Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Avril 2026
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXG2
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 01 Avril 2025
Appelants
S.A.R.L. A2C 74, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Me [N] [B], pris en qualité de mandataire judiciaire de SARL A2C 74, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SASU JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Intimés
M. [H] [S]
né le 18 Août 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Mme [M] [W]
née le 04 Octobre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2026
Date de mise à disposition : 28 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Aux termes d’un devis accepté daté du 23 septembre 2020, [H] [S] et [M] [W], ont confié à la société A2C 74, des travaux de rénovation d’une maison située à [Localité 4]. Des travaux supplémentaires ont été ajoutés au devis initial. Déplorant l’absence de finalisation des travaux, malgré mises en demeure, les consorts [S] – [W] ont assigné la société A2C 74 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains lequel, par ordonnance en date du 21 novembre 2023 a :
— Condamné la société A2C 74 à procéder à l’achèvement des travaux de rénovation du bien immobilier appartenant à M. [H] [S] et Mme [M] [W] tels que décrits dans le devis DE 2020247 en date du 23 septembre 2020, dans un délai de quatre mois suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
— S’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
— Dit que la société A2C 74 devra notifier au moins huit jours avant par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [S] et Mme [M] [W] la date à laquelle elle se présentera sur le chantier pour en reprendre l’exécution ;
— Dit que l’achèvement des travaux sera matérialisé par la rédaction et la signature d’un procès-verbal de réception mentionnant le cas échéant, l’ensemble des réserves émises par M. [H] [S] et Mme [M] [W] ;
— Condamné la société A2C 74 à payer à M. [H] [S] et Mme [M] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 11 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, M. [H] [S] et Mme [M] [W], arguant de la non exécution de cette décision, ont assigné la société A2C 74 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Condamné la société A2C 74 à payer à M. [H] [S] et Mme [M] [W] la somme de 46 600 euros au titre de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2023, arrêtée au 1er décembre 2024 ;
— Condamné la société A2C 74 à payer à M. [H] [S] et Mme [M] [W] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société A2C 74 à payer à M. [H] [S] et Mme [M] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société A2C 74 aux dépens de l’instance.
Il retient notamment que la société A2C 74 ne justifie d’aucun motif justifiant de l’impossibilité ou de la difficulté d’exécuter l’obligation de faire assortie d’une astreinte et notamment pas de l’impossibilité alléguée tenant à la signature de devis, à laquelle cette obligation n’est pas conditionnée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 mai 2025, la société A2C 74 et Me [N] [B] disant intervenir en qualité de mandataire judiciaire de la société A2C 74 ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions expressément listées.
Prétentions et moyens des parties
Par premières et dernières écritures du 8 août 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société A2C 74 et Me [N] [B] 'pris en qualité de mandataire judiciaire de la société A2C 74' demandent à la cour de :
— Recevoir la société A2C 74 et Me [B] en leur appel et les en dire fondés ;
— Infirmer la décision entreprise ;
Et, statuant à nouveau,
— Débouter les consorts [C] de leurs demandes au titre de l’astreinte ;
— Y ajoutant : les condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître Forquin conformément aux disposition de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir que :
' des travaux supplémentaires ont été commandés par les intimés en février et mars 2024 et ils n’ont pas régularisé les devis afférents, ils n’ont pas davantage signé l’avenant pour les réseaux en amont rendant impossible la finalisation des réseaux eaux usées ;
' A2C 74 a cependant réalisé des travaux pour un montant de 108.483,33 euros et a légitimement interrompu son intervention faute de régularisation des devis ;
' l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage par l’imposition de modification sans formalisation contractuelle, justifie la résiliation du contrat.
Par dernières écritures du 6 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] [S] et Mme [M] [W] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
En tout état de cause,
— Débouter la société A2C 74 et Me [B], en sa qualité de mandataire judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société A2C 74 et Me [B], en sa qualité de mandataire judiciaire, à verser aux consorts [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société A2C 74 et Me [B], en sa qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
' la société A2C 74 ne s’est présentée que le 30 janvier 2024 sur le chantier pour la première fois, a envisagé de poser des gouttières d’une couleur différente de celle convenue et ne se jetant que sur une seule descente d’eau pluviale au lieu de deux de sorte que la pose a été interrompue et la société ne s’est ensuite présentée sur le chantier que par intermittence ;
' que compte tenu de cette situation ils ont souhaité un avis extérieur qui a mis en évidence, de manière contradictoire, de lourdes non conformités et d’importants inachèvements ;
' qu’à la suite des travaux de bardage et zinguerie, ils ont reçu un avenant au contrat mentionnant la nécessité d’un versement supplémentaire de 83.451,70 euros outre une plus value sur la couleur des gouttières, pourtant contractuelle ;
' que la société A2C a abandonné le chantier après le 25 mars 2024 et n’a plus rien entrepris pour exécuter la décision du 21 novembre 2023 ;
' que la société A2C ne s’est heurtée à aucune difficulté d’exécution, ne justifie d’aucune immixtion fautive et est donc débitrice de l’astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 février 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026. A cette audience, le conseil des appelants a été invité à justifier de la qualité à agir de maître [N] [B] en adressant à la cour une note en délibéré et tout justificatif utile avant le 10 mars 2026. Aucune note n’a été adressée à la cour dans ce délai ni avant la date à laquelle le présent arrêt est rendu.
Motifs de la décision
I – Sur l’astreinte
L’article L131-4 du Code de procédure civile énonce que 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
Ainsi que le rappelle l’ordonnance querellée, l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 est libellée comme suit s’agissant de l’obligation assortie d’une astreinte :
— Condamnons la société A2C 74 à procéder à l’achèvement des travaux de rénovation du bien immobilier appartenant à M. [H] [S] et Mme [M] [W] tels que décrits dans le devis DE 2020247 en date du 23 septembre 2020, dans un délai de quatre mois suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
— Disons que la société A2C 74 devra notifier au moins huit jours avant par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [S] et Mme [M] [W] la date à laquelle elle se présentera sur le chantier pour en reprendre l’exécution ;
— Disons que l’achèvement des travaux sera matérialisé par la rédaction et la signature d’un procès-verbal de réception mentionnant le cas échéant, l’ensemble des réserves émises par M. [H] [S] et Mme [M] [W].
Cette ordonnance a été signifiée le 11 décembre 2023 et par courrier produit par les consorts [S]/[W], en date du 22 janvier 2024, la société A2C a indiqué qu’elle entendait intervenir sur le chantier 'à partir du lundi 29/01/2024 sous réserve de conditions météorologiques favorables'.
Les échanges entre les parties au cours du mois de février 2024, permettent de constater que la société A2C est très peu intervenue sur le chantier et elle ne justifie pas avoir finalisé les travaux prévus au devis en date du 23 septembre 2020.
Elle se contente de produire aux débats 4 devis 'estimatif et quantitatif’ établis en février, mars et novembre 2024, partiellement redondants avec le devis initialement signé de sorte que l’on peine à en saisir l’intérêt, sans établir par ailleurs que que ces travaux supplémentaires seraient un préalable à l’achèvement des travaux contractuellement prévus et sans démontrer davantage que les consorts [S]/[W] auraient sollicité de tels travaux alors même que leur confiance dans la société A2C était manifestement très ébranlée. Le défaut de signature de ces devis est donc sans effet sur l’obligation de se conformer à l’ordonnance du 21 novembre 2023.
La société A2C 74 ne justifie pas de l’immixtion fautive des maîtres d’ouvrage qui l’aurait empêchée de se conformer à ses obligations, pas plus qu’elle n’établit une quelconque difficulté d’exécution de la décision assortie d’une astreinte.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte en retenant un retard débutant 4 mois après la signification de l’ordonnance soit le 11 avril 2024 et jusqu’à la date du 1er décembre 2024, avant clôture des débats, soit 233 jours, qui conduit à un montant de 46.600 euros. La décision sera confirmée sur ce point.
II – Sur les dommages et intérêts
Il peut être constaté que la société A2C qui conclut à l’infirmation de la décision et a déféré à la cour ce chef du dispositif, ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande.
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution, et par extension au juge qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, de condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Il est manifeste que la société A2C 74 qui n’a pas interjeté appel de la décision lui enjoignant sous astreinte de terminer les travaux prévus au devis liant les parties, et en a donc accepté les termes, s’est soustraite à ces obligations en manifestant une inertie certaine en dépit des différents rappels adressés à son conseil par celui des maîtres d’ouvrage et sans justifier de motifs légitimes expliquant sa carence. Cette attitude caractérise une résistance abusive qui a nécessairement causé préjudice aux consorts [S]/[W] qui ont vu encore retardée la possibilité d’aménager dans leur maison et ont dû se mobiliser pour tenter de faire avancer les travaux, en vain.
La décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société A2C 74 à verser aux intimés la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les mesures accessoires
La société A2 74 qui succombe en son appel et dont il n’apparaît pas qu’elle fasse l’objet d’une quelconque procédure collective, supportera les dépens et versera aux consorts [S]/[W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société A2C 74 aux dépens d’appel,
Condamne la société A2C 74 à payer à M. [H] [S] et Mme [M] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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