Confirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 juin 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2025
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6LO
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 27 Juin 2025 à 15 h 40.
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 28/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 10]
de nationalité Lettone
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 8] .
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [N] [C], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Juin 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2025 à 15H40
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 Juin 2025 par PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10 h 34 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2025 par PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h 34;
Vu l’ordonnance du 27 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Juin 2025 à 11 h 37 par Monsieur [Z] [R] ;
Monsieur [Z] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir retourner à [Localité 5] où il a une maison et un travail. Je suis letton mais l’administration a confondu la Lituanie et la Lettonie. Je suis arrivé en France en juin 2024, j’ai été condamné à trois reprises mais je ne suis pas dangereux, les faits n’étaient pas graves.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise invoquant en premier lieu, au visa d’une décision de la CJCE du 8 novembre 2002, le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention permettant au juge judiciaire d’examiner d’office la légalité de la rétention et rendant recevable tout moyen d’illégalité ou de nullité soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il en tire pour conséquence que le juge doit relever d’office tout moyen susceptible d’emporter mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Il considère que l’administration n’a pas respecté son obligation de diligences édictée à l’article L 741-3 du CESEDA, en ce que l’administration a sollicité les autorités consulaires des Pays-Bas et de la Lituanie, alors qu’il est letton et qu’elle a, par ailleurs, saisi le consulat de Lettonie le 5 juin 2025 soit avant qu’il ne fasse l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 23 juin 2025. Il ajoute qu’aucune réponse n’a été apportée par les autorités de Lettonie et qu’aucune diligence complémentaire n’a été effectuée depuis cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le premier moyen soulevé par M. [R], il y a lieu de préciser que l’arrêt rendu le 08 novembre 2022 par la CJUE n’a pas dit pour droit que les règles qui doivent être suivies pour contester la légalité d’un arrêté de placement en rétention et les règles de procédures civiles applicables en matière d’appel seraient contraires au droit de l’Union.
M. [R] ne peut ainsi éluder les règles prévues aux articles L741-10 et R743-2 du CESEDA ainsi que les règles du code de procédure civile pour former en cause d’appel une contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il n’avait pas saisi le premier juge.
En toute état de cause, les éléments du dossier portés à la connaissance de la cour ne révèlent aucune irrégularité susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention, dans le cadre de son contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la détention.
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance des diligences, l’article L 741-3 du même code dispose qu’ 'un étranger peut-être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il ressort des pièces de la procédure que M. [R] était écroué à la maison d’arrêt de [Localité 7] jusqu’au 23 juin 2025, date à laquelle l’administration a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à son encontre et a décidé de son placement au centre de rétention.
Lors de l’examen de sa situation alors qu’il était en détention, M. [R] a déclaré être en situation régulière aux Pays Bas où il a un appartement depuis 4 ans et souhaiter retourner dans ce pays ou en Lituanie. Sa fiche pénale mentionne par ailleurs qu’il est de nationalité lituanienne.
En considération des éléments, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir saisi le 5 juin 2025 les autorités consulaires du Pays- Bas et de la Lituanie, d’autant que M. [R] est démuni de tout document d’identité ou de voyage. Il est également établi que l’administration a interrogé, toujours le 5 juin 2025, le consulat de Lettonie.
Le Pays-Bas et la Lituanie ont répondu négativement à la demande des autorités françaises, qui restent dans l’attente d’un retour des autorités consulaires lettones suite au signalement et à la demande éventuelle d’un laissez-passer dont elles ont été destinataires. Or, la présente procédure est introduite pour une première prolongation, et il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, étant observé que malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Il convient, à cet égard, de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, de sorte qu’il ne peut être reproché le défaut de réponse du consulat.
Si effectivement les diligences ont été accomplies dès le 5 juin 2025, soit avant que M. [R] ne fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement au centre de rétention, Il ne peut être reproché à l’administration d’avoir anticipé, en vue de sa sortie de détention et alors que l’intéressé était démuni de tout document d’identité, les démarches à effectuer auprès des autorités consulaires et ce dans l’objectif d’éviter un placement au centre de rétention ou du moins d’en réduire au maximum la durée, s’agissant d’une mesure privative de liberté.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la situation irrégulière de l’intéressé est avérée, que par ailleurs M. [R] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, qu’il est dépourvu de toute garantie de représentation et a fait l’objet depuis le 4 septembre 2024 de trois condamnations successives par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de vols en récidive ou tentative de vols aggravée par deux circonstances, De tels éléments justifient la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné le maintien en rétention de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 28 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [R]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 10]
de nationalité Lettone
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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