expertise médicale pourra permettre, dans le cas où le juge du fond retiendrait la responsabilité de l’appelante, en tout ou partie, une indemnisation poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l’expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises.
L’expertise médicale étant nécessaire à la solution du litige portant sur l’éventuelle indemnisation du préjudice corporel de M. [P], ce dernier justifie d’un motif légitime à la voir ordonner.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [P] a, avec l’évidence requise en référé, été victime d’un accident le 13 février 2023 alors qu’il utilisait librement une machine à perfectoraux mis à sa disposition dans une des salles de sport appartenant à la société Basic Fit France, sans que cette dernière puisse sérieusement discuter de la véracité des témoignages, déclaration d’incident et éléments médicaux produits aux débats par ce dernier.
Soutenant n’être tenue que d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de ses adhérents dans la pratique de leur sport, la société Basic Fit France se prévaut d’un moyen de nature à l’exonérer de sa responsabilité, à savoir un mauvais comportement de M. [P] dans l’utilisation de la machine.
Or, alors même qu’il résulte de la déclaration d’incident établie par l’employée de la salle de sport et des attestations des deux témoins des faits que M. [P] a reçu un violent coup sur la tête après que la poulie d’une machine à pectoraux s’est détachée, la société Basic Fit France ne démontre pas en quoi une lanière d’une machine de musculation peut se rompre à la suite d’une mauvaise manipulation de la machine. Elle ne rapporte pas plus la preuve de la fréquence avec laquelle elle entretient ses machines.
Il est donc évident que l’accident résulte d’un manquement de la société Basic Fit France à son obligation contractuelle de sécurité dans la surveillance et l’entretien de la machine.
Dans ces conditions, l’obligation pour l’appelante d’indemniser M. [P] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard des pièces médicales versées aux débats, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, faisant ressortir des séquelles au niveau du rachis cervico-dorsal et des séances de kinésithérapie suivies par M. [P], c’est à bon droit que le premier juge a fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la provision non sérieusement contestable à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et notamment de ses souffrances endurées.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [P] mais également à sa demande de provision, la société Basic Fit France doit être considérée comme partie perdante. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Elle sera également tenue aux entiers dépens d’appel.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA Basic Fit France à verser à M. [Z] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SA Basic Fit France de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SA Basic Fit France aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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