Confirmation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 juin 2024, n° 21/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 septembre 2020, N° 20/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01571 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE4X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/00311
APPELANTE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, toque : 66
INTIMEE
Département des Contentieux amiable et Judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [M] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] (la société) d’un jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry, dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que la société a fait l’objet d’un contrôle d’assiette pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; que l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf a établi une lettre d’observations le 18 décembre 2018 portant sur 9 chefs de redressement, la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 21.833 euros ; qu’une mise en demeure a été éditée le 2 avril 2019 portant sur la somme de 24.337 euros, comprenant 2.504 euros de majorations, laquelle a été notifiée à la société le 15 avril 2019; que la société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, contestant les chefs de redressement 7 « Avantage en nature véhicule : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires » et 8 « Acomptes, avances, prêts non récupérés » ; que, dans sa séance du 30 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours ; que, par exploit d’huissier du 25 février 2020, l’Urssaf a fait signifier à la société une contrainte du 17 février 2020 portant sur un montant de cotisations et contributions sociales de 21.833 euros et 2.504 euros de majorations ; que, par courrier recommandé du 9 mars 2020, reçu par le greffe le 12 mars 2020, la société a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal judiciaire d’Evry, lequel a, par jugement du 15 septembre 2020, la société n’ayant pas comparu :
— déclaré l’opposition recevable,
— débouté la société de son opposition,
— validé la contrainte du 17 février 2020 pour un montant de 24.337 euros,
— condamné la société aux frais de recouvrement.
Le jugement a été notifié à la société le 5 janvier 2021, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 15 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— réformer le jugement,
statuant à nouveau :
— déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
— constater que la lettre d’observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées,
— constater que la lettre d’observations ne mentionne pas la liste des pièces utilisées,
— dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,
— invalider la lettre d’observations comme nulle et irrégulière,
— invalider la mise en demeure comme nulle et irrégulière,
— dire la contrainte nulle et irrégulière,
— en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’Urssaf nulle et irrégulière,
— invalider la mise en demeure pour violation du code des relations entre le public et l’administration,
— en conséquence, débouter l’Urssaf de ses prétentions,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
— dire la société recevable mais mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu qui a validé la contrainte pour son entier montant, soit 24.337 euros, augmentés des frais de justice,
— confirmer la régularité de la procédure : lettre d’observations, mise en demeure et contrainte,
— débouter la société de l’ensemble de ses moyens de forme et de fond,
— condamner la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de ses plus amples demandes.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 13 mars 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
La société fait valoir que la mise en demeure et la contrainte ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que la mise en demeure ne mentionne pas la nature des cotisations ; que la contrainte mentionne de façon lapidaire pour la nature des cotisations « employeur du régime général » ; que cette mention générale et sans précision ne réponde nullement aux exigences de la Cour de cassation en ce que n’est pas mentionné la nature des cotisations liées aux couvertures assurées par le régime social, à savoir famille, maladie, vieillesse, chômage ; qu’il n’est présenté aucun calcul fournissant les mentions exigées qui permet de donner les détails des cotisations relatives à la maladie, maternité, indemnité journalière, retraite complémentaire, allocation familiale, CSG-RDS, majoration de retard, pénalités, chômage ; que la contrainte est nulle et irrégulière.
L’Urssaf réplique que la mise en demeure et la contrainte respectent les exigences posées par la loi et la Cour de cassation puisqu’elle permettent à la société de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Si la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu’elle fait suite à un contrôle, en indiquant la date à laquelle la lettre d’observations faisant état des chefs de redressement retenus a été réceptionnée par le cotisant, ce dernier est en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°21-24.469).
En l’espèce, la mise en demeure indique qu’elle porte sur des cotisations du régime général, incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS, le fait que cette précision soit précédée d’une astérisque étant sans portée.
Elle précise le montant des cotisations réclamées avec chaque période considérée : 14.477 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, 4.932 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et 2.424 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que les majorations correspondantes année par année.
Enfin, sur le motif du recouvrement, la mise en demeure indique qu’elle repose sur un contrôle et les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 11 décembre 2018.
Par conséquent, à la réception de ce document, la société était en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure est régulière, étant précisé que la lettre d’observations détaille de manière précise la nature des cotisations pour chaque chef de redressement avec les sommes appelées et leur base de calcul.
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure.
Au cas d’espèce, la contrainte éditée le 17 février 2020 vise la mise en demeure du 2 avril 2019, rappelant le motif de son émission, précise qu’elle concerne des cotisations et contributions sociales, sans qu’il y soit nécessaire de les détailler, et en rappelle les montants, année par année, ainsi les majorations réclamées.
La contrainte a donc également mis le cotisant en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Par conséquent, la contrainte délivrée est régulière.
Sur la régularité de la lettre d’observations
La société fait valoir que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement ; que cette obligation est essentielle car elle est le seul moyen pour le cotisant de se prévaloir d’une éventuelle décision implicite d’accord dès lors que l’Urssaf a constaté une pratique lors d’un précédent contrôle et n’a pas redressé le cotisant ; qu’en l’espèce, l’Urssaf a recouru à des documents ne figurant pas parmi la liste des documents consultés ; que le registre du personnel a été utilisé pour les calculs d’effectifs de la société et n’est pas mentionné dans la liste figurant page 2 de la lettre d’observations, ni ailleurs dans ce document ; que, concernant les frais de déplacement, le visa des pièces est imprécis et insuffisant ; que ces documents ne figurent pas dans la liste des documents consultés ; que la lettre d’observations est irrégulière.
L’Urssaf réplique qu’elle n’a pas besoin de consulter obligatoirement le registre unique du personnel pour obtenir l’effectif d’une société ; que, concernant le chef de redressement n°5, l’employeur a produit des documents qui sont énoncés dans la lettre d’observations et répertoriés.
En vertu de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne, au titre des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement dans le cadre du redressement : le livre et les fiches de paie, le DADS et les tableaux récapitulatifs annuels, la convention collective applicable dans l’entreprise, le DADS, les états justificatifs mensuels de l’allégement loi Fillon, les contrats de retraite et prévoyance, les bilans, les comptes de résultats, le grand livre, les pièces justificatives de frais de déplacements, l’extrait d’inscription au RC et les statuts et registres des délibérations.
En premier lieu, la société n’établit pas que l’inspecteur du recouvrement se serait fondé sur le Registre unique du personnel pour le calcul des effectifs de la société, l’Urssaf opposant que la consultation du livre et des fiches de paie, des DADS et des tableaux récapitulatifs suffisaient.
Ensuite, concernant le chef de redressement n°5 « Frais professionnels-limites d’exonération : utilisation d’un véhicule personnel (indemnités kilométriques) », l’inspecteur du recouvrement cite, dans la partie relative à ce chef de redressement, les pièces qui lui ont été communiquées par la société qui ne justifie pas qu’il se serait fondé sur d’autres documents.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations n’est donc pas fondé.
Sur l’absence d’habilitation et d’assermentation des agents de contrôle
La société fait valoir qu’aucun document fourni par l’Urssaf ne permet de démontrer que l’inspecteur du recouvrement ayant effectué le contrôle dispose des habilitations exigées par la Cour de cassation à titre de validité pour la réalisation de la procédure de contrôle et de redressement.
L’Urssaf ( production 7) justifie que, par décision d’agrément du 10 février 2004, l’agent du recouvrement qui a opéré le redressement contesté a été agréé par l’Acoss en qualité d’inspecteur du recouvrement à compter du 1er janvier 2004 et qu’il a prêté serment, le 23 janvier 1996, de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l’exercice de sa mission.
Aussi, l’inspecteur du recouvrement étant assermenté et habilité, le moyen tiré de la nullité du contrôle opposé par la société est inopérant.
Sur la violation du code des relations entre le public et l’administration
La société rappelle qu’en application de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte, en caractères lisibles, la qualité de son auteur ; que la mise en demeure du 2 avril 2019 ne mentionne pas la qualité de son auteur, de sorte qu’elle doit être annulée.
En vertu de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
La mise en demeure litigieuse indique qu’elle a été signée par le directeur (ou son délégataire), son nom étant reproduit sur ce document.
Or, l’omission de la précision de la qualité précise du signataire de la mise en demeure n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (V. Civ 2e, 5 juillet 2005, n°04-30.196).
La mise en demeure litigieuse mentionnant qu’elle émane de l’Urssaf Ile de France, le moyen opposé par la société sera écarté.
En l’absence de preuve du caractère irrégulier du redressement et de la procédure de recouvrement engagée par l’Urssaf, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de son opposition, validé la contrainte du 17 février 2020 pour un montant de 24.337 euros et condamné la société aux frais de recouvrement de la contrainte.
Il n’y a lieu de condamner la société aux dépens et l’équité commande de faire droit à la demande formée par l’Urssaf au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE la société [4] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 2.000 euros.
La greffière Le président
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