Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 24/06934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°401
N° RG 24/06934
N° Portalis DBVL-V-B7I-VQBP
(Réf 1ère instance : 23/03122)
M. [X] [U]
C/
S.A.R.L. ORPER PRIEUR
S.A.S.. SC3
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2025
à :
— Me LADROIT
— Me BOMMELAER
— Me BUTTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 21 Juin 1949 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LADROIT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe TESSIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. ORPER PRIEUR
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre CORNET, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société SC3 (ordonnance de désistement partiel à son égard en date du du 29/04/2025)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 25 janvier 1993, M. [X] [U] a fait l’acquisition d’une montre d’occasion de marque Rolex pour un montant de 5 000 francs.
M. [U] a confié sa montre à la boutique Prieur Joaillier aux fins de restauration suivant devis accepté le 9 juillet 2011.
Suivant lettre du 29 juin 2023, M. [X] [U] a mis en demeure la société Prieur joaillier, d’avoir à restituer le cadran d’origine de sa montre ou à défaut un cadran strictement identique se prévalant de ce que le changement de cadran effectué au cours de la révision effectuée en 2011 avait diminué la valeur de la montre sur le marché des montres d’occasion.
Suivant exploit du 12 et 13 juillet 2023, M. [X] [U] a assigné en justice la société Prieur boutique, et la société SC3 aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui restituer le cadran d’origine ou un cadran identique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut, lui payer, entre autres, la somme de 242 497 euros en réparation du préjudice subi.
Suivant exploit du 12 mars 2024, M. [X] [U] a délivré une assignation en intervention forcée à la société Orper-Prieur, venant aux droits de la société Prieur joaillier.
Cette affaire a été jointe à l’instance principale.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 16 janvier 2024, la société SC3 a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [X] [U] tirée du défaut d’intérêt légitime à agir et en tout état de cause de la prescription de l’action.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] [U] à l’encontre de la société SC3 venant aux droits de la société Prieur boutique pour défaut d’intérêt à agir et en raison de la prescription,
— Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] [U] à l’encontre et la société Orper-Prieur en raison de la prescription,
— Constaté que le présent incident met fin à l’instance,
— Condamné M. [X] [U] à payer à la société SC3 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] [U] à payer à la société Orper-Prieur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] [U] aux dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2024, M. [X] [U] a relevé appel de ladite ordonnance.
Par conclusions du 7 avril 2025, M. [U] s’est désisté de son appel à l’encontre de la société SC3.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le président de la chambre a constaté l’extinction par l’effet du désistement de l’instance d’appel à l’encontre de la société SC3 et le dessaisissement de la cour.
Par dernières conclusions du 12 juin 2025, M. [X] [U] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré prescrite l’action de M. [X] [U] à l’encontre de la société Orper-Prieur venant aux droits de la société Prieur joaillier,
— condamné M. [X] [U] à verser à la société Orper Prieur une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclarer non prescrite l’action de M. [X] [U] engagée à l’encontre de la société Orper-Prieur venant aux droits de la société Prieur joaillier,
— Débouter la société Orper-Prieur de toutes ses prétentions dans l’incident,
— Renvoyer le dossier au fond opposant M. [X] [U] et la société Orper-Prieur et fixer un calendrier de procédure,
— Condamner la société Orper-Prieur à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions du 11 juin 2025, la société Orper-Prieur demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— Débouter M. [X] [U] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— Condamner M. [X] [U] à payer à la société Orper-Prieur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [U] expose qu’une maison d’enchères suisse avait refusé en 2022 de présenter sa montre à la vente en lui expliquant que les travaux de restauration effectués en 2011 par la société Prieur, et notamment le remplacement du cadran, avaient dévalorisé la pièce sur le marché des montres de collections.
M. [U] fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action prescrite en retenant qu’en sa qualité de professionnel il ne pouvait ignorer l’incidence du changement de cadran réalisé en 2011 sur la valeur de sa montre, constituant ainsi le point de départ du délai de prescription.
Il soutient qu’il n’a eu connaissance de l’incidence de ce changement de cadran qu’à l’occasion de l’échange de courriels avec la maison d’enchères en 2022 de sorte que son action doit être déclarée recevable.
La société Orper-Prieur ne conteste pas que le changement de cadran a une incidence sur la valeur de collection de la montre mais soutient que M. [U] ne pouvait l’ignorer au moment du remplacement en 2011.
M. [U] exerçait la profession de scaphandrier qu’il exerçait au sein de la société Scaphocéan dont il était le gérant du 1er mars 1988 au 17 mars 2020 ainsi qu’il ressort du certificat de cessation d’activité de la chambre des métiers des Pays de Loire produit aux débats.
Il en ressort que l’achat en janvier 1993 d’une montre spécialement développée pour les travaux sous-marins en grande profondeur s’inscrit dans le cadre de son activité et pour répondre à ses besoins professionnels.
S’il ressort des différents articles et avis communiqués que la marque de la montre est une marque prisée des collectionneurs et que le modèle bénéficie d’une forte valeur spéculative, l’état de la montre tel qu’il résulte du devis de réfection réalisé en juillet 2011 témoigne suffisamment de ce que M. [U] en a eu un usage effectif l’exposant aux rigueurs de sa profession. Il apparaît en effet que les travaux de restauration étaient destinés à remédier au mauvais état de la montre qui présentait une boîte couverte d’impacts, une glace ébréchée, un impact marqué sur le serrage de la lunette, un cadran piqué et un bracelet usé pour lequel le remplacement était préconisé.
Il apparaît ainsi que c’est bien en raison des qualités horlogères de cette montre adaptée aux exigences de sa profession que M. [U] en a fait l’acquisition et a veillé à son entretien et non pour sa valeur de collection qui l’aurait conduit à la préserver de tout dommage.
Si la profession de M. [U] lui conférait certainement une expertise dans la valeur d’usage des montres destinées à la plongée en grande profondeur, elle n’emportait pas nécessairement la connaissance des particularités du marché des montres de collection, puisque la montre n’avait pas été acquise à cette fin, et notamment de l’impact négatif d’un remplacement de cadran sur la valeur de collection alors qu’il ne ressort d’aucun élément que M. [U] soit lui-même collectionneur
Si les frais d’entretien engagés pour la somme de 800 euros en 2011 manifestent sans aucun doute que M. [U] ne méconnaissait pas la qualité de sa montre, à défaut de fournir des éléments chiffrés sur la valeur de montres neuves de qualités équivalentes, la société Orper Prieur n’établit pas en quoi l’importance des frais d’entretien supportés par M. [U] auraient été disproportionnés et seraient de nature à constituer l’indice de ce que M. [U] avait autorisé le remplacement du cadran en connaissance de l’incidence négative sur la valeur de collection de la montre.
La société Orper Prieur, qui explique par ailleurs que la montre ne lui avait été confiée en 2011 que pour procéder à sa remise en état fonctionnel et non pour en estimer la valeur, ne soutient pas que M. [U] avait été avisé préalablement à l’opération d’un impact du changement de cadran sur la valeur de la montre.
En l’état de ces éléments, il ne sera pas retenu que M. [U], en sa qualité de simple possesseur d’une montre, fût-elle de luxe, aurait du connaître que le remplacement du cadran dégradé de sa montre était de nature à en diminuer la valeur.
En l’état de ces éléments, il apparaît que ce n’est qu’à l’occasion de l’échange avec la maison d’enchères le 8 novembre 2022 que M. [U] a eu connaissance de l’incidence du changement de cadran sur la valeur de collection de la montre.
Il en résulte que l’action engagée par acte des 12 et 13 juillet 2023 n’est pas prescrite et l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] [U] à l’encontre et la société Orper-Prieur en raison de la prescription et a condamné M. [X] [U] à payer à la société Orper-Prieur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de fixation d’un calendrier de procédure relève de la compétence de la juridiction de première instance saisie de sorte que la demande formée à hauteur de cour sera rejetée.
La société Orper Prieur qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] [U] à l’encontre et la société Orper-Prieur en raison de la prescription.
Condamné M. [X] [U] à payer à la société Orper-Prieur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
Rejette le moyen de prescription soulevé par la société Orper-Prieur
Déclare recevable l’action de M. [X] [U] à l’encontre de la société Orper-Prieur venant aux droits de la société Prieur Joaillier
Condamne la société Orper-Prieur aux dépens et à payer à M. [X] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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