Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 déc. 2025, n° 25/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/02521 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOMR
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 30 Décembre 2025 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [B] [G]
né le 05 Mars 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [I] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIME
Représenté par Madame [M] [F], major de Police de la préfectures des Bouches-du-Rhône, en vertu d’un pouvoir général.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2025 devant Monsieur Thierry SIDAINE, conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 à 14H50,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 16 février 2023 du tribunal correctionnel de Valence ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris par le préfet des Alpes Martimes le 31 octobre 2025, notifié le même jour à 10h15
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2025 par LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h15 ;
Vu l’arrêté portant maintien en rétention suite à demande d’asile pris par le préfet des Alpes Maritimes le 01 novembre 2025, notifié le 05 novembre 2025 à 10h00:
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2025 à 13H58 par Monsieur [B] [G] ;
Monsieur [B] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis né en Algérie mais j’ai grandi en Tunisie.
J’ai une assignation à résidence . J’ai terminé la signature 45 jours mais j’ai pas les papiers pour rester en France. J’étais innocent j’ai rien fait. Je ne possédais pas une arme j’avais juste un petit porte-clés. J’ai pas été reconnu par l’Algérie et la Tunisie. Ils ont dit de quitter la France mais j’ai pas de papier et je suis malade
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendue en sa plaidoirie et s’en rapporte au mémoire d’appel pour le surplus.
Madame [M] [F] est entendu en ses observations :
Toutes les diligences ont bien été effectuées pour l’algérie la Tunisie le Maroc.
La 3e prolongation est justifié compte tenue de la menace à l’ordre public et la dissimiatilon de l’identité
En 3e prolongation il n’a plus de notion de bref délai. Une demande à l’Algérie a été faite compte tenu de la non reconnaissance par les deux autre pays
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation en rétention.
En l’espèce,le registre de rétention est actualisé et comporte bien toutes les mentions exigées et nécessaires à son contrôle.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Le moyen sera rejeté.
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes, puis algériennes ont été saisies de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées la dernière relance datant du 23 décembre 2025.
Malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais.
Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères et, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Par ailleurs, il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
En réalité, en l’occurrence, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
L’intéressé a été condamné :
— à une peine d’emprisonnement d’une durée de 09 mois pour des faits de récidive de
port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et maintien
irrégulier sur le territoire francais, aprés placement en rétention ou assignation a
résidence, d’un étranger ayant fait [2]objet d’une interdiction judiciaire du territoire,
parjugement en date du 17/09/2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
— à une peine d’emprisonnement d’une durée de 04 mois avec sursis, prononcée le
03/02/2023, par le tribunal correctionnel de Valence, pour des faits de menace de
mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, et menace de mort matérialisée par
écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint,
concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité;
— à une peine d’emprisonnement d’une durée de 02 ans, par le tribunal correctionnel
de [Localité 4], prononcée le 16/02/2023 pour des faits de violence aggravée par deux
circonstances, suivie d’une incapacité supérieure a 8 jours, menace de mort réitérée,
violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, port sans motif légitime
d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et sévices graves ou acte de cruauté envers
un animal domestique.
Monsieur [B] [G] n’a aucun hébergement, aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement et le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Il ne présente pas garanties de représentation et ne dispose pas de documents d’identité permettant d’envisager son assignation à résidence.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [G]
Assisté d’un interprète
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