Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 22/06598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 mai 2022, N° 21/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06598 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00975
APPELANTE
Madame [F] [N] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
S.A.S. REI HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame BOUZIGE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] épouse [M] a été engagée par la société Rei Habitat suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2019, en qualité de secrétaire générale, statut cadre, niveau 4. La durée du travail convenue était de 39 heures par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
Le 11 janvier 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2021.
Le même jour, Mme [M] a été convoquée par courriel à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2021, la société Rei Habitat a licencié Mme [M] pour faute grave, pour les motifs suivants exactement reproduits :
« Vous avez été embauchée le 6 juin 2019 en qualité de Secrétaire Générale. A ce titre, vous aviez notamment la charge des missions suivantes : Direction Financière, Ressources Humaines, Direction Juridique. A ce titre, vous bénéficiez d’un statut de cadre et d’un coefficient hiérarchique parmi les plus élevés de la Convention collective applicable.
Nous avons malheureusement constaté plusieurs manquements graves à vos obligations contractuelles.
— L’absence de préparation de la documentation nécessaire pour le Conseil de surveillance des 14 et 17 décembre 2020
Conformément aux accords avec notre nouvel actionnaire Axa IM Real Assets, il vous revenait, dans le cadre de vos fonctions de Secrétaire Générale, de préparer la documentation et notamment la maquette du reporting nécessaire en vue de la réunion du Conseil de Surveillance prévue le 14 et le 17 décembre 2020.
A cet effet, l’ensemble des éléments demandés par notre nouvel actionnaire était décrit dans la documentation rédigée par Accuracy en octobre 2020. Le document de reporting à présenter au Conseil de Surveillance devait intégrer notamment le reporting interne (compte de résultat, prévisionnel de trésorerie, engagement hors bilan, suivi commercial) ni le suivi budgétaire.
Malgré les nombreuses relances qui vous ont été formulées à ce sujet lors de différentes réunions de préparation ayant eu lieu les 27/11, 01/02, 03/12, 07/12, 08/12, 09/12, 10/12, vous n’avez jamais produit la maquette du reporting. Le Président de la société a ainsi dû solliciter, en urgence et en dernière minute, Monsieur [I] [H], Directeur Opérationnel dont les fonctions n’incluent pas ce type de travail, afin qu’il réalise ce document en vue de la réunion du 14 décembre 2020 au cours de laquelle le Président n’a pas pu présenter le budget 2020 ni le budget prévisionnel 2021 contrairement à ce qui avait été prévu avec Axa IM Real Assets.
Lors de cette réunion du 14/12/20 seule une présentation des opérations a pu être réalisée par [I] [H].
L’actionnaire nous a fait part, en votre présence, de son mécontentement en raison de la non présentation des éléments attendus.
Entre le 14 décembre et le 17 décembre 2020, vous avez indiqué ne pas avoir la capacité de produire le nouveau document attendu de vous pour la réunion du Conseil de Surveillance de présentation des budget 2020 et budget prévisionnel 2021 du 17 décembre 2020. C’est de nouveau [I] [H] qui a dû réaliser, en dernière minute, ce document. Vous n’avez également pas assistée à cette réunion du Conseil de Surveillance du 17 décembre 2020 pour laquelle votre présence était pourtant attendue et requise.
Par votre comportement, vous avez placé l’entreprise et son représentant dans une situation plus que défavorable vis-à-vis du nouvel actionnaire Axa IM Real Assets ce qui n’est pas acceptable compte tenu de vos fonctions et du niveau de vos responsabilités.
— La pression exercée sur deux salariées afin qu’elles travaillent durant le week-end
Nous avons découvert que vous avez exercé des pressions sur les deux salariées de l’entreprise placées sous votre responsabilité de l’entreprise afin que ces dernières travaillent durant le week-end.
Aucune demande ne vous a jamais été faite en ce sens. Ces pratiques ne sont absolument pas acceptables dans l’entreprise. Nous attachons en effet la plus grande importance au respect du repos et de la vie privée des salariés.
Par ce type de pression exercée sur des subordonnées, vous avez :
— Exposé l’entreprise à un risque (l’employeur étant tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés et doit, à ce titre, assurer l’effectivité de leur temps de repos).
— Dégradé l’image de l’entreprise auprès des salariés concernés et de leurs collègues.
A nouveau, cela n’est pas acceptable compte tenu de votre position stratégie et de votre statut.
— La suppression de documents sur le Dropbox de l’entreprise
Nous avons enfin découvert qu’à partir du 13 novembre 2020 et jusqu’au 11 janvier 2021, vous avez supprimé environ 100 fichiers/documents sur le Dropbox de l’entreprise.
Ces documents professionnels appartiennent à l’entreprise et il ne vous revenait pas de les supprimer sans demande ni autorisation.
Un tel comportement, qui interroge sur vos intentions, n’est de nouveau pas acceptable de la part d’une salariée assumant des fonctions de Secrétaire Générale et bénéficiant d’un statut de cadre de haut niveau. Votre obligation de loyauté a, ainsi, été violée.
Ces différents manquements de votre part à plusieurs de vos obligations contractuelles et professionnelles constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris au cours d’un préavis. Votre licenciement est, en conséquence, immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture".
Contestant son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 26 avril 2021.
Par jugement du 18 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que le licenciement de Mme [M] est fondé mais ne retient pas la faute grave.
— condamné la société Rei Habitat à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.
— débouté la société Rei Habitat de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société Rei Habitat aux entiers dépens.
Mme [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 juin 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour de :
— accueillir Mme [M] en son appel, le déclarer recevable et bien fondé et ce faisant:
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Rei Habitat à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, date de prononcé du jugement (article 1231-7 dernier alinéa).
— infirmer le jugement pour le surplus.
— débouter la société Rei Habitat de son appel incident.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Rei Habitat à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
* 66.991.82 euros au titre de la nullité du licenciement, subsidiairement à la somme de 32.310 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle ni sérieuse.
* 32.310 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 3.231 euros au titre des congés payés afférents.
* 2.692,50 euros au titre de la prime de 13ème mois proratisée.
* 269,25 euros au titre des congés payés afférents.
* 12.176,46 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020.
* 1.217,64 euros au titre des congés payés afférents.
* 38 892.99 euros au titre des heures supplémentaires année 2019.
* 3.889,30 euros au titre des congés payés afférents.
* 4.153,68 euros au titre du repos compensateur 2019.
* 415,37 euros au titre des congés payés afférents.
* 57.815,41 euros au titre des heures supplémentaires année 2020.
* 5.781,54 euros au titre des congés payés afférents.
* 28.144,89 euros au titre du repos compensateur 2020.
* 2.814,45 euros au titre des congés payés afférents.
* 66.991,82 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
* 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 21.540 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
* 8.333 euros au titre de la prime variable.
* 833,33 euros au titre des congés payés afférents.
* 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— assortir les condamnations des intérêts légaux, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bobigny pour les créances salariales, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la société Rei Habitat aux entiers dépens d’appel et aux frais d’exécution.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Rei Habitat demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 mai 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié à Mme [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais n’a pas reconnu l’existence d’une faute grave, condamné la société Rei Habitat à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement notifié à Mme [M] repose sur une faute grave.
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Mme [M] à verser à la société Rei Habitat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires au titre des années 2019 et 2020
Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail qu’ "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [M] fait valoir que sa charge de travail a été particulièrement lourde et allait au-delà de la durée convenue. Elle demande le paiement de 272,81 heures supplémentaires non rémunérées entre juin et décembre 2019 et de 652,26 heures supplémentaires non rémunérées entre janvier et décembre 2020.
Elle produit :
— deux décomptes mentionnant, pour chaque jour travaillé, les horaires de travail (heure de début et de fin de travail comportant une pause méridienne) le nombre d’heures de travail effectuées dans la journée et le nombre d’ heures supplémentaires réclamées par semaine (pièce 7 et 8).
— l’attestation de Mme [K], directrice de la stratégie, qui indique : " Elle travaillait le soir et le week-end inclus'.[A] était tout le temps à son poste dans l’entreprise. Lorsque j’arrivais au bureau à 8h00 pour mes points hebdomadaires avec [L] [U], [A] [M] était toujours déjà présente au bureau, et elle était toujours parmi les derniers à quitter le bureau. Lorsqu’il m’arrivait de partir du bureau entre 19h30 et 20h, elle était encore là. Je ne la voyais jamais prendre de vraie pause déjeuner’ Nous passions tous nos week-ends à travailler sans repos, et particulièrement [A] [M]".
— l’attestation de M. [H], directeur opérationnel, qui indique : "Je constate que les conditions de travail sont éprouvantes pour l’ensemble du personnel et tout particulièrement pour [A] [M]. [A] travaille beaucoup. Quand j’arrive au bureau vers 08h45-09h00, elle est déjà au travail depuis longtemps. Le soir, je quitte le bureau vers 19h00/19h30 et systématiquement avant elle’ [A] [M] travaille sur ce sujet à
100% pendant le chômage partiel mis en place par la société lors du 1er confinement. Ses horaires de travail s’étendent encore un peu plus. Régulièrement la pause méridienne est interrompue pour traiter une urgence ou parce que une réunion est organisée à ce moment là'. Les demandes arrivent parfois le vendredi. [L] [U] exige qu’elles soient traitées sans délai. Pour y répondre j’y consacre une partie de mes week-ends, [A] [M] la presque totalité des siens’ [A] [M] et moi n’avons pas le temps de souffler'. Première quinzaine de décembre, [A] [M] et moi redoublons nos efforts et travaillons encore plus intensément. [A] [M] y consacre ses soirées et ses week-ends’l'état d’épuisement de [A] [M] m’inquiète’elle est manifestement dans un état d’épuisement inquiétant et très éprouvée".
— l’attestation de M. [T], directeur de production, qui indique : "La charge de travail était intense. Par ailleurs j’ai pu remarquer que Mme [A] [M] secrétaire général du groupe, commençait ses journées de travail vers 8 heures et les terminait au-delà de 19 heures avec des pauses méridiennes de très courtes durée.".
— des courriels adressés avant 9 heures ou après 18 heures ou les samedis et dimanches (pièces 36 à 43 et 46 à 50).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [M] prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Rei Habitat d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Rei Habitat fait valoir que le décompte d’heures produit par Mme [M], non contradictoire et non probant, a été établi pour les besoins de la cause; qu’elle n’apporte aucun élément probant de nature à justifier que son employeur lui aurait demandé de réaliser des heures supplémentaires; que les attestations produites sont inopérantes dès lors qu’elles ne démontrent en rien les heures effectives effectuées par Mme [M] et sont en contradiction avec les tableaux produits par Mme [M] en ce que les témoins mentionnent une présence récurrente de la salariée au-delà de 19 heures alors que les tableaux font état d’un travail jusqu’à 19 heures; qu’il existe des contradictions entre les courriels produits et le tableau réalisé par Mme [M]; que si les courriels démontrent des envois par Mme [M], ils ne renseignent pas la cour sur la quantité de travail réalisé par la salariée ni sur le fait que le travail en question ait été commandé par la société Rei Habitat; que par contre, les connexions de Mme [M] à Dropbox, outil de travail indispensable au sein de la société, font apparaître que la salariée a, entre le 6 juin 2019 et le 27 janvier 2021, travaillé 25% de moins que ce qui était attendu au titre des 39 heures contractuellement prévues.
La société Rei Habitat produit :
— l’attestation de M. [D] qui indique : "Durant ses journées de travail, [A] [M] venait me parler plusieurs fois par jour de sujets non professionnels allant de quelques minutes à plusieurs heures par jour. J’ai pu constater qu’elle avait le même comportement avec d’autres collaborateurs.".
— un tableau concernant les heures de connexion au logiciel Dropbox par Mme [M]
entre le 6 juin 2019 et le 27 janvier 2021.
Il en résulte que les temps de connexion à l’outil de travail Roblox ne sont pas pertinents pour appréhender la durée de travail de Mme [M], celle-ci ayant pu exercer un travail en dehors des connexions à l’outil.
Par ailleurs, les attestations produites par la salariée démontrent une amplitude de travail journalière régulière avant 9 heures et au-delà de 19 heures.
Les « contradictions » relevées par la société Rei Habitat entre les courriels produits par la salariée et le tableau des heures supplémentaires produit par Mme [M] ( par exemple le courriel adressé le 4 mai 2020 à 18h07 alors qu’il est indiqué dans le tableau une fin de journée à 19h00, le courriel adressé le 3 juin 2020 à 8h40 alors que le tableau indique un début de journée à 8 heures etc…) ne sont pas pertinentes dès lors que les envois des courriels n’étaient pas les premiers ou derniers travaux de la salariée pour les journées considérées.
Enfin, compte tenu de la charge de travail attestée par témoins, qui étaient des salariés qui ont travaillé avec Mme [M] et qui rapportent des faits précis qu’ils ont personnellement constatés, il en résulte que les heures supplémentaires invoquées par la salariée ont été commandées implicitement par l’employeur.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que Mme [M] a effectué les heures supplémentaires revendiquées, celles-ci correspondant principalement à des journées de travail de 10 heures.
Il convient de condamner la société Rei Habitat à lui payer les sommes de :
— 38 892,99 euros au titre des heures supplémentaires année 2019.
— 3.889,30 euros au titre des congés payés afférents.
— 57.815,41 euros au titre des heures supplémentaires année 2020.
— 5.781,54 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [M] ayant effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures, il convient de lui accorder la somme de 4.153,68 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2019, outre la somme de 415,37 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 28.144,89 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2020, outre la somme de 2.814,45 euros au titre des congés payés afférents.
* * *
De plus, Mme [M] demande le paiement d’un rappel de salaire pour la période de mars à avril 2020 au titre des heures travaillées durant la période de confinement.
La société Rei Habitat réplique que durant la période de confinement Mme [M] n’a pas été placée en activité partielle à 100% et a travaillé; qu’elle ne démontre cependant pas avoir travaillé tous les jours et toute la journée sur les périodes concernées, que les salariés ont bénéficié d’un maintien de leur rémunération net par l’octroi de primes complémentaires d’activité partielle mises en place par Mme [M] elle-même de sorte qu’elle sollicite, de mauvaise foi, le paiement d’un rappel de salaires qui lui a déjà été versés.
* * *
Alors que les éléments produits par la salariée, précédemment listés par la cour (courriels échangés pendant la période – pièces 43 à 45 – et décompte) sont suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées que Mme [M] prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Rei Habitat d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la société Rei Habitat ne peut se contenter d’affirmer, sans le démontrer, le fait que Mme [M] n’avait pas été placée en activité partielle à 100 % ni invoquer le versement de primes qui ne peuvent tenir lieu de salaire.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que Mme [M] a bien effectué les heures de travail invoquées et il convient de lui accorder la somme de 12.176,46 euros, outre la somme de 1.217,64 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé
Mme [M] fait valoir que l’employeur lui a demandé de travailler le soir tard, les week-ends et durant la période de chômage technique.
La société Rei Habitat réplique que Mme [M] n’a pas effectué d’heures supplémentaires et qu’elle procède par affirmation sans caractériser l’élément intentionnel de l’omission de payer les heures supplémentaires.
* * *
L’article L 8221-5 du code du travail dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du code du travail prévoit également qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Mme [M] produit un échange de « sms » avec M. [U], président de la société Rei Habitat (22h59 : M. [U] à Mme [M] : « Je vais me coucher. Tu as besoin de dernière info’ ».
22h59 : Mme [M] à M. [U] : « Non bonne nuit »
23h00 : M. [U] à Mme [M] : « Ok courage. Franchement tu job grave heureusement que tu es là ! »
23h08 : Mme [M] à M. [U] :« Merci ») duquel il ressort que l’employeur commandait des heures de travail très tardives à la salariée et avait pleinement connaissance de l’amplitude de travail de Mme [M] et des heures supplémentaires qu’elle générait.
Par ailleurs, le volume des heures supplémentaires concernées et la persistance et la constance dans le temps du recours aux heures supplémentaires non payées caractérisent assurément l’intention frauduleuse de l’employeur.
Cet agissement est constitutif d’un travail dissimulé justifiant l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail.
La société Rei Habitat sera en conséquence condamnée à payer à Mme [M] 60.991,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [M] demande la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle invoque les manquements suivants : l’employeur n’a pas respecté ses engagements de lui faire bénéficier de la souscription gratuite d’actions comme il a été stipulé dans son contrat de travail et malgré trois avances consenties en 2019 par la banque BPRP et une avance qu’elle a elle-même consenti de 35.000 euros. Elle invoque une perte de chance de disposer d’actions de la société alors qu’une ouverture de capital à un nouvel associé institutionnel était en cours qu’elle évalue a minima à hauteur de 140.000 euros.
Elle fait également valoir que M. [U] lui a demandé de renoncer aux 2% du capital de la société par un mécanisme d’intéressement, où elle pourrait investir « 100 K€ » par un protocole qui a été régularisé le 3 novembre 2020 dont les termes n’ont pas été exécutés.
Enfin, elle soutient que ses fonctions ont été insidieusement transférées à Mme [G]
pendant les «congés» accordés au mois de décembre 2020.
La société Rei Habitat soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que le différend qui a pu exister entre les parties sur les 2% d’actions gratuites dont elle devait bénéficier en application du contrat de travail a déjà été soldé par la signature d’un protocole transactionnel à l’issue duquel Mme [M] a perçu une indemnité transactionnelle de 85.000 euros.
* * *
Selon l’article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Il ressort du protocole transactionnel signé entre les parties le 3 novembre 2020 qu’il a été convenu que : "En contrepartie du paiement intégral de l’indemnité stipulée à l’article 1 ci-dessus, Madame [M] renonce définitivement et irrévocablement à toute instance et action à l’encontre de la société liées à l’engagement de la société de lui attribuer des actions gratuites.Madame [M] reconnaît avoir été remplie de tous ses droits à cet égard et renoncer expressément dès à présent et sous la seule réserve du paiement effectif des sommes visées à l’article 1, à toutes réclamations et à tous griefs concernant l’engagement de la Société de lui attribuer des actions gratuites objet de sa correspondance du 19 octobre 2020 (')
Madame [M] reconnaît en particulier que son attention a été expressément attirée sur le caractère définitif et irrévocable du présent accord, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil".
Ainsi, les parties ayant réglé leur différend relatif à l’application de la clause du contrat de travail portant sur la mise en place d’un système d’actions gratuites correspondant à 2% du capital de la société, et l’exécution de ce protocole n’étant pas discuté, Mme [M] est irrecevable à solliciter des dommages-intérêts au titre d’une inexécution de ladite clause contractuelle.
Par ailleurs, Mme [M] invoque un courrier de l’employeur du 3 novembre 2020 par lequel il lui proposait de « remplacer toutes les stipulations actuelles de votre contrat de travail relatives à l’intéressement dans la société, et notamment à la possibilité de souscrire à une quote-part égale à 2% du capital social, par un mécanisme d’intéressement et de rémunération qui sera mis en place dans un délai maximum d’un mois à compter de la signature de l’avenant selon les principes déclinés ci-après ». Cependant, la société Rei Habitat indiquait également dans ce courrier que « la présente proposition est valable 8 jours et nous vous remercions de nous informer au plus tard le 5 novembre 2020 de votre accord sur la modification de votre contrat de travail (…) ». Or, Mme [M] ne justifie pas de son accord à cette proposition et ne produit aucun avenant à son contrat de travail. De plus, aux termes de la proposition de l’employeur, Mme [M] devait investir « indirectement via une structure ad hoc ayant vocation à accueillir les souscriptions d’autres collaborateurs clé, un montant de 100.000 euros », dont elle ne justifie pas l’exécution de sa part, de sorte qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être imputée à la société Rei Habitat.
Le manquement à l’obligation de loyauté résultant d’un transfert « insidieux » des fonctions de Mme [M] à Mme [G] en décembre 2020 n’est pas établi.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande en paiement de primes
Mme [M] demande le paiement de la prime prévue à son contrat de travail pour la période 2020-2021 au prorata temporis, soit la somme de 8.333,33 euros.
La société Rei Habitat fait valoir que la prime a déjà été versée à Mme [M] en juillet 2020.
* * *
Il ressort du contrat de travail qu’il a été stipulé que Mme [M] percevrait une prime de 10.000 euros calculée sur ses objectifs ainsi que sur son investissement professionnel au sein de la société (article 6).
Mme [M] a été engagée à compter du 6 juin 2019. Ainsi, la prime de 10.000 euros versée en juillet 2020 correspond à la période 2019-2020.
Pour la période 2020-2021, la société Rei Habitat ne justifie pas des objectifs à réaliser par la salariée. La rémunération prévue au contrat de travail doit donc être payée.
Il convient donc de condamner la société Rei Habitat à payer à Mme [M] la somme de 8.333,33 euros correspondant au montant de la prime proratisée selon son temps de présence dans la société, outre la somme de 833,33 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
— sur la nullité du licenciement
Mme [M] demande de dire nul son licenciement au motif qu’il est intervenu suite à son refus de signer une demande de rupture conventionnelle sollicitée par son employeur, alors que le président de la société transférait ses fonctions à la nouvelle directrice générale et qu’elle était victime de pressions et d’un « burn-out » par épuisement. Elle invoque la violation par son employeur d’une liberté fondamentale, à savoir la liberté d’expression, en ce que refuser de signer une rupture conventionnelle est un droit que le salarié est libre d’exercer.
Elle invoque également le fait que sa convocation pour l’entretien préalable lui a été adressée quelques heures après qu’elle ait informé l’employeur que son état de santé nécessitait une visite médicale.
Cependant, Mme [M] se contente de présenter des faits relatifs à son état de santé, à des pressions et à son remplacement sans les qualifier juridiquement. Notamment, elle ne saisit pas la cour de demandes au titre d’une discrimination en raison de son état de santé ni au titre d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, il n’y a pas de nullité sans texte. Si l’article L.1235-3-1 du code du travail prévoit comme cause de nullité du licenciement celui intervenu en violation d’une liberté fondamentale, la décision d’accepter ou de refuser une rupture conventionnelle ne se rattache pas à la liberté d’expression en ce qu’elle ne met pas en oeuvre l’expression d’idées ou d’opinions ou la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.
La demande de nullité du licenciement n’étant pas fondée en droit, il convient de la rejeter.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Rei Habitat reproche à Mme [M] la non-préparation de la maquette reporting en vue de la réunion du conseil de surveillance des 14 et 17 décembre 2020 malgré relances, des pressions sur des salariées pour qu’elles travaillent les week-ends et la suppression de documents sur le logiciel dropbox de la société.
Mme [M] conteste ces manquements.
* * *
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Rei Habitat verse :
— concernant le premier grief (la non-préparation de la maquette reporting en vue de la réunion du conseil de surveillance des 14 et 17 décembre 2020 malgré relances) :
* un courriel de Mme [W], de la société AXA du 12 novembre 2020 adressé à plusieurs destinataires dont Mme [M] qui indique : « Bonjour à tous les trois, Pour faire suite à nos récents échanges et en vue du plan 2021 qui doit être concrétisé à la fin du mois, je vous propose d’organiser semaine prochaine un point d’échange où vous aurez l’occasion de nous présenter la trame de reporting travaillée ensemble en workshops et d’ores et déjà nourrie de vos premières réflexions (') ».
* l’attestation de M. [H] produite par Mme [M] qui indique : "Une fois la société partiellement acquise par Axa en novembre 2020, [A] [M] et moi n’avons pas le temps de souffler. [L] [U] nous demande de mettre en place les procédures de reporting demandées par le nouvel actionnaire et de finaliser le budget 2021 avec une comptabilité à l’avancement (…) Il me demande également de prendre la relève de [A] [M] afin que tout soit prêt pour la deuxième réunion avec Axa prévue le jeudi 17/12/20. Je n’ai pas d’autres choix que d’accepter et me mets au travail d’arrache pieds. Sollicité sur un domaine que je maîtrise très imparfaitement, je consacre à cette tâche 100% de mes journées.".
* un courriel de Mme [M] du 24 novembre 2020 adressé à M. [U] qui indique:
« Ci-dessous le planning de travail indicatif pour le reporting Axa
Mardi 24/11 : point BP 2021 Athlance + onglet GAPD + suivi des endettements Mercredi 24/11: SHL et frais financiers Jeudi : frais de structure filiales et P&L Promotion + coordination avec [I] sur les onglets Opérations BP + Base opérations P&L+ liaison onglet synthèse De ton côté, pourrais-tu compléter l’onglet frais d’études et de développement ' Bien cordialement," et la réponse de M. [U] : « qu’en est-il de l’onglet commercial qui va renseigner l’onglet base ».
* le courriel de Mme [M] adressé le 30 novembre 2020 à la société AXA : « Bonjour tous, Lors de notre dernier point sur la mise en place de notre outil de reporting, nous avons noté que nous devons vous envoyer le projet de reporting : atterrisage du réalisé 2020 et prévisionnel 2021 pour le vendredi 11 décembre par mail et une présentation en présentiel le lundi 14 décembre dans nos locaux. Pouvez vous nous confirmer que vous êtes d’accord avec ce planning ' » et la réponse du représentant d’Axa "Bonjour [A], je vous confirme ce calendrier. Il y a aussi une réunion de prévue le jeudi 17 décembre dans le cas où nous aurions besoin d’une seconde séance (')").
* des courriels de M. [H] des 13 décembre 2020 qui indique : « Hello, Je me mets au boulot sur le modèle. Ce sera prêt pour 18h (') », 18 décembre 2020 et 22 décembre 2020.
— l’attestation de Mme [C] qui indique : "Lors de ces réunions, Mme [M] disait qu’elle allait remplir les éléments demandés pour la prochaine réunion et ainsi de suite à chaque nouvelle réunion. A mesure que le temps passait et devant l’incapacité de Mme [M] de réaliser le travail qui lui incombe, M. [U] a du demander à un autre collaborateur de l’entreprise M. [I] [H] de se substituer, dans la mesure du possible, au travail de Mme [M], et ce afin de disposer des éléments nécessaires pour la présentation à Axa du 14/12/2020. Durant cette réunion, Mme [M] n’a pas pris part à la présentation alors qu’il lui revenait en tant que Secrétaire Générale en charge de la direction financière, de réaliser l’ensemble de cette présentation. Lors de cette même réunion, M. [H], a réalisé une présentation des opérations sans pouvoir présenter les éléments financiers, qui auraient dus être préparés par Mme [M]. Axa a d’ailleurs fait part lors de cette réunion de son vif mécontentement face à l’insuffisance du reporting présenté et a demandé une nouvelle présentation 3 jours plus tard afin d’obtenir les éléments convenus".
Alors que Mme [M] conteste la faute qui lui est reprochée, il ressort des éléments versés par la salariée qu’elle était en état d’épuisement professionnel du fait du nombre de tâches à accomplir dans des délais trop contraints.
Ainsi M. [H] atteste concernant la préparation des deux réunions «La tâche est immense et [L] [U] met une pression très forte sur les épaules de [A] [M] et sur les miennes pour que tout soit finalisé le lundi 14 décembre 2020 après-midi pour la première présentation du budget 2021 à AXA. Pour autant il est absent de certaines réunions clés et n’arbitre pas des décisions structurantes relevant de sa responsabilité'.À partir du 10/12 l’état d’épuisement de [A] [M] m’inquiète’elle est manifestement dans un état d’épuisement inquiétant et très éprouvée. La matinée du 14 décembre est particulièrement difficile. [L] [U] est très dur avec elle'.[A] [M] craque et éclate en sanglots. [L] [U] reste indifférent à sa détresse et sans compassion ».
Mme [K] atteste également que l’employeur donnait « des tâches trop importantes, infaisables dans notre temps de travail règlementaires et sans moyens humains suffisants et financiers pour les réaliser. Il était au courant que nous devions travailler le soir et le week-end’La charge de travail était trop élevée pour tout le monde. Rei Habitat était clairement en sous effectif jusqu’à décembre 2020'. . J’ai été témoin de la charge hors norme de travail qu’avait [A] [M], encore plus que les autres salariés’Elle a réalisé un très lourd travail au cours de l’année 2020 qui a permis l’entrée au capital d’un investisseur".
Dans ce contexte de surcharge de travail, d’heures supplémentaires réalisées dans des proportions importantes et d’épuisement professionnel de Mme [M], la cause directe du manquement reproché à Mme [M] réside dans le propre manquement de l’employeur en ce qu’il a exigé la réalisation des tâches invoquées dans la lettre de licenciement dans un délai contraint et trop court. Ainsi, ni l’imputabilité des faits ni leur gravité ne sont établies.
— concernant le second grief ( pressions de Mme [M] sur des salariées) la société Rei Habitat produit :
— une attestation de Mme [Y] qui indique : "Madame [A] [M] me sollicitait sur mon téléphone personnel soir (après 22h) et week-end (dimanche inclus). En décembre 2020, je me suis confiée à deux collègues sur mes idées noires relatives à la charge de travail imposée par Madame [M] et à son indifférence face à ma détresse.Je travaillais 7 jours sur 7." et deux messages échangés entre Mme [M] à Mme [Y] le samedi.
— l’attestation de M. [D] qui indique : "Au dernier trimestre 2020, je ne me souviens pas de la date exacte, j’ai rejoint sur le patio de nos locaux, [Z] [Y] qui était en larme. Elle m’a expliqué que la surcharge de travail qui lui a été imposée n’était plus acceptable, ni supportable. Elle ira jusqu’à me dire « j’en peux plus je vais me fouttre en l’air ». Inquiet, je suis directement allé alerter son manager [A] [M] en lui reportant les propos de [Z] [Y]. Sa réaction fut de me dire : "Non mais [J] c’est bon, elle fait toujours ça, mais elle ne le fera pas.".
— l’attestation de Mme [R] qui indique : "Madame [A] [M] m’a régulièrement demandé de délivrer mon travail dans des délais impossibles à tenir. Je l’ai plusieurs fois alerté sur ma charge de travail, mais elle n’était pas à mon écoute. Par ailleurs, elle me confiait des tâches en dehors de mon périmètre pour lesquelles je n’étais pas compétente et qui me mettaient par conséquent en difficulté (')".
Outre le fait que ces attestations émanent de salariées sous le lien de subordination de l’employeur, ce dernier ne saurait reprocher à Mme [M] d’avoir fait travailler ses subordonnées durant certains week-ends alors qu’il est lui-même directement responsable de ce type d’organisation du travail par lequel il a imposé à sa salariée une surcharge de travail et des horaires de travail le week-end.
De plus, il ressort de l’attestation de Mme [K] que « [A] [M] a toujours été très
professionnelle, et une excellente manageuse avec ses équipes, notamment [Z] [Y] et [S] [R] ».
Il en résulte que le manquement n’est pas établi.
— sur le troisième manquement ( suppression de documents sur le logiciel dropbox de la société) la société Rei Habita produit des extraits du « Dropbox » indiquant que certains fichiers ont été supprimés à compter de janvier 2021 (pièce 19).
Alors que Mme [M] admet qu’elle a pu supprimer des fichiers obsolètes, périmés ou compilés dans le cadre d’un « nettoyage de son ordinateur », la pièce produite par la société Rei Habitat ne permet pas d’établir la nature des fichiers supprimés ni la circonstance que ces fichiers contenaient des documents importants pour la société.
La faute n’est donc pas caractérisée.
Il s’ensuit que non seulement le licenciement de Mme [M] ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* * *
Sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la société Rei Habitat demande de juger irrecevables les demandes de Mme [M] formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de la prime de treizième mois proratisée et des congés payés afférents, formées le 29 septembre 2021, soit pour la première fois en cause d’appel.
Si l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », selon l’article 566 du même code, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, dès lors que Mme [M] avait, par sa requête, saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappel de salaire et d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les demandes formulées en cause d’appel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de la prime de treizième mois proratisée et des congés payés afférents sont le complément nécessaire des prétentions formulées en première instance au titre du paiement du salaire et de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, lesdites demandes sont recevables.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son ancienneté ( un an révolu), de sa qualification, de sa rémunération (10.165,30 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie qui est justifiée jusqu’au mois de juin 2021, il convient d’accorder à Mme [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10.000 euros.
Il convient également de condamner la société Rei Habitat à payer à Mme [M] la somme de 30.495,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 3.049,59 euros au titre des congés payés afférents et celle de 5.117,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Par contre, dès lors qu’il a été stipulé dans le contrat de travail que « La Salariée percevra une rémunération brute annuelle de 130.000 (cent trente mille) euros en contrepartie de l’exécution de ses fonctions, qui sera versée en 13 mensualités égales. », le treizième mois de salaire ne pouvait constituer la gratification dite de « treizième mois » mais une modalité de paiement du salaire. Ainsi, Mme [M], qui a perçu au mois de décembre 2020 la treizième échéance du salaire, sera déboutée de sa demande en paiement d’un rappel de prime.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [M] qui demande le paiement de la somme de 21.540 euros de dommages-intérêts, invoque la brutalité de son éviction et les pressions dont elle a été victime qui ont eu des répercussions sur son état de santé.
Cependant, le fait que l’employeur ait mis fin aux relations contractuelles n’est pas en soi constitutif d’une faute et Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par l’allocation de la somme au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle les circonstances de la rupture ont été prises en considération. La demande de dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral sera donc rejetée.
La demande sera donc rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Rei Habitat à payer à Mme [M] à la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Rei Habitat, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
En cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de nullité du licenciement, la demande au titre de la prime de treizième mois, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral, la demande au titre du droit proportionnel et ayant condamné la société Rei Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [F] [N] épouse [M] est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les demandes de Mme [F] [N] épouse [M] formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de la prime de treizième mois et des congés payés afférents sont recevables,
Condamne la société Rei Habitat à payer à Mme [F] [N] épouse [M] les sommes de :
— 12.176,46 euros au titre du salaire de mars, avril et mai 2020,
— 1.217,64 euros à titre de congés payés afférents,
— 38.892.99 euros au titre des heures supplémentaires année 2019.
— 3.889,30 euros au titre des congés payés afférents.
— 4.153,68 euros au titre du repos compensateur 2019.
— 415,37 euros au titre des congés payés afférents.
— 57.815,41 euros au titre des heures supplémentaires année 2020.
— 5.781,54 euros au titre des congés payés afférents.
— 28.144,89 euros au titre du repos compensateur 2020.
— 2.814,45 euros au titre des congés payés afférents.
— 60.991,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
— 8.333,33 euros au titre d’un rappel de prime,
— 833,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.495,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.049,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.117,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société Rei Habitat à payer à Mme [F] [N] épouse [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Rei Habitat aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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