Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 28 mai 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL [9]
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 12]
ARRÊT du : 28 MAI 2025
n° : N° RG 24/02106 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBOH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 18 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310963983312
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée « POLE EMPLOI »), agissant en la personne de son Directeur Régional domicilié en cette qualité à cette même adresse.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265318127402466
Monsieur [B] [W]
né le 12 Février 1982 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS substitué par Me Miguel BARATA, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
' Déclaration d’appel en date du 05 Juillet 2024
' Ordonnance de clôture du 11 février 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 12 FEVRIER 2025, Madame Cécile DUGENET, Conseiller a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 23 avril 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 07 mai 2025 puis au 28 mai 2025,
Arrêt : prononcé le 28 mai 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [W] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi Centre Val de Loire) le 2 décembre 2020 et a formalisé une demande d’admission à l’allocation de retour à l’emploi.
Par acte d’huissier du 13 février 2023, M. [B] [W] a assigné Pôle Emploi Centre Val de Loire devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du 10 février 2023 de Pôle Emploi Centre Val de Loire, voir ordonner le rappel de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021, voir enjoindre à la défenderesse de procéder au versement du rappel de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— déclaré recevable les demandes formées par M. [W]';
— annulé la décision de refus d’admission à l’allocation de retour à l’emploi du 10 février 2021 de Pôle Emploi Centre Val de Loire';
— ordonné le rappel des droits à l’allocation de retour à l’emploi de M. [W] pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021';
— condamné Pôle Emploi Centre Val de Loire à payer à M. [W] la somme de 7673,94 euros à titre de rappel des droits de M. [W] à l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021';
— enjoint à Pôle Emploi Centre Val de Loire de procéder au versement du rappel des droits de M. [W] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement';
— dit n’y avoir lieu à astreinte';
— condamné Pôle Emploi Centre Val de Loire à payer la somme de 500 euros à M. [W] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit';
— condamné Pôle emploi Centre Val de Loire devenu FRANCE TRAVAIL à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— laissé les dépens à la charge de Pôle Emploi Centre Val de Loire devenu FRANCE TRAVAIL.
Par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL sollicite’de voir':
— Déclarer l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL recevable et bien fondée en son appel formé contre le jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire d’ORLEANS (RG N° 23/01054).
Et, y faisant droit,
— Déclarer Monsieur [B] [W] mal fondé en son appel incident et l’en débouter.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [B] [W] ;
> annulé la décision de refus d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 10 février 2021 de POLE EMPLOI pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021 ;
> ordonné le rappel des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Monsieur [B] [W] pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021 ;
> condamné POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE, devenu FRANCE TRAVAIL, à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 7.673,94 ' à titre de rappel des droits de Monsieur [B] [W] à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021 ;
> enjoint à POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE, devenu FRANCE TRAVAIL, de procéder au versement du rappel des droits de Monsieur [B] [W] à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
> condamné POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE, devenu FRANCE TRAVAIL, à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
> débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
> rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
> condamné POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE, devenu FRANCE TRAVAIL, à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
> laissé les dépens à la charge de POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE, devenu FRANCE TRAVAIL.
Et, statuant de nouveau de ces chefs,
— Déclarer Monsieur [B] [W] irrecevable en toutes ses prétentions, fins et conclusions et les rejeter.
A défaut,
— Déclarer Monsieur [B] [W] mal fondé en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l’en débouter.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] [W] à payer à l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 29 octobre 2024, M. [W] sollicite, au visa des articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, de voir':
— DECLARER Monsieur [B] [W] recevable en ses demandes, l’en dire bienfondé.
— REJETER l’intégralité des demandes de FRANCE TRAVAIL, fins et conclusions.
— CONFIRMER le jugement du 18 avril 2024 en ce qu’il :
* DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [B] [W] ;
* ANNULE la décision de refus d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 10 février 2021 de POLE EMPLOI pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021 ;
* ORDONNE le rappel des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Monsieur [B] [W] pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021
* CONDAMNE POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE, devenu FRANCE TRAVAIL, à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 7.673,94 ' à titre de rappel des droits de Monsieur [B] [W] à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021 ;
* ENJOINT à POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE, devenu FRANCE TRAVAIL, de procéder au versement du rappel des droits de Monsieur [B] [W] à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
* DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
* REJETE toute demande plus ample ou contraire ;
* CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* CONDAMNE POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE, devenu FRANCE TRAVAIL, à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LAISSE les dépens à la charge de POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE, devenu FRANCE TRAVAIL.
— INFIRMER le jugement du 18 avril 2024 en ce qu’il a :
* DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
* CONDAMNE POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE, devenu FRANCE TRAVAIL, à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [B] [W] la somme de
2000 euros à titre de dommages et intérêts.
— DIRE y avoir lieu à astreinte ;
— DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées contre FRANCE TRAVAIL par le jugement du 18 avril 2024 sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa signification.
En toutes hypothèses
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le pôle emploi Centre-Val-de-Loire aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience rapporteur de la chambre des urgences du 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la décision de refus d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
Moyens des parties
FRANCE TRAVAIL soulève l’irrecevabilité de la demande relative à l’annulation de la décision du 10 février 2021, au motif que celle-ci ne figure ni dans le dispositif de l’assignation de M. [W] signifiée le 13 février 2023, ni dans celui de ses écritures de première instance et en conclut que la décision de refus d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de deux ans.
A cet égard, FRANCE TRAVAIL soutient que M. [W] ne peut prétendre que le délai de deux ans n’a commencé à courir qu’à compter de la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle en date du 9 août 2021, ladite demande ne se rapportant pas à l’action engagée devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
L’appelant ajoute que le délai de deux ans est expiré depuis le 5 novembre 2023, celui-ci ayant commencé à courir à compter de l’ordonnance d’incompétence rendue le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans, saisi de la requête en vue de la mise en 'uvre d’une tentative préalable de conciliation.
M. [W], pour sa part, affirme que les dispositifs des conclusions du 21 septembre et du 22 novembre 2023 comportent une demande d’annulation de la décision de Pôle Emploi Centre Val de Loire du 10 février 2021, quand bien même l’assignation n’en ferait pas mention. M. [W] rappelle que le délai de deux ans imparti pour exercer le recours à l’encontre de la décision litigieuse a été interrompu une première fois par la demande d’aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Orléans le 31 mai 2021, et une seconde fois par le dépôt d’une requête auprès du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 octobre 2021. Il précise qu’un nouveau délai de deux ans a nécessairement commencé à courir à compter de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle le 9 août 2021 et fait valoir que de la même manière, l’ordonnance d’incompétence du 5 novembre 2021 a eu un effet interrupteur sur le délai de recours.
Réponse de la cour
L’article L.5422-4, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024, dispose que 'l’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi'.
Aux termes de l’article 820 du code de procédure civile, «'la demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article'750-1's’applique. La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la demande'».
L’article 2242 du code civil prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Les parties admettent à juste titre que le délai de deux ans prévu par les textes susvisés a commencé à courir dans un premier temps, à compter de la décision de Pôle Emploi Centre Val-de-Loire, en date du 10 février 2021, portant refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et a donc pris fin le 10 février 2023, en l’absence d’indication quant à la date de la notification de cette dernière.
Au vu des pièces versées aux débats, la cour constate que M. [W] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans d’une demande aux fins de tentative de conciliation reçue au greffe le 20 octobre 2021 et que l’enregistrement de cette requête a interrompu le délai de deux ans. Néanmoins, en application des dispositions de l’article 2242 du code de procédure civile, le délai s’est trouvé suspendu jusqu’à l’extinction de la tentative préalable de conciliation. Le délai de deux ans n’a donc recommencé à courir qu’à compter du 5 novembre 2021, date à laquelle le tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance d’incompétence, ayant pour effet l’extinction de l’instance.
Par conséquent, le délai de deux ans a pris fin le 5 novembre 2023.
Si l’assignation signifiée le 13 février 2023 ne comporte pas une demande d’annulation de la décision de Pôle Emploi Centre Val-de-Loire du 10 février 2021 de façon précise dans le dispositif, il convient de relever néanmoins que ladite assignation comporte dans son dispositif une demande tendant à dire que M. [W] remplissait les conditions requises pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi qu’une demande tendant à ordonner le rappel de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Or, ces prétentions sont nécessairement liées à la demande d’annulation de la décision de rejet du 10 février 2021, pour être à la fois une demande préalable et une demande consécutive de cette dernière. Dans ces conditions, le délai de recours n’avait pas expiré à la date de l’assignation du 13 février 2023.
Le premier juge a donc justement considéré que les demandes de M. [W] étaient recevables. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes au fond
Moyens des parties
FRANCE TRAVAIL fait valoir que la demande de M. [W] tendant à l’attribution du bénéfice des allocations de retour à l’emploi du 2 décembre 2020 n’a pas été présentée dans le délai de douze mois, le contrat de travail ayant précédé les emplois litigieux ayant pris fin au plus tard le 30 septembre 2019, date à compter de laquelle le délai de douze mois a commencé à courir.
FRANCE TRAVAIL soutient que le premier juge n’a pas jugé utile, à tort, de s’assurer de la réalité des emplois occupés par M. [W], sans s’inquiéter d’une fraude manifeste de la part de ce dernier. L’appelant invoque en effet l’impossibilité pour M. [W] d’avoir occupé tous les emplois révélés par l’enquête menée par le service prévention et de lutte contre la fraude qui aurait conclu à une amplitude horaire variant entre 569,77 heures et 660,77 heures par mois. FRANCE TRAVAIL relève à cet égard que M. [W] n’a pas pu cumuler les seuls emplois occupés au sein des sociétés [13] et [5], qui ont été retenus par le premier juge, et qui aboutiraient à eux seuls, à une amplitude horaire allant de 288,82 heures à 330,77 heures par mois.
FRANCE TRAVAIL relève en outre que M. [W] n’a fourni aucune information sur les suites données à sa plainte déposée le 10 février 2021 pour prise du nom d’un tiers. Concernant les emplois litigieux, l’appelant relève notamment que l’employeur «'[11]'» a transmis l’état des jours travaillés ainsi que la pièce d’identité remise par le salarié lors de l’embauche et que l’employeur «'[7]'» a indiqué que les salaires du salarié embauché avaient été réglés par chèques, encaissés sur un compte «'[10]'» appartenant à M. [W], alors que ce dernier avait affirmé ne pas avoir travaillé pour cet employeur.
L’appelant ajoute que les relevés bancaires transmis par la [6] ont permis de constater des virements provenant de sociétés comme «'RAS 470'» et de «'RAS 790'» et intitulés «'paies'» et d’en conclure que le salarié concerné est bien M. [W]. FRANCE TRAVAIL en déduit qu’il est impossible de déterminer quels emplois M. [W] a effectivement occupés, dans un contexte de suspicion de situation de travail sous un nom d’emprunt avec l’usage du titre de séjour et de la carte vitale de l’intéressé.
Pour sa part, M. [W] rappelle les dispositions relatives aux conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et que sa demande d’inscription en qualité de demandeur d’emploi fait suite à la rupture de ses contrats de travail conclus respectivement avec la société [13] et la société [5]. Il affirme avoir été licencié pour faute grave par la société [13] auprès de laquelle il était employé depuis le 18 janvier 2010 et avoir travaillé pour le compte de la société [5] durant sept mois, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ayant pris fin le 16 mars 2020. M. [W] en conclut qu’il a respecté le délai de douze mois imparti pour solliciter l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 2 décembre 2020, la fin de son dernier emploi, en date du 20 novembre 2020, constituant le point de départ du délai de douze mois. Il rappelle en outre que la tardiveté de sa demande d’allocation est le seul motif mentionné dans la décision de rejet du 10 février 2021 et qu’il a produit l’ensemble des justificatifs à FRANCE TRAVAIL, afin de démontrer l’effectivité des emplois précités.
M. [W], pour répondre aux moyens soulevés par FRANCE TRAVAIL, fait valoir que s’il existe des emplois litigieux, ils ne peuvent en tout état de cause concerner les emplois précédemment évoqués et qui devaient selon lui justifier l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il rappelle à cet égard ne jamais avoir déclaré auprès de Pôle Emploi Centre Val-de-Loire d’autres emplois que ceux précédemment décrits.
M. [W] soutient par ailleurs que l’emploi invoqué par FRANCE TRAVAIL, qui aurait pris fin le 30 septembre 2019, concerne un emploi qu’il n’a jamais exercé et rappelle à ce titre avoir déposé plainte pour usurpation d’identité après avoir été informé que son identité était associée à un contrat de travail qui ne le concernait pas.
Réponse de la cour':
Sur la décision de refus d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et le rappel des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi
Aux termes de l’article 7 du règlement d’assurance chômage et de ses conditions d’attribution annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, «'la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation prévue au §1er de l’article 39 a été déposée'».
L’article 2 du même règlement dispose':'«'§ 1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte : – d’un licenciement ; – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission'; – d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ; – d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail'».
Il est établi que M. [W] s’est inscrit auprès de Pôle Emploi Centre Val de Loire le 2 décembre 2020 en qualité de demandeur d’emploi en sollicitant l’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’une décision de refus lui a été notifiée le 10 février 2021. Le seul motif sur lequel Pôle Emploi Centre Val-de-Loire s’est fondé pour rendre sa décision de refus résulte du non-respect du délai de douze mois en raison du terme du dernier contrat de travail intervenu le 30 septembre 2019.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment du certificat de travail établi par la société [13] le 20 novembre 2020, il est établi que le dernier contrat de travail de M. [W] a pris fin le 20 novembre 2020. Il s’ensuit que M. [W] a effectivement respecté le délai de douze mois qui lui était imparti, courant jusqu’au 20 novembre 2021, pour solliciter l’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la date du 2 décembre 2020.
Si FRANCE TRAVAIL fait valoir qu’il existe des soupçons concernant d’autres emplois que M. [W] aurait exercés, laissant supposer une situation d’emplois fictifs, d’une part, cela ne remet pas en cause l’effectivité des emplois déclarés à l’appui de la demande de M. [W] pouvant justifier l’attribution de l’allocation et d’autre part, ce motif n’est pas invoqué par Pôle Emploi Centre Val-de-Loire dans sa décision de refus. Au surplus, l’argument selon lequel M. [W] aurait travaillé selon une amplitude horaire dépassant le maximum légal, n’a aucune incidence sur l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Dès lors, le seul motif invoqué à l’appui de la décision de refus de Pôle Emploi n’est pas établi. Par conséquent, la décision de refus d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi notifiée le 10 février 2021 à M. [W] doit être annulée. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
La décision de première instance sera de la même manière confirmée, en ce qu’il y a lieu d’ordonner le rappel des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de M. [W] pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021, de condamner FRANCE TRAVAIL à payer à ce dernier la somme de 7673,94 euros à titre de rappel des droits de M. [W] à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 2 décembre 2020 au 31 juillet 2021 et d’enjoindre à l’appelant de procéder au versement du rappel des droits de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande au titre de l’astreinte
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement du 18 avril 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à astreinte.
M. [W] ne justifie pas d’un motif particulier tendant à démontrer un risque de non-exécution de la présente décision par FRANCE TRAVAIL, qui de surcroît, est un établissement public à caractère administratif. C’est donc à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation de FRANCE TRAVAIL d’une astreinte et la décision du 18 avril 2024 sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [W] justifie d’un préjudice tant financier que moral, ayant été privé de revenus durant plusieurs mois, en raison de la décision de refus d’admission de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 500 euros de dommages et intérêts et de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur les demandes accessoires
FRANCE TRAVAIL qui succombe sera condamné au paiement des dépens d’appel.
Il convient en outre de condamner FRANCE TRAVAIL au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 18 avril 2024';
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux dépens d’appel';
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL à payer à M. [W] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Hospitalisation ·
- Titre ·
- Convention collective nationale ·
- Maladie ·
- Résiliation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Brasserie ·
- Ès-qualités ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Personne morale ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Risque professionnel ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autocar ·
- Licenciement ·
- Géolocalisation ·
- Véhicule ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Tachygraphe ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Prime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Marches ·
- Action ·
- Département ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord ·
- Indemnité ·
- Départ volontaire ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Outplacement ·
- Ancienneté ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Terrassement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Appel ·
- Magistrat
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Syndic ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Personnes
- Investissement ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Date ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Voie de communication ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Incapacité ·
- Clause ·
- Barème ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Date ·
- Carolines ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Recours ·
- Accord
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Machine ·
- Sport ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Incident ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.