Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 17 oct. 2024, n° 23/15466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15466 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIII2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2023-Juge de l’exécution de MELUN- RG n° 22/04296
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
Madame [U] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 14 mars 2017, revêtue de la formule exécutoire le 19 octobre 2017 au vu de la signification du 21 avril 2017, le tribunal judiciaire de Melun a enjoint à M. [X] [W] de payer à Mme [Y] les sommes de 89.009,95 et 3232, 06 euros, l’ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2016, au titre d’une reconnaissance de dette du 24 septembre 2013.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 21 avril 2017.
L’ordonnance exécutoire a été délivrée le 7 juin 2022.
Par acte du 2 août 2022, Mme [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] ouverts dans les livres du CIC [Localité 6], pour paiement de la somme totale de 98.074,35 euros en principal. Cette saisie a été dénoncée à M. [W] le 9 août suivant.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2022, M. [W] a fait assigner Mme [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée.
Par jugement du 29 août 2023, le juge de l’exécution a :
débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
déclaré « valide » la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2022 à l’encontre de M. [W] à la demande de Mme [Y],
condamné M. [W] à payer à Mme [Y] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2023, il demande à voir :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
dire et juger que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes est privée de tout effet,
en conséquence,
prononcer la nullité des actes de signification et de saisie-attribution auxquels ils ont servi de base,
prononcer la caducité de la saisie-attribution,
condamner en tant que de besoin Mme [Y] à procéder à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
déclarer la décision à intervenir « opposable à la société Banque CIC Est et à l’huissier instrumentaire »,
condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
la créance, dont il ne reconnaît pas le bien fondé, est prescrite au regard de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à une personne dépourvue d’existence juridique, qui n’a pas signé l’acte et en un domicile qui n’était pas le sien, est irrégulière ;
doivent en être déduits le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer et la nullité de la saisie-attribution pour défaut de signification régulière du titre exécutoire ;
il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dès l’intervention de la saisie.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Mme [Y] conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 3825 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] aux dépens.
Elle soutient que :
selon reconnaissance de dette du 24 septembre 2013, elle a consenti un prêt personnel d’un montant de 92.242,01 euros à M. [W], avec lequel elle entretenait alors une relation affective ; malgré ses innombrables promesses, celui-ci ne l’a jamais remboursée ;
la prescription quinquennale ne s’applique pas, s’agissant de l’exécution d’une décision de justice relevant de la prescription décennale ;
la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue régulièrement à domicile par remise au père ainsi déclaré, la fixation du domicile de [X] [W] chez ses parents résultant des déclarations de son père mais aussi des échanges entre les parties consignés par procès-verbal de constat du 10 octobre 2022 ; pour ce qui est de l’erreur matérielle sur le nom patronymique du père de l’appelant, ce dernier ne rapporte pas la preuve du moindre grief que lui aurait causé ce vice de forme, ce d’autant moins qu’il a confirmé avoir bien réceptionné l’acte signifié ; en outre, le nom du tiers recevant l’acte d’huissier ne fait pas partie des mentions prescrites à peine de nullité par l’article 648 du code de procédure civile ; les voies de recours étaient bien mentionnées sur l’acte ;
si l’appelant a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par la suite, il ne l’avait pas encore fait à la date à laquelle elle a fait pratiquer la saisie.
MOTIFS
Sur la prescription
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution.
Or selon l’article L. 111-4 alinéa 1er du même code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si l’action en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Par conséquent, l’action en recouvrement de Mme [Y], soumise au délai de prescription décennale, n’est nullement prescrite, l’acte d’exécution forcée ayant été pratiqué le 2 août 2022 alors que l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2017 est devenue exécutoire le 7 juin 2022.
Sur la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, intervenue le 21 avril 2017
Aux termes de l’article 655, alinéas 1 à 4, du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Or l’examen de ce procès-verbal fait apparaître que l’huissier de justice y relate avoir procédé aux diligences et vérifications suivantes :
« Monsieur [W] [X]
Chez ses parents, [Adresse 3]
il a été remis copie au domicile du destinataire, à [W] [K], en sa qualité de père, ainsi déclarée, personne présente qui a accepté de recevoir la copie de l’acte.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avère impossible du fait de son absence.
La personne rencontrée au domicile n’a pu ou voulu me donner de plus amples précisions sur le lieu où je pouvais rencontrer le destinataire du présent acte et notamment sur son lieu de travail.
De ce fait, les circonstances rendant impossible la délivrance à personne, elle a accepté de recevoir la copie de l’acte. »
Il résulte tant de ces mentions que des échanges entre les parties, consignés dans le procès-verbal de constat dressé le 10 octobre 2022 (page 27 notamment), que M. [W] avait bien fixé son domicile chez ses parents, et que son père, présent lors de la signification a accepté de recevoir la copie de l’acte et l’a transmise à son fils, [X] [W]. Peu importe la différence de patronyme, [L] au lieu de [W], qui s’explique d’ailleurs aisément par le changement de son nom que l’appelant ne conteste pas.
Cette signification à domicile est ainsi en tous points régulière, étant précisé que, au regard de l’article 648 du code de procédure civile, l’acte de signification n’a pas à être signé par la personne présente au domicile, à laquelle il est remis.
Par suite, l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas non avenue pour défaut de signification et la saisie-attribution a été pratiquée régulièrement sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Quant à l’opposition à ordonnance d’injonction de payer que M. [W] prétend avoir formée à la suite de la saisie, d’une part, il n’en est aucunement justifié, d’autre part, il est de jurisprudence constante que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui sert de fondement à une saisie-attribution a pour seul effet de rendre indisponibles les sommes saisies dans l’attente de la décision sur le fond, non pas de justifier la mainlevée de la mesure.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la confirmation du jugement sur les demandes accessoires, la condamnation de M. [W] aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à Mme [Y] d’une indemnité de 3500 euros, en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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