Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 22/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 25 juillet 2022, N° 2020001139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [16]
Société [15]
C/
S.C.P. [5] [H] [5]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 22/01112 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAYG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 juillet 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2020001139
APPELANTES :
S.A.S. [16] anciennement dénommée [13], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Société [15] anciennement dénommée [14] BV, société de droit néerlandais prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
[Adresse 3] (PAYS-BAS)
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée par Me Jacques SIVIGNON, membre du cabinet DECHERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.P. [5] [H] [5] représentée par Maître [G] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [10] SAS domicilié en cette qualité :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florent SOULARD membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT membre de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, Avocat Général
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 pour être prorogée au 20 février 2025, au 24 avril 2025, 26 juin 2025, au 03 juillet 2025 puis au 10 juillet 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [13], filiale de la société de droit néerlandais [14] BV, respectivement devenues [16] et [15], a exploité sur un site industriel à [Localité 6] deux activités de fabrication de tubes en verre et de production de lampes.
Pour satisfaire un choix stratégique de recentrage de son activité sur les marchés de l’éclairage par diodes électroluminescentes (LED) et des systèmes d’éclairage connectés, le groupe [12] a entrepris une opération de filialisation et de cession de sa branche d’activité de production de lampes conventionnelles.
La SAS [10], filiale (à 100%) de la société [13] a été créée le 2 décembre 2012 et immatriculée le 27 décembre suivant.
Suivant traité d’apport du 2 décembre 2012, la société [13] lui a fait apport partiel de sa branche d’activité de fabrication de lampes fluorescentes et par acte sous seing privé du 3 décembre 2012, les sociétés [13] et [14] BV ont cédé l’intégralité des actions de la société [10] à la SAS [11], filiale de la société [19], moyennant un prix symbolique de 1 euro.
Le 3 décembre 2012 était également signé un contrat d’accompagnement commercial d’une durée de quatre années entre la société [10] SAS et la société [14].
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert le redressement judiciaire de la société [10], converti le 14 avril suivant en liquidation judiciaire.
La SCP [5] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon l’état du passif déclaré auprès de lui et après réalisation de l’actif, l’insuffisance d’actif s’élève au moins à 7.624.577 euros.
Sur la requête de ce dernier et par ordonnance du 8 août 2018, une mesure d’instruction par constat d’huissier a été autorisée par le juge-commissaire et confirmée par jugement du tribunal de commerce du 21 mars 2019.
Puis sur une nouvelle requête du liquidateur judiciaire et par une ordonnance du 5 octobre 2018, le juge-commissaire a désigné un expert comptable aux fins de procéder à un examen approfondi de la comptabilité de la société [10].
Saisi par assignations de la SCP [5] des 26 et 27 février 2020 et par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
— déclaré l’action de la société [5], es qualité de liquidateur de la société [10], à l’encontre de les sociétés [16] et [15] recevable et fondée ;
— jugé que les sociétés [16] et [15] ont commis des fautes directement à l’origine du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société [10] SAS,
en conséquence,
— condamné in solidum les sociétés [16] et [15] à payer à la société [5], es qualité de liquidateur de la société [10], au paiement de la somme de 4.130.203,42 euros ;
— condamné les sociétés [16] et [15] à payer chacune à la société [5] es qualité de liquidateur de la société [10], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit et ne l’a pas écartée ;
— débouté les sociétés [16] et [15] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamné in solidum les sociétés [16] et [15] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 7 septembre 2022, les sociétés [15] et [16] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions ainsi qu’elles les ont énumérées dans leur acte d’appel .
Prétentions des sociétés [16] et [15] :
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les sociétés [16] et [15] demandent à la cour de :
— déclarer les sociétés [16] et [15] recevables en leur appel ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— constater que les sociétés [16] et [15] n’ont aucunement été associées à la mesure d’instruction menée par le cabinet [7] ;
en conséquence,
— écarter des débats judiciaires le rapport rédigé par le cabinet [7] ;
— dire et juger que les sociétés [16] et [15] n’ont commis aucune faute de nature délictuelle propre à engager leur responsabilité ;
— dire et juger que la SCP [5] ne démontre pas le lien de causalité ni le préjudice qu’elle invoque et dont elle réclame l’indemnisation aux sociétés [16] et [15] ; – constater que les demandes et prétentions de la SCP [5] s’apparentent à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce et soutien abusif au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce ;
— restituer à l’action engagée par la SCP [5] son fondement juridique approprié, à savoir les articles L.651-2 et L.650-1 du code de commerce ;
— constater que la SCP [5] échoue à démontrer que les conditions des articles L.651-2 et L. 650-1 du code de commerce sont remplies en l’espèce
en conséquence,
— débouter la SCP [5] de sa demande de condamnation des sociétés [16] et [15] à indemniser [10] du montant de son insuffisance d’actif comme étant à la fois irrecevable et infondée.
en tout état de cause,
— débouter la SCP [5] de sa demande, formulée au titre de son appel incident, d’infirmation du jugement et de condamnation des sociétés [15] et [16] à indemniser [10] du montant de son insuffisance d’actif :
— débouter la SCP [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [10] (représentée par la SCP [5] es-qualités de liquidateur) à payer aux sociétés [16] et [15] 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de la SCP [5], ès qualités :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le liquidateur judiciaire entend voir :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par la SCP [5], représentée par Maître [G] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] SAS, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 14 avril 2017,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que les sociétés [16] et [15] ont commis des fautes directement à l’origine du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société [10],
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner in solidum les sociétés [16] et [15] au paiement d’une somme de 7.624.577, 65 euros à la SCP [5], représentée par Maître [G] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] SAS, en réparation du préjudice subi,
— condamner les sociétés [16] et [15] au paiement chacune d’une somme
de 10.000 euros à la SCP [5], représentée par Maître [G] [H], ès qualité de
liquidateur judiciaire de la société [10] SAS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés [16] et [15] aux entiers dépens.
Avis du Ministère Public :
Par avis écrit du 24 septembre 2024, repris dans ses observations orales à l’audience, le ministère public s’en est rapporté à la décision de la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si dans leurs écritures, les appelantes invoquent la substitution, opérée par le liquidateur, du fondement de droit commun de son action en responsabilité pour contourner le régime spécial et d’ordre public des actions fondées sur l’article L.651-2 du code de commerce dont les conditions ne sont pas réunies, elles ne formulent, selon les termes du dispositif de leurs conclusions, aucune prétention à l’irrecevabilité de ses demandes, de sorte que la cour n’est en réalité saisie d’aucune fin de non recevoir.
1°) sur le rapport d’expertise :
Les appelantes demandent à ce qu’il soit écarté des débats aux motifs de la violation du principe contradictoire, l’expert ne les ayant pas associées à la mesure d’instruction.
Elles considèrent que les éléments recueillis au travers de cette mesure d’expertise ne permettent pas de caractériser une faute à leur encontre.
La SCP [5] soutient que la mission technique ordonnée par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L.621-9 du code de commerce n’est pas une expertise au sens des articles 155 et suivants du code de procédure civile et que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi à la demande d’une seule partie mais régulièrement versé aux débats et corroboré par d’autres éléments.
L’article L.621-9 du code de commerce ouvre au juge-commissaire s’il l’estime nécessaire, la faculté de désigner un technicien en vue d’une mission qu’il détermine.
Cette mission n’est pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile (Cass. comm. 22 mars 2016 n° 14-19915 ) et n’exige donc pas le respect par le technicien d’une contradiction permanente dans l’exécution de ses investigations, dès lors que son rapport, versé aux débats, est soumis à la libre discussion des parties.
Pour autant, il importe que le débiteur ou son dirigeant soit associé aux opérations du technicien. ( Cass. comm QPC 5 oct 22 n°22-13287)
Sur la requête de la SCP [5] et par ordonnance du 5 octobre 2015, le juge-commissaire a désigné le cabinet [7] en lui confiant une mission d’examen approfondi de la comptabilité de la société [10] et de : «rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités de chacun avant d’engager, le cas échéant, les actions relevant des articles L.651-1 et suivants du code de commerce».
S’agissant d’une mission technique sur pièces, conduite postérieurement à la liquidation judiciaire de la société [10] et qui ne concernait que cette dernière, les sociétés [15] et [16] dont les droits n’étaient pas affectés par cette mission, ne sauraient prétendre à une violation à leur encontre du principe de la contradiction dans la conduite de ses opérations par le technicien, dont le rapport produit aux débats est soumis à la libre discussion des parties et qu’elles ont ainsi la faculté d’en contester les constats techniques, comme d’en éprouver la pertinence probatoire.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande visant à voir écarter ce rapport des débats.
2°) sur les fautes :
La SCP [5] soutient que les sociétés [15] et [16] ont commis des fautes dans les opérations de filialisation-cession de la société [10] alors que l’activité de cette dernière était structurellement déficitaire avant même la cession et qu’il leur appartenait d’être prudentes dans le choix du repreneur en vérifiant le sérieux et la pertinence de son projet.
Elle considère que sans le contrat d’accompagnement commercial, l’activité ne pouvait être poursuivie et pérennisée ce qui leur était parfaitement connu.
A la suite de l’expert, elle relève que le fonds de commerce correspondant à la branche d’activité apportée à la société [10] n’avait aucune valeur intrinsèque puisqu’elle a été cédée au prix de 1 euro, que la filialisation de la société [10] ne visait qu’à sortir une activité non rentable du périmètre du groupe [12], sans que cette dernière n’en supporte les conséquences, notamment .
Le liquidateur reproche aux sociétés [12] d’avoir conservé un contrôle de l’activité de [10] à leur bénéfice, au travers d’un contrat d’accompagnement commercial qui démontre la fragilité de l’opération et par lequel elles se sont réservés des prérogatives contractuelles exorbitantes, plaçant la société [10] en situation de dépendance économique et générant des flux financiers dont le seul but était de retarder l’ouverture de la procédure collective.
Il ajoute que dès l’été 2016, le dirigeant de [10] avait envisagé de la placer sous procédure collective, que sa holding l’en a dissuadée, que la cessation du contrat de fourniture en décembre 2016 n’a pas été correctement pris en compte dans les prévisionnels de développement et de trésorerie de [10] pour les années suivantes .
Les sociétés [15] et [16] contestent avoir commis des fautes dans la cession de leur branche d’activité du site de [Localité 6] estimant que :
— il n’appartient pas aux juges d’apprécier leurs choix stratégiques, sauf excès de pouvoir,
— ni la cession d’une branche d’activité connaissant des difficultés financières, ni la création à cette fin d’une filiale avec apport des éléments d’actif et de passif afférents à la branche d’activité, ni même la fixation d’un prix de vente symbolique ne constituent une faute,
— [12] n’avait pas, préalablement à la cession, l’obligation de s’assurer de la viabilité économique du projet du repreneur dont l’offre était sérieuse, tant par son assise financière que par sa stratégie de développement industriel et son association avec un co-investisseur spécialisé dans la fabrication de verre,
— la cession a donné lieu à un contrat d’accompagnement commercial de quatre ans destiné à donner au repreneur le temps d’asseoir son développement économique par un désengagement progressif du groupe [12],
— les choix de gestion faits par la société [18] et ses filiales postérieurement à la cession ne peuvent leur être imputés, dès lors qu’elles avaient perdu la direction de l’activité,
— le terme du contrat d’approvisionnement ne peut leur être reproché à faute.
Elles réfutent toute fraude dans la cession, toute dépendance économique de la société [10] par laquelle elles auraient continué à diriger son activité et toute immixtion dans sa gestion.
Elles exposent que si la société [10] n’est pas parvenue à accroître son indépendance économique, c’est en raison de l’absence de transformation du four équipant le site sur laquelle reposait le projet industriel des repreneurs.
Elles relèvent que dans ses écritures le liquidateur judiciaire a reconnu qu’il n’existait pas de direction de fait dont la preuve n’est, au demeurant, nullement rapportée, les seules interactions entre [12] et [10] s’étant limitées à des contacts entre partenaires commerciaux.
Concernant le soutien abusif, elles contestent notamment l’exécution abusive du contrat d’approvisionnement et une poursuite de leurs achats au terme de la quatrième année dans le seul but de maintenir artificiellement l’activité de [10] malgré une situation irrémédiablement compromise dans le but d’échapper à leurs engagements sociaux.
— - – - – -
En application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Si la SCP [5] reproche aux sociétés [15] et [16] de ne pas avoir veiller, en leur qualité de sociétés-mères de leur filiale [10], à la qualité du projet du cessionnaire de leurs titres, il ne résulte cependant d’aucun texte, ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale, même en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.
Cette absence d’une obligation de prudence ou de vigilance ne cède qu’en cas de fraude, laquelle se caractérise par une intention de contourner une règle impérative par l’emploi d’un procédé efficace et en soi incontestable.
A ce titre, la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle, comme les prérogatives résultant du droit de propriété ne permettent pas de remettre en cause la licéité de la cession par le groupe [12] d’une branche d’activité, ni au juge de substituer son appréciation à celle du dirigeant d’une entreprise in bonis, relative à la conduite et au développement de cette entreprise.
En outre, pour l’appréciation des fautes et de la fraude imputées par le liquidateur aux sociétés [12] et [13], devenues [15] et [16], il convient de se placer au temps de leur commission alléguée et non a posteriori au seul prisme de la liquidation judiciaire de la société [10].
Tel qu’énoncé dans une note du 17 septembre 2012 élaborée en vue de la consultation du comité central d’entreprise et du comité d’établissement, l’opération de filialisation / cession engagée par le groupe [12] au profit de la société [10], reposait d’une part sur le constat d’une forte baisse de charge faisant craindre pour le maintien durable de l’activité sur le site, d’autre part sur le choix stratégique de favoriser le développement des solutions d’éclairage à LED plutôt que de poursuivre la fabrication de lampes fluorescentes, intention clairement exposée dans la fiche d’information destinée aux potentiels acquéreurs et expressément rappelée dans l’article 1 du traité d’apport.
Il apparaît donc que le motif de l’opération n’a jamais été dissimulé par le groupe [12].
Le projet industriel de la société [19], candidat-repreneur, tel qu’il résulte des documents de présentation des 2 avril et 26 septembre 2012, ce dernier destiné au CSE, était basé sur la séparation des deux activités du site de [Localité 6], de fabrication de lampes et de verre, le repositionnement de la première sur le marché de l’éclairage spécialisé LFL (linéaire d’éclairage fluorescent) et la conversion progressive de la seconde vers le marché du conditionnement pharmaceutique en verre, activités à forte valeur ajoutée.
Cette perspective s’appuyait sur des investissements à hauteur de plus d’un million d’euros, notamment pour financer les travaux de modification du four, ainsi que sur un contrat d’approvisionnement de quatre ans avec [12] permettant de sécuriser l’activité durant la transition.
A la lecture de ces documents, il peut être relevé que ni le groupe [12], ni la société [19] n’entendaient limiter l’activité de la société [10] à une fonction de sous-traitant du premier, mais appelaient de leurs v’ux le développement d’une activité indépendante permettant de compenser la baisse progressive des commandes de la société [12].
La société [19] se présentait comme ayant une expérience solide dans les acquisitions d’activités industrielles, ayant fait l’acquisition entre 2004 et 2011 de quatre activités en rapport avec l’éclairage, et une bonne connaissance des activités industrielles dans le médical et la pharmacie.
Il apparaît qu’elle s’était déjà portée repreneur d’activités du groupe [12], opérations dont il n’est pas démontré qu’elles se soient soldées par des échecs et elle fournissait l’exemple de l’acquisition d’une société [9] et de son développement depuis son rachat.
Il était fait état de son chiffre d’affaires de 110 milliions d’euros au titre de l’année 2011 et d’un effectif de 700 salariés.
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet [7] que les comptes de résultats de la société [10] n’ont fait apparaître des pertes (-1.487.000 euros) qu’à l’issue de l’exercice clos au 31 décembre 2015, soit plus de trois années après la cession de ses titres par la société-mère.
Les états financiers permettent de constater sur l’exercice 2015, une chute brutale de l’EBE, passé de 2.886.000 euros au 31 décembre 2014 à 337.000 euros au 31 décembre 2015, alors que dans le même temps, la société [10] enregistrait une augmentation de son chiffre d’affaires.
L’expert a relevé que la société [10] s’est trouvée dans une impasse d’exploitation et de trésorerie à compter de novembre 2015 et mis en cause des prévisions d’encaissements d’exploitation largement surévaluées pour le premier semestre 2017 alors que le contrat d’approvisionnement conclu avec la société [12] parvenait à son terme en décembre 2016 et que la société [10] ne disposait d’aucune solution commerciale alternative équivalente de nature à pérenniser son activité.
S’il s’en déduit que contrairement au projet présenté par la société [19], le développement par la société [10] d’une activité adjacente, portant notamment sur de nouveaux produits, la fabrication et la commercialisation de sa propre marque de lampes, l’adjonction de produits d’achat pour la revente, n’a pas été mené à bien, aucun des éléments produits ne permet d’en imputer la responsabilité aux cédantes.
Si l’expert a considéré que la valorisation à hauteur de 1 euro de l’apport de la branche d’activité à [10] permettait de conclure que la constitution de cette société pourrait n’avoir eu pour objectif que de permettre à [12] de sortir de son périmètre une activité déjà déficitaire, cette analyse se révéle en contradiction avec son propre constat que l’activité de [10] n’est devenue déficitaire qu’en 2015, alors que par ailleurs il a déploré ne pas avoir eu communication des comptes de résultats du site de [Localité 6] antérieurs à la cession.
En toute hypothèse, cet élément apparaît inopérant à caractériser une faute, voire une fraude, alors que le groupe [12] n’a pas dissimulé son intention de se séparer d’une branche d’activité qui n’était plus compétitive, que les pièces et le rapport du cabinet [7] montrent que la valorisation de l’actif apporté a pris en compte la reprise d’un passif équivalent constitué de dettes fournisseurs et fiscales pour 1.988.000 euros.
Les éléments d’information sur la société [19] et de présentation de son projet, comme les états financiers de la société [10] couvrant la période postérieure à la cession sont insuffisants à démontrer qu’elle n’avait, et ce dès l’origine, aucune intention de mettre en 'uvre le projet industriel décrit de réorientation de l’activité du site, ni que ce projet était irrémédiablement voué à l’échec à raison de son incapacité à assurer une poursuite durable de l’activité, le liquidateur ne fournissant aucune donnée susceptible d’invalider la réalité du marché de lampes spéciales sur lequel la société [18] déclarait vouloir positionner et développer la société [10].
Concernant le contrat d’accompagnement commercial, il prévoyait expressément dès sa signature une réduction progressive des commandes sur la durée globale de 4 ans jusqu’au 3 décembre 2016. Envisagée au regard du projet de la société [19] de voir la société [10] développer sa propre gamme de produits et sa propre clientèle, cette réduction progressive des commandes sur quatre ans ne présente pas le caractère exorbitant que lui prête le liquidateur.
Si à l’origine, il était convenu que la fabrication des lampes commandées par [12] utiliseraient les verres produits par le site Philips de Pila en Pologne, les avenants de juillet-août 2014 et de mars 2015 ont autorisé la société [10] à se fournir en verres produits par la société [17], sur le site de [Localité 6].
Les échanges de courriels produits montrent que ces avenants ont répondu à une demande formulée par la société [10] et acceptée par la société [12] et que la fixation des prix, notamment des verres, a fait l’objet de négociations au cours desquelles les tarifs proposés par la société [10] ont fait l’objet d’une contre-proposition de [12] soumise à son approbation.
Si, prenant en compte le changement d’approvisionnement, les tarifs retenus ont inclus une décôte du prix du tube en verre facturé à la société [12], il convient d’observer que selon les termes du contrat d’approvisionnement, les prix des produits étaient fixés sur une base d’intégration des coûts réels, incluant notamment le transport et le stockage, lequels ont nécessairement été impactés à la baisse par le choix d’utiliser des verres produits sur le même site, de sorte que la réduction des tarifs ne peut, à elle seule, être révélatrice de l’octroi d’avantages exorbitants au profit de la société [12].
Bien que le volume d’activité dédié aux commandes [12], représentant 98 à 60 % du chiffre d’affaires de la société [10], ait placé cette dernière dans une situation manifeste de dépendance économique, elle n’est que le reflet de la situation de sous-traitants à l’endroit de grands groupes industriels, en l’absence de politique de diversification et ne suffit pas à démontrer un abus de sa position par le donneur d’ordre.
Si l’expert a relevé que les prévisions d’encaissements établies fin 2015 pour l’année 2017 avaient été surévaluées alors qu’à cette période, le contrat d’accompagnement devait être parvenu à son terme, il n’interroge sur ce point, comme sur les autres items de son analyse, que les seules décisions des dirigeants de la société [10].
Il n’est par ailleurs apporté aucune preuve que ces prévisions ont été conditionnées par les propres prévisions de commandes émanant de la société [12], ce qui ne permettrait pas, au demeurant, d’en déduire l’immixion de cette dernière dans la gestion de la société [10].
Ainsi, rien dans ces éléments soumis à la cour ne permet de caractériser une telle immixtion, ni un contrôle exercé par les sociétés [12] et [13] dans la gestion et l’exploitation de la société [10].
Enfin, si le liquidateur reproche aux appelantes d’avoir procédé, par le biais de l’opération de filialisation/ cession et le transfert des contrats de travail à la société [10] qu’elle impliquait, à une externalisation de licenciements qu’elles savaient inéluctables, cette cour a jugé, par un arrêt irrévocable du 6 avril 2023, qu’il n’était pas établi que la cession de la branche d’activité avait conduit à un transfert frauduleux des contrats de travail.
En conséquence, la SCP [5] échoue à établir la preuve de fautes imputables aux sociétés [12] devenues [15] et [16], et par infirmation du jugement de première instance, la cour la déboutera de ses prétentions indemnitaires.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Châlon sur Saône en date du 25 juillet 2022 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour ;
statuant à nouveau,
Déboute la SCP [5] de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la société [15] et de la SAS [16] ;
Condamne la SCP [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [10], aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de condamnation réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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