Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 mai 2025, n° 24/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 février 2024, N° 23/05465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02472 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRXW
Décision du Président du TJ de Lyon au fond du 05 février 2024
RG : 23/05465
[C]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Mai 2025
M. [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
INTIMÉE :
Mme [T] [M]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le divorce aux torts partagés de M. [B] [C] et de Mme [T] [M] a été prononcé le 15 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Lyon, confirmé par la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 29 mai 2007, Madame [M] ayant été déboutée de sa demande de pension alimentaire pour son fils majeur, de ses demandes d’attribution du domicile conjugal et de prestation compensatoire.
Un notaire a été commis le 22 novembre 2007 pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 22 juin 2009, des désaccords persistant entre les époux s’agissant tant de la consistance et l’évaluation de l’actif commun, du passif de communauté, des récompenses que, dans le cadre de l’indivision post communautaire des créances entre époux, de l’indemnité d’occupation et de la demande d’attribution préférentielle.
Par exploit du 2 avril 2010, M. [C] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Lyon en liquidation et partage de la communauté.
Par ordonnance du 18 avril 2011, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise afin d’évaluer le bien immobilier situé à [Localité 6]. Par ordonnance de complément d’expertise du 17 janvier 2012, il a été confié à l’expert une mission supplémentaire s’agissant d’évaluer l’éventuelle indemnité d’occupation susceptible d’être mise à la charge de l’un des conjoints.
M. [I] [U], expert, a déposé son rapport définitif le 11 avril 2013.
Par jugement du 4 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.030,40 ' par mois au profit de l’indivision.
Ce montant a été confirmé par la cour d’appel de Lyon, par arrêt du 5 mars 2019.
Mme [M] a fait procéder à plusieurs saisies attribution sur les comptes bancaires de M. [C], qui ont été annulées.
Le 11 mars 2020, Maître [Y] [S], Notaire à [Localité 8] a dressé un procès-verbal de dires de chacune des parties, dans le cadre de la liquidation de l’indivision post communautaire.
Par exploit du 23 juin 2023, Mme [M] a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 32.215,20 ' à titre d’avance sur les bénéfices nets de l’indivision.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné M. [B] [C] à payer à Mme [T] [M], la somme de 32.215,20 ' à titre d’avance sur les bénéfices nets 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018 de l’indivision ;
Condamné M. [B] [C] à verser à Mme [T] [M] la somme de 800 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [B] [C] aux dépens de l’instance ;
Le tribunal retient en substance que :
la prescription quinquennale de l’article 2224 n’est pas acquise s’agissant des indemnités d’occupation, le procès-verbal de difficulté du 11 mars 2020 ayant interrompu le délai,
les dépenses justifiées de l’indivision s’élèvent à 8.728 ' correspondant aux taxes foncières et d’habitation pour partie prescrites, le juge n’étant pas en mesure de s’assurer de l’absolue nécessité des dépenses afférentes aux travaux, invoquées par M. [C] s’agissant de la toiture, de la mise en conformité du tableau électrique ou de la fosse septique et les travaux réalisés par M. [C] s’agissant de la véranda et du remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur pouvant tout autant s’analyser en des dépenses d’agrément ou de confort.
Par déclaration enregistrée le 21 mars 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 mai 2024, M. [C] demande à la cour :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [B] [C],
Infirmé le jugement du 5 février 2024, en ce qu’il a :
° Condamné M. [B] [C] à payer à Mme [T] [M], la somme de 32.215,20 ' à titre d’avance sur les bénéfices nets 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018 de l’indivision,
° Condamné M. [B] [C] à verser à Mme [T] [M] la somme de 800 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
° Condamné M. [B] [C] aux dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
Juger que les bénéfices de l’indivision, déduction des dépenses faites, n’excèdent pas la somme de 3.357,93 ' sur les cinq dernières années ;
Juger que la part de Mme [T] [M] dans les bénéfices, déduction faite des dépenses, ne peut excéder la somme de 1.678,96 ' sur les cinq dernières années ;
Débouter Mme [T] [M] de ses demandes plus amples et contraires ;
En conséquence,
Condamner Mme [T] [M] à verser à M. [B] [C] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [T] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 avril 2024, Mme [M] demande à la cour :
Confirmer le jugement du 5 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [B] [C] à payer à Mme [T] [M] la somme de 2.576 ', s’agissant des bénéfices de l’indivision entre décembre 2023 et avril 2024 ;
En tout état de cause,
Condamner M. [B] [C] à payer à Mme [T] [M] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815-11 du Code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
En application de ce texte, l’indemnité d’occupation privative doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision et chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant pour celle-ci.
Sur la prescription
M. [C] estime que Mme [M] a reconnu dans ses écritures la prescription des indemnités d’occupation d’une partie de l’année 2018, antérieures de plus de 5 ans à l’assignation.
Il soutient en revanche que ses propres demandes au titre des taxes foncière et d’habitation et de l’assurance habitation ne sont pas pour partie prescrites dès lors que la demande introduite par Mme [M] afin d’obtenir sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, « déduction faite des dépenses entraînées » a interrompu le délai de prescription, en ce qu’elle contient une réclamation implicite à ce titre, en sorte qu’il y a lieu de prendre en compte les dépenses faites depuis l’exercice 2018. Il ajoute que la prescription a en tout état de cause été interrompue par l’ouverture des opérations de liquidation et partage. Il estime ainsi que les dépenses réalisées pour l’indivision doivent être prises en compte sur les mêmes périodes que celles relatives aux bénéfices de l’indivision.
Mme [M] conteste la prescription des indemnités d’occupation, rappelant que le procès-verbal de difficulté du 11 mars 2020 a interrompu le délai dès lors qu’il fait état de ses réclamations quant à ces indemnités, alors qu’à l’inverse s’il vise la question des travaux, il ne mentionne pas celle des impôts et de l’assurance, en sorte qu’il n’a aucun effet sur la prescription des dépenses invoquées.
Elle soutient qu’elle ne formulait aucune demande implicite s’agissant des dépenses, en sorte que seules les écritures de M. [C] ont valablement interrompu la prescription et que les taxes foncière et d’habitation 2018 ainsi que l’assurance habitation 2018 sont prescrites.
Sur ce,
La demande de Mme [M] est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, l’intimée n’ayant pas reconnu la prescription partielle de l’indemnité d’occupation sollicitée mais invoquant au contraire et à juste titre l’effet interruptif du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur le 11 mars 2020, lequel mentionne ses réclamations quant à l’indemnité d’occupation. Ce procès-verbal mentionne également du reste, la revendication de M. [C] quant à la prescription extinctive.
La cour retient en outre que l’effet interruptif du procès-verbal de difficultés doit également s’appliquer aux taxes foncières et d’habitation et aux cotisations d’assurance invoquées par M. [C], dès lors que la demande par un indivisaire de sa part annuelle dans les bénéfices porte nécessairement sur les bénéfices nets, après déduction des charges et impôts afférents au bien indivis, en sorte qu’il y a lieu de considérer comme indivisibles la demande de Mme [M] au titre des bénéfices et celle de M. [C] au titre des dépenses déductibles.
Il en résulte que Mme [M] peut réclamer une avance sur les indemnités d’occupation dues depuis l’exercice 2018, sous déduction des dépenses et notamment des taxes foncières et d’habitation et des cotisations d’assurance payées depuis la même date.
Sur les bénéfices nets de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation
S’agissant des bénéfices, l’indemnité d’occupation a été fixée définitivement à 1.030,40 ' par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 5 mars 2019.
Mme [M] évalue les indemnités d’occupation à la somme de 73.158,40 ', à novembre 2023 et 5.152 ' pour décembre 2023 à avril 2024 inclus.
M. [C] les évalue à 54.611,80 ' pour les années 2018 à 2022 compte tenu de la prescription qu’il retient et observe que Mme [M] actualise sa demande, alors qu’elle ne peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices que déduction faites des dépenses donc pour les années entièrement échues.
S’agissant des dépenses, l’article 815-11 impose la déduction des seules dépenses consenties ou opposables, c’est à dire celles qui ont été régulièrement engagées au regard des règles régissant la gestion des biens indivis, telles que les charges et impôts, ce que Mme [M] ne conteste pas.
A ce titre, M. [C] justifie s’être acquitté pour la période concernée des sommes de 6.602 ' pour la taxe foncière et 4.233 ' pour la taxe d’habitation. Il justifie également avoir payé l’assurance habitation à hauteur de 3.437,51 ', après déduction de la cotisation afférente à son assurance responsabilité civile.
Il fait par ailleurs état des travaux qu’il a effectués lesquels ont selon lui engendré une plus-value de 57.960 ' dont il dit justifier par les photographies et les factures versées aux débats, y compris celles concernant l’achat des matériaux utilisés. Il soutient que l’absolue nécessité des travaux s’agissant de la toiture, de la mise en conformité du tableau électrique ou de la fosse septique n’est pas une condition prévue par le texte, l’amélioration du bien indivis pouvant être prise en compte au même titre que sa conservation.
Il ajoute qu’il importe peu que la dépense ait été nécessaire, d’agrément ou de confort, cette condition n’étant pas davantage prévue par le texte.
Il fait valoir que les travaux ainsi réalisés ont tous contribué à la conservation et à l’amélioration du bien :
s’agissant de la remise en état de la toiture, il a effectué des travaux pour un montant de 8.522,93 ' après avoir constaté des infiltrations d’eau et une dégradation des poutres et voliges, dont il justifie par les factures d’achat des matériaux,
s’agissant de la mise en conformité du tableau électrique, il a dépensé 1.559,53 ', dont il justifie par les factures d’achat des matériaux et des photographies,
s’agissant de la remise aux normes de la fosse septique suite au contrôle du service public d’assainissement non collectif, il a dépensé la somme de 6.199,73 ', dont Mme [M] reconnaît la nécessité,
s’agissant de la sécurisation de la véranda et pose de double vitrage anti-effraction, il a dépensé la somme de 3.915,02 ',
s’agissant du remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur suite à une panne irréparable, il a dépensé la somme de 16.783,55 '.
Il estime en conséquence que les bénéfices nets de l’indivision sont ainsi de 3.357,93 ' sur les 5 dernières années.
Mme [M] estime que les dépenses sont de 5.578 ' pour la TF et 3.150 ' pour la TH. Elle ajoute qu’à défaut de ventilation entre l’assurance habitation proprement dite et l’assurance responsabilité civile de M. [C], aucune somme ne peut être comptabilisée.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 815-13 du Code civil ne sont pas applicables en ce que le régime de l’indemnité qu’il prévoit s’applique au jour du partage, le régime de déduction des dépenses de l’article 815-11 étant bien différent, texte en vertu duquel seules les dépenses auxquelles l’indivisaire a consenti ou qui lui seraient opposables, c’est à dire celles d’une absolue nécessité peuvent être déduites, ce qui n’est pas le cas des travaux en toiture, de mise en conformité du tableau éclectrique et portant sur la fosse septique invoqués par M. [C] auxquels elle n’a jamais consentis et qui ne sont pas justifiés en l’espèce ni dans leur existence, ni dans leur absolue nécessité, seules des factures d’achat de matériaux étant versées aux débats.
Elle précise que les travaux évoqués par le Spanc ne sont pas précisés. Elle rappelle qu’en 2019, la cour d’appel de Lyon avait déjà jugé que la preuve de la nécessité des travaux n’était pas établie avec la production des seules factures de matériaux.
Elle ajoute que :
les travaux afférents à la véranda constituent des dépenses d’agrément, de confort et/ou d’esthétique au profit de M. [C] et sa compagne,
M. [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de la panne de la chaudière et de la nécessité de la remplacer.
Sur ce,
La cour retient en premier lieu que les dispositions de l’article 815-11 ne s’opposent pas à l’actualisation opérée par Mme [M] et retient que l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 78.310,40 ' pour la période de janvier 2018 à avril 2024.
Elle retient en second lieu que la part annuelle sur les bénéfices nets constitue une provision à valoir sur les droits de l’indivisaire dans le partage, en sorte que les dépenses répondant aux conditions de l’article 815-13, c’est à dire les travaux d’amélioration et les dépenses nécessaires pour la conservation du bien relèvent des dépenses déductibles, sans que la condition d’absolue nécessité ne soit exigée.
Toutefois, en l’espèce, M. [C] ne justifie pas de la réalité des travaux en toiture, ne versant aux débats que des factures et facturettes d’achat de matériaux dont la destination n’est pas établie malgré les photographies, pas plus qu’il ne justifie des infiltrations rendant ces travaux nécessaires. S’agissant du changement de la fosse septique, il verse aux débats un rapport de visite du SPANC de février 2021 qui fait état d’une non conformité mais retient la possibilité de travaux d’aménagements éventuels et produit à nouveau des factures et facturettes d’achat de matériaux sans justifier de leur destination. Le coût des travaux de mise aux normes du tableau électrique à les supposer nécessaires n’est pas davantage rapporté.
En revanche, M. [C] justifie de la pose d’un double vitrage de la véranda pour un montant de 3.915,02 ' ainsi que du remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur pour un montant de 16.783,55 ', lesquelles constituent assurément des dépenses d’amélioration.
Le montant total des dépenses déductibles s’élève à 34.971,08 ', en sorte que les bénéfices nets de l’indivision sont de 43.339,32 '. M. [C] est ainsi condamné à payer à Mme [M] la somme de 21.669,66 ', correspondant à la moitié de cette somme.
Le jugement est dès lors infirmé quant au quantum de la condamnation de M. [C].
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [C] succombant principalement, supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter les deux parties de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement attaqué quant au quantum de la condamnation prononcée contre M. [B] [C] au titre de la part annuelle de Mme [T] [M] dans les bénéfices nets de l’indivision ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [C] à payer à Mme [T] [M] la somme de 21.669,66 ' au titre de sa part annuelle dans les bénéfices nets de l’indivision ;
Condamne M. [B] [C] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [B] [C] et Mme [T] [M] de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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