Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2025, n° 25/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02417 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QINU
Nom du ressortissant :
[C] [U]
PREFET DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [C] [U]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5]
comparant assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [I] [V], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [C] [U] par le préfet de l’Isère.
Par jugement en date du 21 février 2024 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par [C] [U] à l’encontre des décisions préfectorales.
Le 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 24 mars 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [C] [U] a soulevé l’irrégularité de la procédure pour : absence de notification immédiate des droits en garde à vue, absence de respect des droits en garde à vue et irrégularité de la perquisition et a demandé la mise en liberté de [C] [U]
Dans son ordonnance du 25 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [C] [U].
Le 26 mars 2025 à 12 H 03 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que l’intéressé a pu bénéficier d’un interprète dès le début de la garde à vue comme en attestent les procès-verbaux versés au dossier. Aucun texte n’exige la présence d’un interprète lors d’une perquisition outre le fait que la mesure de rétention n’est pas un acte subséquent à la perquisition et que son éventuelle irrégularité est sans incidence sur la mesure de placement en rétention qui s’en est suivie.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025 à 17 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [C] [U] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans ses conclusions versées devant le premier juge à l’exception du moyen tiré de l’irrégularité tirée de l’absence de respect des droits en garde à vue qu’elle ne maintient pas.
[C] [U] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] en soutenant que la procédure est régulière et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la perquisition n’est pas le support de la décision de placement en rétention. Aucune irrégularité n’existe et en tout état de cause aucune atteinte substantielle n’est démontrée.
Le conseil de [C] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle reprend les termes de ses conclusions et soutient que la notification des droits est tardive et que la perquisition est irrégulière ce qui affecte l’ensemble de la procédure.
[C] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a appris le français en Algérie. Il n’était revenu en France que pour 10 jours pour fêter [R] avec sa famille mais avait respecté l’obligation de quitter le territoire français pour être parti en Espagne.
MOTIVATION
Attendu que le moyen relatif à l’irrégularité tirée de l’absence de respect des droits en garde à vue est abandonné par le conseil de M. [U] ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la perquisition
Attendu que le premier juge a retenu l’irrégularité de la perquisition pour recueil irrégulier du consentement de l’intéressé qui n’était pas assisté d’un interprète ;
Que les irrégularités que le premier juge se doit d’examiner sont celles portant sur les actes dont la rétention va découler ;
Attendu qu’au cas d’espèce le moyen tiré de l’irrégularité de la perquisition est inopérant en ce qu’il n’est pas à l’origine du placement en rétention ;
Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité pour absence de notification immédiate des droits en garde à vue
Attendu que le conseil de M. [U] fait valoir que la notification des droits n’a pas été immédiate et fait grief puisque l’intéressé n’a pas pu comprendre l’ensemble de ses droits ;
Attendu que le procès-verbal du 21 mars dressé à 13 H 15 établit que M. [W] a été placé en garde à vue à 11 H 30 et que ses droits lui ont été notifiés verbalement, un formulaire des droits en garde à vue en langue française et un en langue arable lui étant remis ;
Que ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire et que les affirmations contraires de M. [U] ne résistent pas à ce qui est relaté ;
Que de surcroît le procès-verbal de notification des droits en garde à vue établit qu’un interprète a été requis et que les droits lui ont été à nouveau notifiés par le truchement d’un interprète à 12 heures ; Que le délai de 30 minutes pour trouver un interprète n’est pas excessif ;
Attendu que la procédure est régulière et que le moyen contraire ne peut être accueilli ;
Sur la requête en prolongation de la rétention
Attendu que l’autorité administrative est en possession d’une copie du passeport de l’intéressé et justifie avoir saisi les autorités consulaires pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; Qu’il est justifié des diligences nécessaires et suffisantes qui permettent la prolongation de la rétention administrative ; Qu’il est fait droit à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative de [C] [U] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure régulière ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [C] [U] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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