Infirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 22/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2022, N° 20/01528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle PACIFICA, CPAM DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
N° RG 22/02755 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXSM
[Z] [C]
c/
[W] [U]
[T] [U]
[N] [U]
[D] [U]
Organisme CPAM DE [Localité 9]
Mutuelle PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/01528) suivant déclaration d’appel du 08 juin 2022
APPELANTE :
[Z] [C]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [U]
née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[T] [U]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
[N] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[D] [U]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Léa LEPRETRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DE [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lou-Andréa VIENOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle PACIFICA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 15]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [U] a été soignée pour un cancer du col de l’utérus mis en évidence au mois de novembre 2015. Elle a notamment été soumise à une intervention chirurgicale de curage ganglionnaire lombo aortique et pelvien réalisée le 9 décembre 2015, puis à une hystérectomie et une radio-chimiothérapie à compter du mois de janvier 2016. Elle a été placée en arrêt de travail du 18 novembre 2015 au 30 juin 2017.
Invoquant un retard de diagnostic lié à un défaut de prise en charge de son médecin gynécologue, le docteur [Z] [C], Mme [U] a fait assigner cette dernière en référé.
Par ordonnance du 7 août 2017, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [W] [U] née [M] afin de déterminer les responsabilités et évaluer ses préjudices.
Le 24 mars 2018, le docteur [Y], désigné en remplacement de l’expert judiciaire initialement nommé, a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a condamné le docteur [Z] [C] à payer à Mme [U] une provision de 8 000 euros, outre un provision ad litem de 2000€.
Puis, par exploits délivrés les 4, 10 et 19 février 2020, Mme [U] ainsi que son époux, M. [N] [U], son fils [D] [U] et sa fille [T] [U], alors mineure et représentée par Mme [U], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le docteur [Z] [C] pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 9] et la mutuelle PACIFICA.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2022 et prononcé la clôture des débats au 2 mars 2022, jour de l’audience de plaidoirie,
— dit que le Docteur [Z] [C] a commis une faute à l’origine d’un retard de diagnostic du cancer du col de l’utérus de Mme [U] diagnostiqué en novembre 2015,
— fixé le préjudice de Mme [W] [U] née [M] imputable à ce retard de diagnostic à la somme totale de 264 928,20 € suivant le détail suivant :
— condamné le docteur [Z] [C] à payer à Mme [W] [U] née [M] la somme de 249 930,40 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
— déclaré le jugement commun à la mutuelle PACIFICA ;
— condamné le docteur [Z] [C] à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 6 997,80 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social imputables à la faute médicale ;
— condamné le docteur [Z] [C] à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24janvier 1996 ;
— condamné le docteur [Z] [C] à payer en outre :
* 15 000 € à M. [N] [U], époux de Mme [W] [U], au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice sexuel,
* 5 000 € a [D] [U], fils de Mme [U], au titre du préjudice d’affection,
* 5 000 € à [T] [U], fille des Mme [W] [U], au titre du préjudice d’affection ;
— condamné le docteur [Z] [C] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 2 000 € à Mme [W] [U] née [M] ;
* 800 € à la CPAM de [Localité 9] ;
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de [Localité 9] ;
— condamné le docteur [Z] [C] aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 7 août 2017 et 15 juillet 2019 et leurs frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique en date du en date du 8 juin 2022, Mme [Z] [C] a relevé appel de ce jugement hormis en ce qu’il a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2022 et prononcé la clôture des débats au 2 mars 2022, jour de l’audience de plaidoirie,
— déclaré le jugement commun à la mutuelle PACIFICA ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Mme [Z] [C] a également relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 24 juin 2022, à l’égard de Mme [T] [U], devenue majeure.
Les deux instances ont été jointes sous le n°RG 22/2755.
Saisi par Mme [C] d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la juridiction du Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux a, par ordonnance du 29 septembre 2022 :
— débouté l’appelante de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire, tant à l’égard des consorts [U] que de la CPAM de [Localité 9] ;
— autorisé Mme [Z] [C] à consigner la somme de 250.000,00€ restant due en principal sur la condamnation prononcée par le jugement du 04 mai 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux auprès de la CARPA de Mme la Bâtonnière du barreau de Bordeaux dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, ce dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
— dit que le séquestre débloquera la somme de 1.000,00€ par mois jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
— débouté les consorts [U] de leur demande tendant à condamner Mme [C] à leur verser la somme de 5.000,00€ au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [Z] [C] à payer à la CPAM de [Localité 9], ainsi qu’à Mme [W] [U], chacune la somme de 800€, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Mme le Dr [Z] [C], dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— joindre la présente procédure avec la procédure portant le numéro de RG 22/03053,
Réformer et infirmer le jugement du 4 mai 2022 en ce qu’il a :
* fixé le préjudice de Mme [W] [U] née [M] imputable à ce retard de diagnostic à la somme totale de 264 928,20 € suivant le détail figurant au dispositif ;
* condamné le docteur [Z] [C] à payer à Mme [W] [U] née [M] la somme de 249 930,40 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
* déclaré le jugement commun à la mutuelle PACIFICA ;
* condamné le docteur [Z] [C] à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 6 997,80 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social imputables à la faute médicale ;
* condamné le docteur [Z] [C] à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
* condamné le docteur [Z] [C] à payer en outre :
— 15 000 € à M. [N] [U], époux de Mme [W] [U], au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice sexuel,
— 5 000 € à [D] [U], fils de Mme [U], au titre du préjudice d’affection
— 5 000 € à [T] [U], fille des Mme [W] [U], au titre du préjudice d’affection ;
* condamné le docteur [Z] [C] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 € à Mme [W] [U] née [M],
— 800 € à la CPAM de [Localité 9] ;
* dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de [Localité 9] ;
* condamné le docteur [Z] [C] aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 7 août 2017 et 15 juillet 2019 et leurs frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
Juger que l’indemnisation due à Mme [U] et imputable au seul retard de diagnostic ne saurait excéder les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 299 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 585 €
— souffrances endurées : 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 1.440 €
— perte de gains professionnels actuels : 2.652,78 €
— dépenses de santé futures : 12.492,68 €
Juger qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de Mme [U] au titre des préjudices suivants :
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément
— préjudice sexuel
— préjudice extra patrimonial évolutif
— frais divers
— perte de gains professionnels futurs
— incidence professionnelle,
Constater que Mme [U] a d’ores et déjà perçu la somme de 8.000 € à titre provisionnel ;
Constater que Mme [U] perçoit à la suite de la consignation de la somme de 250 000 € la somme mensuelle de 1 000 € jusqu’à l’arrêt à intervenir.
Réduire d’autant le montant de l’indemnité restant dû par l’appelante ;
Au besoin, condamner Mme [U] à rembourser le Docteur [C] des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Prononcer le cas échéant une condamnation en deniers ou quittances.
Juger qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de M. [N] [U] ainsi qu'[D] [U] au titre du préjudice d’affection,
Juger qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de M. [N] [U] au titre du préjudice sexuel ;
Au besoin, condamner M. [N] [U] et M. [D] [U] à rembourser le Docteur [C] des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
Juger que l’indemnisation allouée à M. [N] [U] au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel sera limitée à la somme de 1.000 €,
Au besoin, condamner M.[N] [U] à rembourser le Docteur [C] des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du 4 mai 2022 en ce qu’il a fixé les dépenses de santé actuelles de Mme [U] à la somme de 564,90 €, correspondant à la cure thermale et aux bas de contention ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de la CPAM ;
Débouter les consorts [U] de leurs appels incidents ;
Débouter les consorts [U] et tout autre partie de leur demande de voir les sommes allouées porter intérêts au taux légal ;
Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [U], par dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 04 mai 2022 en ce qu’il a :
* retenu la responsabilité du Dr [C] ;
* condamné le Docteur [C] à payer à Mme [W] [U] la somme de :
o 2 375 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
o 5 000 € au titre du préjudice d’agrément
o 10 000 € au titre du préjudice extra-patrimonial évolutif
o 1 231,60 € au titre des frais divers
o 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle
* condamné le Docteur [C] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € à Mme [W] [U],
* condamné le Docteur [C] aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 7 août 2017 et 15 juillet 2019 et leurs frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné le Docteur [C] à payer à Mme [W] [U] la somme de :
o 7 500 € au titre des souffrances endurées
o 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 15 000 € au titre du préjudice sexuel
o 564,90 € au titre des dépenses de santé actuelles
o 9 043,90 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
o 23 579,80 € au titre des dépenses de santé futures
o 130 435,20 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
* condamné le Docteur [C] à payer à M. [N] [U] la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’affection et du préjudice sexuel indirect.
* condamné le Docteur [C] à payer à M. [D] [U] la somme de 5 00€ au titre du préjudice d’affection.
* condamné le Docteur [C] à payer à Mme [T] [U] la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’affection.
Statuant à nouveau :
— condamner le Docteur [C] à payer à Mme [W] [U] la somme de :
* 20 000 € au titre des souffrances endurées
* 42 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 20 000 € au titre du préjudice sexuel
* 1 413,14 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 11 439,08 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 36 475,57 € au titre des dépenses de santé futures
* 251 167,66 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamner le Docteur [C] à payer à M. [N] [U] la somme de 17 000 € au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice sexuel indirect.
— condamner le Docteur [C] à payer à M. [D] [U] la somme de 7 000 € au titre de son préjudice d’affection.
— condamner le Docteur [C] à payer à Mme [T] [U] la somme de 7 000 € au titre de son préjudice d’affection.
— condamner le Docteur [C] à verser à Mme [W] [U] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le Docteur [C] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoué Bordeaux prise en la personne de Maître [B] [X], Maître [G] [A] et Maître [G] [S].
La CPAM de [Localité 9] a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti.
La Mutuelle Pacifica Santé n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
Elles sont en conséquences toutes deux réputées s’en remettre aux dispositions du jugement entrepris, en ce qu’il a fait droit à leurs demandes.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
Lors de l’audience des plaidoiries et avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture de l’instruction à la date des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des préjudices de Mme [U] :
Le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a retenu une faute du Dr [C] dans le retard de diagnostic du cancer du col de l’utérus de Mme [U] entre le 28 juillet 2015, date de la connaissance des résultats du frottis suspect et le 28 octobre 2015, date à partir de laquelle a été pris en charge ce cancer, Mme [U] n’ayant découvert ces résultats qu’à la faveur d’une consultation gynécologique du 28 octobre 2015, ce qui aurait justifier de faire réaliser dès réception des résultats une colposcopie avec biopsie.
Seuls sont discutés par la voie de l’appel principal du Dr [C] ou de l’appel incident de Mme [U], les préjudices en résultant, qu’il s’agisse du lien de causalité avec la faute du Dr [C] ou de leur montant, alors que la cour observe avec le tribunal que de manière générale l’expert conclut que ce retard de diagnostic a eu pour conséquence pour Mme [U], hormis la prise en charge du cancer de l’utérus en lui-même, la nécessité de subir une radio et une chimiothérapie, un curage lombo-aortique, voire une ménopause précoce ce qu’elle aurait évité si le diagnostic avait été plus précoce.
Le Dr [C] rappelle à juste titre que la responsabilité du médecin n’est encourue que pour faute en relation de causalité avec le dommage et qu’il ne saurait en aucun cas être mis à sa charge la réparation des conséquences d’un cancer du col de l’utérus dont il n’est pas responsable.
Or, c’est précisément le sens du rapport d’expertise qui a distingué, selon la mission qui lui était confiée, entre les conséquences qui auraient normalement été celles d’un cancer à un stade inférieur à IB à la date du 17 juillet 2015 (IA1 ou IA2) et celles d’un cancer au stade IB2, comme mis en évidence pour Mme [U] à la date du 28 octobre 2015, date à laquelle elle a été avisée, avec retard, du résultat de son frottis.
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise que si l’on ne peut dire avec exactitude ce qu’était le stade d’avancement du cancer de Mme [U] au mois de juillet 2015, notamment entre les stade IA1 et IA2, la cour retient de l’observation pertinente de l’expert selon lequel aucun cancer n’a pas été visualisé par le Dr [U] à l’occasion de sa consultation lorsqu’il a réalisé le frottis du 17 juillet, que le cancer était nécessairement à un stade inférieur à IB. En effet, l’expert indique clairement dans son rapport (page 7) 'si le cancer n’était pas visible cela correspond au stade IA'
De même l’expert note (rapport page 7) que si le cancer découvert au mois d’octobre avait été classé stade IIB, dans un premier temps, une réévaluation par le Dr [V] de l’IRM qui avait alors été pratiquée a permis de reclasser la lésion au stade IB2, soit une tumeur limitée au col de plus de 4 cm, et c’est donc à partir de ces deux données, soit stade 1A2, la cour retenant dans le doute entre IA1 et IA2 solution la plus favorable au Dr [C] – et – le stade IB2, que doivent être appréciées les conséquences du retard de diagnostic imputé à faute au Dr [C].
L’expert note aussi (page 7 in fine/8) que le traitement n’est pas le même entre les stades IB1 et IB2, tel que retenu (lésion limitée au col inférieure ou supérieure à 4cm), puisque si au stade IB1, la chirurgie, c’est à dire une hystérectomie élargie avec curage pelvien, peut, comme dans le cas des stades IA, encore constituer le seul traitement, dans le cas du stade IB2 qui était celui de Mme [U] au mois d’octobre 2015, les curages ganglionnaires (lombo-aortique et pelvien), la chimio et la radiothérapie et la curiethérapie de clôture étaient alors préconisés, qui correspondent au traitement finalement subi par Mme [U].
Dès lors, les conséquences du retard de diagnostic sont bien constituées par ces derniers traitements, dont la curiethérapie de clôture, que Mme [U] n’aurait pas subis en l’absence de retard de diagnostic, l’expert observant qu’en l’état de la maladie à un stade inférieur à IB, la chirurgie (hystérectomie) aurait pu constituer le seul traitement et que Mme [U] aurait subi les mêmes cicatrices opératoires et sensiblement les mêmes douleurs et ITT.
L’expert conclut ainsi qu’est imputable au seul retard de diagnostic :
— un lymphoedème de la jambe dont le risque est majoré en cas de curage lombo aortique,
— une sécheresse vaginale et des difficultés aux rapports sexuels imposant l’utilisation de gel lié à l’action conjuguée de la ménopause et de la curiethérapie,
— la survenue d’une ménopause prématurée, conséquence de la chimiothérapie ayant détruit la réserve folliculaire de l’ovaire, exposant au sur risque d’ostéoporose et une augmentation des accidents cardio-vasculaires.
Etant relevé que le Dr [C] ne remet pas utilement en cause le fait qu’à tout le moins le cancer soit passé d’un stade IA2 à IB2 en trois mois, suivant les conclusions de l’expert, les premiers juges ont ainsi nécessairement mis en évidence un lien de causalité entre le retard de diagnostic qui constitue bien une faute du Dr [C], fut-elle de simple négligence, et les préjudices en lien avec cette seule faute.
Il conviendra toutefois de s’assurer, préjudice par préjudice, que ceux-ci sont bien imputables dans leur principe et dans leur ampleur à ce retard de diagnostic.
Pour ce faire, il convient également de prendre en compte avec les premiers juges l’âge de Mme [U] au moment du diagnostic de son cancer, date à laquelle a été commise la faute du Dr [C], c’est à dire le 28 juillet 2015, celle-ci étant alors âgée de 41 ans comme étant née en [Date naissance 14] 1973 et de 43 ans à la date de la consolidation de son état de santé, le 1er juillet 2017, celle-ci exerçant la profession de famille d’accueil avant la découverte de sa maladie et conservant un DFP de 10 %.
Enfin, les premiers juges ont justement rappelé que l’indemnisation doit tenir compte, selon l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, du recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerçant poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge à l’exception de tout préjudice à caractère extra-patrimonial.
I – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [U] :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
1) les dépenses de santé actuelles(DSA) :
Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 564,90 euros, constituée par les seules dépenses de santé restées à la charge de Mme [U], en lien avec la faute du Dr [C], ayant exclu toute créance de la CPAM en lien avec le seul retard de diagnostic, soit :
-7,10 euros pour des bas de contention dont le Dr [C] ne contestait pas l’imputabilité au retard de diagnostic,
— 557,80 euros au titre d’une cure thermale dont le Dr [C] ne contestait aps l’imputabilité à l’accident.
Ce faisant il a rejeté, à défaut d’établir un lien entre ces dépenses et la faute du Dr [C] , comme ne ressortant, ni du rapport d’expertise, ni des seules factures versées aux débats :
-180 euros au titre de séance d’ostéopathie entre mars et juin 2018,
-452,89 euros pour un appareil de pressothérapie,
-215,35 euros pour des soins restés à charge entre novembre 2015 et février 2017.
Enfin, le tribunal a rejeté sans être contredit sur ce point la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé, non pas parce qu’elles seraient insuffisamment justifiées par une attestation de son médecin conseil mais à défaut d’être rattachées à la seule erreur de diagnostic.
Seule Mme [U] conteste cette décision et demande à la cour de fixer son préjudice de ce chef à la somme de 1 413,14 euros en ajoutant à la somme retenue par le tribunal les dépenses expressément exclues par celui-ci.
Cependant, Mme [U] affirme que l’appareil de pressothérapie 'serait bénéfique’ pour soulager les patients souffrant d’un lymphoedème des extrémités inférieures permettant de réduire le volume des membres mais les seuls avis produits qui ne concluent à pas à une certitude sur ce point ne constituant que des avis de quelques praticiens interrogés, ne sauraient suffire à imputer une telle dépense à la faute du Dr [C], alors que la nécessité d’un tel appareil n’a pas été soumise à l’expert.
Enfin, pour les deux autres dépenses, Mme [U] ne fait qu’affirmer que ces frais seraient restés à sa charge, ce qui ne suffit pas à établir un lien de causalité entre ces dépenses et la faute du médecin, qui de ressort pas davantage de l’expertise.
Ainsi que le retenait justement le tribunal, le décompte de créance de la CPAM au titre de ses débours en date du 7 février 2020 ne permet pas de retenir au titre des frais pris en charge jusqu’à la consolidation, ceux qui sont strictement imputables au retard de diagnostic.
Le montant total de ce préjudice ressort donc à la seule somme de 564,90 euros à revenir à Mme [U], ce en quoi le jugement est confirmé.
2) les frais divers (FD) :
Le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 1 231,60 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil restés à charge de Mme [U] (1 110 euros) et aux frais de chambre d’hôtel pour se rendre à l’expertise (121,60 euros) comme constituant une conséquence de l’accident.
Mme [U] demande la confirmation de ce chef.
Si elle y ajoute la nécessité de se faire aider par une aide ménagère pour accomplir des tâches ménagères d’avril 2016 à avril 2017, force est de constater qu’elle ne chiffre pas son préjudice à ce titre et que la somme de 1 231,60 euros dont elle demande confirmation correspond aux deux factures (honoraire de médecin conseil et hôtel) retenues par le tribunal.
Le Dr [C] demande au contraire de réformer le jugement déféré de ce chef et de n’allouer aucune somme à ce titre à Mme [U] s’agissant d’une dépense résultant d’un simple choix opéré par Mme [U] qui n’était pas indispensable, qui n’est pas en lien avec la faute du médecin et qui n’est pas davantage justifiée, à défaut pour Mme [U] de démontrer qu’elle serait restée à sa charge.
Force est en effet de constater que, d’une part, Mme [U] ne justifie pas que ses honoraires de médecin conseil n’ont pas été pris en charge par sa mutuelle et que, d’autre part, elle n’indique aucunement à la cour en quoi la dépense d’un hôtel était nécessaire.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et Mme [U] déboutée de sa demande à ce titre.
3) Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Le tribunal a retenu que la période d’ITT indemnisable correspondant au seul retard de diagnostic était de 17 mois et demi, tenant compte d’une reprise du travail au 1er juillet 2017, d’une période de deux mois jugée non imputable au retard de diagnostic, selon l’expert, cette durée correspondant à l’arrêt de travail que Mme [U] aurait de toute façon subi du fait de son cancer du col de l’utérus. Il a ainsi retenu, sur une base de 2 198,95 euros qui constituait le revenu mensuel à la date de l’accident qui ne faisait pas l’objet de contestations, la perte de revenus de Mme [U] était de 38.481,62 euros dont il a déduit selon les documents versés par Mme [U], les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 16 184,71 euros et les indemnités de prévoyance Chorum de 13 253 euros versées par la Pacifica sur la période, pour un solde dû à la victime de 9 043,90 euros.
Il a ajouté à ce solde la créance de 6 997,80 euros finalement sollicitée par la CPAM pour chiffrer ce préjudice à la somme de 16 041,70 euros, dont 9 043,90 euros revenant à la victime.
Le Dr [C] conteste cette décision et demande de chiffrer ce préjudice à la somme de 2 652,78 euros, tenant compte d’un revenu moyen de Mme [U] avant l’accident de 2 130 euros par mois et d’une période indemnisable, imputable à l’accident, de 6 mois uniquement, selon les conclusions de l’expert judiciaire.
Mme [U] demande au contraire de chiffrer son préjudice selon une somme mensuelle de 2 198,95 euros mais sur une période de 20 mois indemnisable depuis la date de l’accident fautif jusqu’à celle de la consolidation fixée au 1er juillet 2017.
S’agissant, du montant du revenu de base de Mme [U] au moment de l’accident, le tribunal avait noté un accord des parties pour fixer ce montant à la somme mensuelle de 2 198,95 euros.
Le Dr [C] invoque désormais un bulletin de salaire de juin 2015 faisant état d’un cumul net imposable de 12 782 euros et le montant de ses revenus au titre de l’année 2016 et 2018, qui sont cependant postérieurs à l’accident, pour prétendre que le salaire de base de Mme [U] était en réalité au moment de l’accident seulement de 2 130 euros par mois, sans s’expliquer cependant sur son revirement de position alors que le seul cumul imposable résultant du bulletin de salaire de juin 2015 ne saurait être pertinent pour retenir le salaire mensuel moyen qui était celui de Mme [U] au moment de l’accident fautif et qui ne peut être calculé que sur une base annuelle pour tenir compte de l’ensemble de la rémunération perçue sur une année, seule permettant de fixer la moyenne mensuelle des revenus que percevait effectivement Mme [U] au jour de la faute du Dr [C].
Quant à la durée de l’ITT, si l’expert a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [U] à la date du 1er juillet 2015 et fait état d’une reprise du travail au 1er juillet 2017, il n’en a pas moins clairement conclu (son rapport page 8) que 'l’ITT de la patiente suite à ses traitements a été de 8 mois et que si Mme [U] avait eu le traitement d’un stade précoce du cancer du col, son ITT aurait été de deux mois environ', n’ayant mentionné la reprise du travail au 1er juillet 2017 qu’à titre indicatif, soit entre parenthèses, ce dont il ressort clairement que selon lui, la seule ITT indemnisable comme étant imputable au retard de diagnostic et à la faute du médecin est de 6 mois, ce rapport ne permettant pas de retenir que la totalité de l’arrêt de travail était justifié au titre de l’ITT imputable.
Au vu de ces éléments, la perte de revenus imputable a été sur la période pour Mme [U] de 13 193,70 euros (6 x 2.198,95).
Sur cette somme, la CPAM a versé au titre de son décompte définitif du 7 février 2020 une somme de 6 997,80 euros du 21 novembre 2015 au 18 décembre 2015, et du 27 décembre 2016 au 30 juin 2017, soit sur une période de 7 mois.
Le fait que la caisse de sécurité sociale ne produise à l’appui de sa demande qu’un décompte de créance et une attestation d’imputabilité émanant de son médecin conseil qui n’est pas un préposé de la caisse ne saurait suffire à écarter les demandes de la caisse ainsi justifiées.
Cependant, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que l’ ITT imputable au retard de diagnostic n’a été que de six mois, seules seront prises en compte au prorata temporis les indemnités servies sur une période de six mois, soit pour un montant de 5 998,11 euros
(6 997,80 euros/7 x 6) qui viendront en déduction du préjudice subi par Mme [U], à l’exception de toutes autres sommes dont la CPAM ne justifie pas qu’elles ont été versées en lien avec le seul retard de diagnostic.
Quant à l’indemnité 'Chorum’ elle a été versée par la mutuelle sur la totalité de la période de 21 mois allant du 28 octobre 2015 au 1er juillet 2017 pour un montant total de 13 253 euros, de sorte que sur une période imputable limitée à 6 mois, elle ressort à la somme de 3.786,57 euros (13 253 / 21 x 6).
En définitive, le préjudice total de Mme [U] imputable à la seule faute du Dr [C] ressort à la somme de 13 193,70 euros sur laquelle s’impute les seules indemnités journalières de 5 998,11 euros et 3 786,57 euros, pour un préjudice indemnisable pour Mme [U] de 3 409,02 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) les dépenses de santé futures (DSF) :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme totale de 23 579,80 euros
correspondant à des dépenses capitalisées de manière viagère selon le barème publié par la gazette du palais en octobre 2018, pour une femme âgée de 45 ans, selon un euro de rente à 36,232 euros au titre d’une dépense annuelle de 594 euros au titre de gels lubrifiants et compléments alimentaires et de 56,80 euros pour des bas de contention, ayant exclu la dépense au titre de la location d’un logement pour une cure thermale ou de séances d’ostéopathie, à défaut de justifier du montant pris en charge par sa mutuelle.
Le Dr [C] conteste le montant ainsi retenu relevant que selon le rapport d’expertise la sécheresse vaginale dont souffre Mme [U] est liée à l’action conjuguée de la curiethérapie, qui n’est pas imputable au retard de diagnostic, et de la ménopause précoce, imputable au retard, de sorte qu’il propose de retenir une dépense annuelle imputable de moitié (50%) qu’il propose de capitaliser pour une femme âgée de 51 ans à ce jour pour un montant total de 12 492,68 euros, le barème de capitalisation proposé étant celui de la gazette du palais publié le 30 octobre 2022 au taux 0%, demandant au contraire de confirmer le jugement qui a débouté Mme [U] de sa demande au titre des frais de location d’appartement en cure ou de séances d’ostéopathie.
Mme [U] demande au contraire de fixer son préjudice à la somme de 36.475,57 euros tenant compte d’une dépense annuelle de 594 euros au titre du gel lubrifiant et des compléments alimentaires et de 56,80 euros au titre des bas de contention qu’elle demande de capitaliser selon le barème publié par la gazette du palais d’octobre 2022, pour un euro de rente ressortant à 40,947 euros somme à laquelle elle ajoute la nécessité de séances d’ostéopathie pour un montant annuel de 240 euros, qu’elle capitalise selon le même barème.
Il n’est pas contesté qu’est imputable à faute au Dr [C] la nécessité du port de bas de contention pour un montant annuel de 56,80 euros somme qu’il convient de capitaliser.
S’agissant de la sécheresse vaginale qui impose une dépense de gel lubrifiant à hauteur d’un flacon de 18,80 euros par mois, soit une dépense annuelle de 225,60 euros, l’expert en impute la cause à 'l’effet conjugué de la ménopause', dûe à la perte des ovaires qui est parfois évitable au stade IB1 lorsque la taille du cancer est inférieure à 2 cm mais ne l’est pas au stade IB2 'et de la curiethérapie', qui est décrite comme le traitement de clôture qui a été réalisé sur Mme [U] en l’état d’un stade IB2 mais qui ne s’imposait pas à un stade inférieur (rapport page 8).
Il en ressort que la sécheresse vaginale est imputable au retard de diagnostic ce que reprend finalement clairement l’expert en conclusion au paragraphe 'Déterminer le préjudice'.
Quant à la dépense au titre des compléments alimentaires, elle est la conséquence d’une ostéoporose en lien avec la ménopause précoce. Elle est donc également entièrement imputable au retard de diagnostic et partant à la faute du Dr [C].
C’est donc bien une dépense annuelle de 594 euros qu’il conviendra de capitaliser au titre de ces deux dépenses.
Quant à la nécessité de séances d’ostéopathie, qui n’est pas en soi contestée, force est de constater que Mme [U] ne justifie pas davantage qu’en première instance que ces dépenses n’ont pas été prises en charge par sa mutuelle alors même que les factures qu’elle produit à ce titre (ses pièces n° 26) sont précisément des justificatifs de paiement destinés à sa mutuelle.
La somme à capitaliser annuellement est donc au total de 650,80 euros (594+ 56,80). Elle le sera selon le barème publié par la gazette du palais en octobre 2022 au taux 0.00 %, ainsi que le demandent les parties.
Cependant, Mme [U] sollicite la capitalisation de cette somme pour une femme de 45 ans alors que née en [Date naissance 14] 1973, Mme [U] est à ce jour âgée de 51 ans.
Il s’ensuit que du 1er juillet 2017 à ce jour, 11 février 2025, soit sur 90,5 mois la dépense indemnisable de Mme [U] a été de 4 908,12 euros (650,80/12 x 90,5).
La dépense annuelle capitalisée à ce jour pour une femme de 51 ans ressort à la somme de 22 979,75 euros (650,80 x 35.310).
Il est donc dû au total de ce chef une somme de 27 887,87 euros de laquelle il y a lieu de déduire conformément au détail des dépenses de la CPAM au titre des frais futurs échus, une somme de 32,83 euros correspondant à des dépenses de pharmacie entre le 20 septembre 2017 et le 24 mars 2018, pour des gels et hormones en lien avec la faute du médecin (son décompte pièce n°3), soit une somme de 27 855,04 euros à revenir à Mme [U].
Ce préjudice total sera augmenté des sommes versées par la CPAM au titre des frais futurs à échoir pour un montant de 693 euros (son décompte pièce n°3) au titre des investigations IRM et du suivi spécialisé pendant 10 ans en lien direct avec le retard de diagnostic imposant un contrôle plus long dans le temps (rapport d’expertise page 9). Pour le surplus, aucun élément ne permet d’imputer au seul retard de diagnostic les frais futures échus ou à échoir chiffrés par la CPAM.
Le préjudice ressort donc à la somme totale de 28 613,70 euros dont 758,66 euros (693 +32,83) au titre de la créance de la CPAM et 27 855,04 euros revenant à Mme [U], le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
2) les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
Le tribunal a alloué de ce chef à Mme [U] une somme de 130 433,20 euros au motif qu’elle n’a repris son activité de puéricultrice qu’à temps partiel à compter du 1er juillet 2017, qu’elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail le 26 septembre 2017 puis d’un licenciement pour inaptitude en août 2018.
Il a retenu que Mme [U] exploitait désormais des chambres d’hôte pour un revenu très inférieur dont, selon son expert comptable, elle ne retirait aucun revenu après déduction des charges (emprunts et entretien), pour une perte mensuelle de 300 euros après déduction des IJ (CPAM + Chorum) et annuelle de 36 000 euros qu’il a capitalisée à titre viager pour une femme âgé de 45 ans.
Cependant, si l’expert a noté un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2017, il n’a retenu comme imputable à la faute du Dr [C] qu’une unique période de 6 mois d’ ITT. Il a par ailleurs conclu sans aucune réserve que 'Mme [U] est apte à l’exercice d’une activité professionnelle', même s’il a noté en suivant : 'elle a cependant arrêté son activité de 'famille d’accueil pour une activité de 'chambre d’hôte', ne subsistant qu’un faible DFP. Il s’ensuit que malgré l’arrêt de cette activité, l’expert concluait clairement, le 31 janvier 2018, à une aptitude de Mme [U] à exercer 'ces activités professionnelles'.
Par ailleurs, à la suite d’un dire du conseil de Mme [U] il a juste maintenu avoir signalé dans son rapport un changement de profession de Mme [U].
Ces observations sont à mettre en relation avec celle du Dr [V] du 4 octobre 2017 (rapport page 6) qui faisait état d’une rémission complète et notait par ailleurs : 'excellent état général. La patiente va bien. Reprise d’un cours plus normal de sa vie et reprise des activités physiques plus intenses'.
L’expert n’a donc pas retenu, alors qu’il concluait à une aptitude professionnelle de Mme [U] et à un DFP de 10 % sans noter aucune incidence professionnelle particulière chez une personne ayant repris ses activités physiques et sportives antérieures (rapport pages 8 et 9), que l’état de santé imputable au retard de diagnostic ne permettait plus à Mme [U] d’exercer sa profession antérieure, voire simplement avec difficulté, alors qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que la gestion de chambres d’hôtes soit une activité moins physique et prenante que celle de famille d’accueil.
Aucun élément ne permet donc en l’état d’imputer l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 14 août 2018 à 'tout poste d’assistante familiale, à tout poste nécessitant de prendre des enfants à domicile, et à tout poste présentant des transports en voiture récurrents, demeurant apte à un travail administratif à temps partiel’ à la faute du Dr [C], alors qu’au surplus cette décision d’inaptitude est intervenue après que Mme [U] ait fait état à l’expert de son changement de profession.
Par suite, le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 130.435,20 euros est infirmé et Mme [U] déboutée de ses demandes à ce titre.
3 ) l’incidence professionnelle :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 30 000 euros, retenant une plus grande pénibilité et fatigabilité au travail, Mme [U] ayant été contrainte d’abandonner son précédent emploi ne pouvant plus exercer une activité au contact des enfants.
Mme [U] demande la confirmation du jugement de ce chef, insistant sur le fait que son employeur n’ayant pu lui proposer un reclassement, l’a finalement licenciée par décision du 26 octobre 2018.
Le Dr [C], contestant que l’expert ait retenu tout lien d’imputabilité entre le changement de profession et les séquelles de sa propre faute et que l’avis d’inaptitude de la médecine du travail permette de retenir un lien entre celui-ci et les seules conséquences du retard de diagnostic, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter Mme [U] de cette demande.
En l’état du rapport d’expertise, dont les conclusions ont été ci dessus rappelées, et de l’avis de la médecine du travail du 14 août 2018 qui ne se prononce pas sur l’origine de l’inaptitude, aucun élément ne permet de retenir que l’inaptitude de Mme [U] à ses fonctions antérieures est imputable au retard de diagnostic commis par le Dr [C] et qu’en conséquence le Dr [C] est responsable de la nécessité pour Mme [U] d’abandonner sa profession antérieure.
L’expert a retenu en revanche un DFP de 10 % constitué notamment par un lymphoedème et des douleurs périnéales et sus pubiennes, alors que l’expert a bien compris la nécessité de distinguer entre les conséquences du traitement du cancer de l’utérus à un stade précoce (1A2) et plus avancé (IB2), ce qu’il s’est efforcé de faire tout au long de l’expertise.
Il n’est pas contesté que le risque décuplé de lymphoedème qui apparaît la principale séquelle pour Mme [U] est imputable au retard de diagnostic.
Quant aux douleurs, que l’expert impute également à la faute du médecin, elles sont mises en relation avec la chirurgie. Or, il n’est pas contesté que la découverte d’un cancer à un stade IB2 a nécessité un curage plus invasif que celui que Mme [U] aurait dû subir dès juillet 2015 (curage lombo aortique) et le tribunal en a justement retenu une plus grande pénibilité et fatigabilité à l’exercice de sa profession antérieure ou actuelle, résultant de ces deux éléments.
En regard du jeune âge de Mme [U] au jour de la consolidation, le jugement entrepris qui a fixé ce préjudice à la somme de 30 000 euros est confirmé.
II- Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [U] :
A) Les préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) Le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 2 575 euros, retenant selon le rapport d’expertise un déficit fonctionnel temporaire total durant les 13 jours cumulés d’hospitalisation et de 50 % sur la période d’ITT de 6 mois imputable au retard de diagnostic, sur une base journalière de 25 euros par jour.
Mme [U] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Le Dr [C] demande d’infirmer le jugement et de fixer ce préjudice en retenant une base journalière de déficit total de 23 euros durant les 13 jours d’hospitalisation et de retenir que pendant la période d’ITT de 6 mois, Mme [U] qui ne fait état que de jambes gonflées et d’une incapacité à conduire n’a subi un DFT que de 15 % qu’il propose d’indemniser sur une base à 100% à hauteur de 650 euros par mois.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité qu’elle soit totale ou partielle, c’est à dire la gêne dans les actes de la vie civile et les pertes des joies usuelles de l’existence rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique.
Il n’est pas contesté comme ressortant du rapport d’expertise que Mme [U] a subi en tout 13 jours d’hospitalisation durant lesquels elle a été dans l’incapacité totale de vaquer à ses occupations habituelles, préjudice que le tribunal a justement indemnisé sur une base journalière de 25 euros, soit un montant de 325 euros.
La décision du tribunal n’est pas contestée en ce qu’il a ensuite calculé le DFTP durant la période de 6 mois d’ITT retenue par l’expert.
L’expert n’a cependant pas chiffré sur cette période le taux de DFTP mais, ainsi que le retenait à bon droit le tribunal, celui-ci ne peut être résumé au seul gonflement des jambes et à une incapacité de conduire, alors que Mme [U] observe à juste titre que ce préjudice doit également prendre en compte l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence pendant la maladie traumatique dont le préjudice sexuel lié à la sécheresse vaginale entièrement imputée à la faute du Dr [C].
En conséquence, le tribunal est approuvé d’avoir retenu un déficit fonctionnel partiel de 50 %, soit un préjudice indemnisable sur la même base journalière de 25 euros à hauteur de 2 250 euros (25 x 0,5 x 180 jours) et fixé en conséquence l’indemnisation totale de ce préjudice à la juste somme de 2 575 euros.
C’est en effet au fruit d’une erreur de plume que Mme [U] mentionne dans ses écritures et au dispositif la somme de 2 375 euros alors qu’elle conclut dans son dispositif à la confirmation du jugement qui de ce chef lui a bien alloué une somme de 2 575 euros.
2) les souffrances endurées temporaire (SET : 2/7) :
Le tribunal a retenu de ce chef des souffrances imputables au retard de diagnostic tenant au traitement par séances de chimiothérapie et radiothérapie ainsi que la curiethérapie de clôture et a fixé ce préjudice coté à 2/7 par l’expert à la somme de 7 500 euros, après avoir observé avec l’expert que diagnostiquée plus tôt au stade IB1, Mme [U] aurait tout de même été exposée à un lymphoedème, dont le risque a été toutefois décuplé, ainsi qu’à une curiethérapie.
Le Dr [C] estime au contraire que la seule part des souffrances endurées imputables à sa faute découle du fait que le curage lombo-aortique qu’elle a dû subir décuple le risque survenue du lymphoedème de sorte que la part des souffrances endurées qui lui est imputable doit être évaluée à 0,5/7 et indemnisée à hauteur de 500 euros, le surplus des souffrances étant en lien avec le seul traitement du cancer.
Mme [U] forme appel incident de ce chef et demande à la cour, comme en première instance, de fixer son préjudice à la somme de 20 000 euros, observant que la cotation retenue par l’expert est tout à fait dérisoire et ne tient pas suffisamment compte de ce qu’elle a subi un parcours de soin complexe constitué par 5 séances de chimiothérapie et 25 séances de radiothérapie, que ce poste de préjudice indemnise également l’aspect moral des souffrances alors qu’elle a dû faire face à l’annonce du’n cancer du col de l’utérus à un stade avancé et qu’elle a en outre dû supporter par moins de 10 consultations de préparation au traitement sur deux mois et demi.
Il est constant que ce poste de préjudice indemnise les souffrances à la fois physiologiques et psychiques résultant de la maladie traumatique mais également des soins auxquels la victime se trouve exposée.
En l’occurrence, l’expert conclut (son rapport page 7/8) après avoir notamment pertinemment relevé que le Dr [C] n’avait nullement constaté visuellement de cancer lors de sa consultation du 17 juillet où il a effectué un frottis ce qui lui permettait d’affirmer que le cancer n’était pas alors à un stade IB2 et probablement au delà du stade IA1, concluant qu’il était antérieur au stade IB (souligné par nous).
Ces conclusions sont en conséquence absolument certaines pour exclure un cancer au stade IB au jour du frottis et aucun élément de consultation du Dr [C] ne permet de retenir le contraire. En conséquence doit être imputé à ce retard, outre le risque accru de lymphoedème lié au curage lympho aortique, la nécessité d’une chimio-radiothérapie et curiethérapie de clôture que Mme [U] n’aurait pas subie en l’absence de retard de diagnostic, préjudice qui participe de souffrances endurées pendant la maladie traumatique
Par ailleurs, Mme [U] fait valoir à juste titre qu’elle a subi l’annonce d’un cancer à un stade plus avancé (IB2), ce qui a participé d’une souffrance morale, également imputable à la faute du Dr [C], étant observé que n’est pas imputable au Dr [C] le fait que dans un premier temps ait été annoncé à tort à Mme [U] un cancer à un stade IIB.
Ainsi, en indemnisant ce préjudice transitoire qualifié de léger par l’expert (2/7) à hauteur d’une somme de 7 500 euros, le tribunal en a fait une juste appréciation tenant compte de tous les aspects de la souffrance indemnisable de Mme [U] durant la maladie traumatique.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le tribunal a indemnisé ce préjudice chiffré à 10 % par l’expert en regard des risques majorés de lymphoedème du fait du curage lombo-aortique, des douleurs périnéales et sus-pubiennes avec gênes lors des rapports sexuels à hauteur de 18 000 euros soit 1 000 euros le point.
L’appelante demande de fixer le DFP imputable à 1% indemnisable à hauteur de 1 440 euros, conclut au débouté de l’appel incident de Mme [U], observant que les douleurs périnéales et sus-pubiennes ne sont pas en lien avec le retard de diagnostic.
Mme [U] forme appel incident, demandant à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à 17 % selon le barème indicatif des incapacités en droit commun qui fixe les atteintes de la fonction circulatoire tels que les oedèmes périphériques sans atteintes cardiaque à un taux de 5 à 10 %, et de lui allouer à ce titre une indemnité de 42 500 euros compte tenu de son âge au jour de la consolidation. Elle insiste sur le fait que la juridiction n’est pas tenue par l’appréciation expertale des préjudices.
Cependant, si l’indemnisation des préjudices ressort de l’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas liés par les conclusions expertales lorsque celles-ci ne les convainquent pas, la cour n’ a pas le pouvoir de fixer ou modifier un taux de DFP.
Un tel préjudice a vocation à indemniser les atteintes définitives aux fonctions physiologiques de la victime après la maladie traumatique de même que plus généralement la réduction du potentiel psycho-sensoriel, intellectuel, auxquelles s’ajoutent les phénomènes douloureux et le répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire dont les troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant des seuls troubles invoqués par Mme [U] à ce titre, il résulte du rapport d’expertise que le curage lombo-aortique a décuplé le risque de lymphoedème.
L’expert a également retenu au titre du DFP des douleurs périnéales et sus pubiennes.Il a été relevé que l’expert ayant pris la précaution tout au long de son rapport de distinguer, ainsi qu’il le lui était demandé, les conséquences du seul retard de diagnostic du préjudice résultant du traitement du cancer du col à un stade inférieur à IB, il en ressort qu’il estime imputable au retard de diagnostic ces douleurs périnéales et sus pubiennes. En effet, l’expert a noté qu’elles auraient été 'à peu près équivalentes’ si Mme [U] n’avait pas été exposée à ce retard de diagnostic. Ce retard a donc eu une légère incidence sur ses douleurs qui doit être prise en compte.
Il y ajouté une gêne lors des rapports sexuels en ces termes ' et une gêne lors des rapports sexuels’ de sorte que cette gêne qui n’est pas mise en relation avec les douleurs pelviennes et sus-pubiennes, sera examinée au titre de la demande relative au préjudice sexuel qui constitue un préjudice autonome, distinct du DFP.
Au vu de ces éléments, tenant compte de l’âge de Mme [U] au jour de la consolidation (43 ans et demi) ce préjudice sera plus justement indemnisé sur la base d’une valeur du point de 1 000 euros, soit à hauteur de 10 000 euros, le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 18 000 euros étant infirmé.
2) le préjudice esthétique permanent (PEP : 2/7) :
Le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 5 000 euros tenant compte des orifices de coelioscopie et du lymphoedème prédominant au membre inférieur gauche.
Le Dr [C] demande d’infirmer le jugement et de débouter Mme [U] de ses demandes de ce chef estimant que ce préjudice ne résulte pas du retard de diagnostic mais du seul traitement du cancer.
Mme [U] demande la confirmation du jugement de ce chef.
L’expert retient un lymphoedème du membre inférieur gauche, conséquence d’un retard de diagnostic, qui a imposé un curage lombo-aortique ayant décuplé ce risque.
Il retient également des cicatrices abdominales qui sont les conséquences de la chirurgie et il a précisé par ailleurs (page 8) que ces cicatrices auraient été les mêmes en l’absence de retard de diagnostic, de sorte qu’elles ne participent pas d’un préjudice indemnisable.
Il a coté ce préjudice à 2/7 soit un préjudice léger pour une personne âgée de 43 ans au jour de la consolidation.
Il sera en conséquence alloué à Mme [U] une plus juste somme de 3 500 euros.
Le jugement qui lui a alloué une somme de 5 000 euros est en conséquence infirmé.
3) le préjudice d’agrément :
Le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 5 000 euros tenant compte a minima d’une gêne dans l’activité d’aquagym dont la pratique est établie.
Mme [U] demande de confirmer le jugement en raison d’une incapacité à reprendre l’aquagym qu’elle pratiquait antérieurement, ayant été contrainte d’arrêter ce sport en octobre 2016.
Le Dr [C] conteste tout préjudice à ce titre que l’expert n’a pas retenu ayant au contraire relevé que Mme [U] avait pu reprendre ses activité physiques antérieures.
Mme [U] produit, ainsi que l’a retenu le tribunal, un certificat de son médecin traitant du 26 octobre 2016 (sa pièce n°17) faisant état d’une impossibilité, qui n’était d’ailleurs pas définitive, à pratiquer l’Aquagym pour l’année 2016/2017;
Cependant, il a été sus relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise (page 6) que
le Dr [V] notait le 4 octobre 2017, soit à trois mois de la consolidation, après avoir vu Mme [U] en consultation, que celle-ci allait bien (excellent état général) et avait pu reprendre ses activités physiques plus intenses.
L’expert, relevait également en janvier 2018 la reprise de ses activités physiques et sportives et ne retenait en conséquence aucun préjudice d’agrément. Ces deux avis étant postérieurs à la dispense transitoire en octobre 2016 de la pratique de l’aquagym, l’existence d’un préjudice d’agrément subsistant après consolidation, n’est en conséquence pas établie.
Le jugement qui a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 5 000 euros est en conséquence infirmé, Mme [U] étant déboutée de ses demandes de ce chef.
4) le préjudice sexuel :
Le tribunal a chiffré ce préjudice à la somme de 15 000 euros tenant compte d’un préjudice sexuel autonome distinct des seules douleurs pelviennes et pubiennes qui compliquent les rapports intimes avec son mari.
Mme [C] forme appel incident et estime qu’au vu de son âge, son préjudice constitué tant par la sécheresse vaginale que les douleurs pelviennes et pubiennes qui compliquent les rapports sexuels doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Le Dr [C] demande au contraire de débouter Mme [U] de toute ses demandes dès lors que ces douleurs avec gênes lors des rapports sexuels ont déjà été prises en charge au titre du DFP et qu’elle ne saurait être indemnisée par deux fois.
Cependant la cour a relevé que les atteintes à la sphère sexuelle retenues par l’expert dans le cadre du DFP, constituant un préjudice autonome, ne devaient pas entrer dans la composante du DFP et que les douleurs pelviennes et sus-pubiennes n’étant pas mises en relation avec le retard de diagnostic devaient être indemnisées au titre du DFP.
S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice sexuel, il est constitué ici par une gêne importante de type mécanique dans la réalisation de l’acte imputable à la sécheresse vaginale qui rend impossible l’acte sexuel en lui même, sauf à nécessiter définitivement la prise de gel adapté.Mme [U] y ajoute que les douleurs pelviennes et sus-pubiennes rendant plus douloureux les rapports mais l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point.
Mme [U] qui était âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état a été, au regard de la gêne importante à la réalisation de l’acte sexuel qui n’est rendu possible que par la prise d’un traitement, justement indemnisée de ce préjudice par l’octroi d’une somme de 15 000 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
5) le préjudice extra-patrimonial évolutif :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 10 000 euros tenant compte, selon le rapport d’expertise, de la nécessité d’un suivi clinique, biologique avec IRM annuels pendant 10 ans pour un cancer au stade IB, en sorte que les fautes du Dr [C] sont à l’origine d’une majoration du risque de récidive avec un suivi alourdi.
Pour les mêmes motifs, Mme [U] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Le Dr [C] demande au contraire de débouter Mme [U] de sa demande de ce chef, relevant que l’expert a conclu que les séquelles liées au traitement devraient se stabiliser, sans s’aggraver, ni s’améliorer.
Cependant, l’expert ne visait ici que l’état séquellaire, bien évidemment hors l’hypothèse d’une récidive, ayant au contraire conclu en suivant (page 9) que dans le cas d’un cancer au stade IB, comme c’est le cas de Mme [U], le pronostic est globalement bon mais 'reste incertain (80% de survie à 5 ans pour les stades IB) son suivi doit être poursuivi avec des examens cliniques, biologiques (dosage du SCC) et de IRM annuelles pendant 10 ans'.
Mais il avait également mentionné de manière plus affinée dans son rapport (page 7) que dans le cas du passage d’un stade IA à IB en trois mois, comme c’est le cas en l’espèce, 'la perte de survie à 5 ans est alors de 15 %'.
Il s’ensuit que le retard de diagnostic a bien une incidence sur le préjudice extra patrimonial évolutif ayant placée Mme [U] dans une situation d’incertitude notablement plus forte, la contraignant à un suivi sur dix années alors que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’un tel suivi dans le cas d’un cancer à un stade IA (1 ou 2).
Le jugement qui a fixé ce préjudice à la juste somme de 10 000 euros est en conséquence confirmé.
En définitive le préjudice total de Mme [U] est fixé à la somme totale de 120.947,30 euros ainsi qu’il suit :
évaluation préjudice
créance victime
créance CPAM
créance mutuelle
chorum
Préjudices patrimoniaux
temporaires
DSA
564,90 €
564,90 €
—
FD
NEANT
NEANT
PGPA
13.193,70 €
3 409,02 €
5 998,11 €
3.786,57 €
permanents
DSF
28.613,70 €
27.855,04 €
758,66 €
—
PGPF
NEANT
NEANT
IP
30 000,00€
30.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
DFTP
2.575,00 €
2.575,00 €
SET
7.500,00 €
7.500,00 €
permanents
DFP
10.000,00 €
10.000,00 €
PEP
3.500,00 €
3.500,00 €
PA
NEANT
NEANT
PS
15.000,00 €
15.000,00 €
Préjudice évolutif
10.000,00 €
10.000,00 €
TOTAL
120 947,30 €
110.403,96€
6.756,77 €
3.786,57 €
Provision
8.000,00€
Total après provision
102.403,96 €
En conséquence, après imputation de la créance des organismes sociaux et déduction de la provision de 8 000 euros d’ores et déjà versée, le docteur [C] reste à devoir à Mme [U] la somme de 102.403,96 euros, au paiement de laquelle il sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices des proches :
Le jugement a alloué à M. [U] une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice sexuel indirect.
M. [U] demande de chiffrer son préjudice à hauteur de 7000 euros pour avoir partagé les souffrances de son épouse qui a dû subir une prise en charge pour un cancer, qui s’est trouvé diminuée physiquement du fait des différentes interventions et notamment de la curiethérapie résultant du retard de prise en charge, et ce pendant deux années entières et 10 000 euros au titre d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel, ayant subi un trouble important dans ses conditions d’existence notamment du fait des difficultés de Mme [U] à avoir des rapports sexuels qui a entraîné pour le couple une baisse significative de leurs rapports intimes.
Le Dr [C] soulignant que la curiethérapie n’est pas en lien avec le retard de diagnostic et que Mme [U] n’ayant pas rapporté la preuve de l’imputabilité de son préjudice sexuel au retard de diagnostic, M [U] ne saurait être indemnisé de ce chef.
Or, il a été retenu que la curiethérapie ou radiothérapie qui a été mise en place est une conséquence du retard de diagnostic laquelle n’aurait pas été nécessaire pour un cancer à un stade inférieur à IB et il n’est pas contestable que M. [U] qui partageait sa vie avec son épouse a subi avec elle les étapes de la maladie, l’a vue souffrir notamment du retard de diagnostic qui a généré un traitement beaucoup plus lourd aux conséquences plus importantes sur la vie conjugale, notamment pendant les deux années entre l’annonce du diagnostic et la consolidation, étant observé cependant, ainsi que le conclut également M. [U], que la seule annonce d’un cancer indépendamment du retard de diagnostic était de nature à générer un préjudice d’affection pour M. [U]. Le tout justifie l’octroi à M. [U] d’une plus juste somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’affection imputable au seul retard de diagnostic
Par ailleurs, M. [U] subit de manière indirecte les difficultés éprouvées par son épouse à l’acte sexuel du fait d’une sécheresse vaginale qui a été jugée imputable au retard de diagnostic, mais de manière moindre que son épouse puisqu’il n’a pas personnellement à prendre un traitement qui permet les rapports sexuels. Ce préjudice indirect qui affecte relativement la vie sexuelle M.[U], sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
L’ensemble justifie l’infirmation du jugement entrepris qui a alloué à M. [U] une somme totale de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection, comprenant la part sexuelle de ce préjudice.
Quant au préjudice moral des enfants, [D] et [T], tous deux désormais majeurs comme étant né en 1998 et 2002, il a été fixé à 5 000 euros chacun.
Ceux-ci demandent l’infirmation du jugement de ce chef et la fixation de leur préjudice respectivement à la somme de 7 000 euros.
Le Dr [C] observe que les enfants, qui apparaissent avoir été surtout choqués par l’annonce de la maladie de leur mère, ne justifient pas d’un préjudice d’affection résultant du seul retard de diagnostic.
Il ressort effectivement du courrier de [T] [U] versé aux débats par les intimés que celle ci a été très perturbée par l’annonce de la maladie de sa mère, c’est-à-dire par l’annonce qu’elle était atteinte d’un cancer, ce qui l’a 'mise dans tous ses états, ayant eu très peur de perdre sa mère'.
Ce courrier exprime de manière tout à fait légitime la peur de perdre sa mère normalement éprouvée par une jeune adolescente de 13 ans en 2015 comme étant née en 2002, ne faisant toutefois aucune référence au choc qu’elle aurait subi du fait d’un retard de diagnostic et aucun élément ne permet d’affirmer qu'[D], qui était certes de quatre ans son aîné, a pu être affecté particulièrement par le retard de diagnostic alors qu’il a de manière certaine été affecté également par l’annonce du cancer de sa mère, si tant est d’ailleurs que les enfants ont été informés précisément de ce retard de diagnostic, ce que rien ne permet d’affirmer.
[D] et [T] [U] seront donc déboutés de leur demande à ce titre et le jugement infirmé en ce qu’il leur a alloué à chacun une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Sur le recours de la CPAM :
Le tribunal a fait droit au recours de la CPAM à hauteur de 6 997,80 euros qui correspond aux seules indemnités journalières servies par la CPAM avant la consolidation, avec application de la capitalisation des intérêts et lui a alloué la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Le Dr [C] demande d’infirmer le jugement de ces chefs dès lors que la CPAM ne justifie par une seule attestation de son propre médecin conseil de l’imputabilité des sommes versées au retard de diagnostic.
La CPAM qui ne conclut pas est réputée solliciter la confirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu’elles lui sont favorables.
Cependant ces sommes ont été versées, selon décompte, au titre des indemnités journalières servies sur la période avant consolidation et la cour a limité les sommes dues à la CPAM à la somme de 5 998,11 euros, soit à 6 mois d’indemnités journalières correspondant à la période jugée imputable au seul retard de diagnostic.
Elle y a ajouté la somme de 758,66 euros versée au titre des dépenses de santé futures imputables au retard de diagnostic.
Dès lors, le jugement sera infirmé et les sommes dues à la CPAM ramenées au principal à la somme de 6 756,77 euros, le jugement étant confirmé en ce qu’il a, pour le surplus, fait application des dispositions de l’article 1342-1 du code civil et statué sur le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, de manière non critiquée par la CPAM.
Enfin, il n’appartient pas à la cour qui n’est pas juge de l’exécution de ses décisions de se prononcer sur le sort des sommes séquestrées et versées à Mme [U] au titre de l’exécution provisoire du présent arrêt, ce qui relève de l’exécution de celui-ci. La condamnation sera toutefois prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte des versements éventuellement perçus par Mme [U].
Au vu de l’issue du présent recours, dans lequel chacun triomphe et succombe à son tour, les dépens en seront partagés par moitié et les parties respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant au jugement entrepris, le Dr [C] étant redevable de sommes, il sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a statué sur l’indemnisation des frais divers, pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, préjudice d’agrément, le montant des sommes dues à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] et l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux des proches de Mme [U] :
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Fixe le montant des préjudices de Mme [W] [U] ainsi qu’il suit:
— au titre des frais divers : Néant
— au titre des pertes de gains professionnels actuels : 3 409,02 euros
— au titre des dépenses de santé futures : 27 855,54 euros
— au titre des pertes de gains professionnels futurs : Néant
— au titre du préjudice d’agrément : Néant
En conséquence ,
Condamne Mme le Dr [Z] [C] après imputation des créances des tiers payeurs et déduction de la provision de 8 000 euros déjà versée au paiement, en deniers ou quittance, de la somme de 102.403,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne Mme le Dr [Z] [C] à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 6 756,77 euros, avec intérêts et capitalisation de ceux ci, conformément au jugement entrepris .
Condamne le Dr [Z] [C] à payer à M. [N] [U] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial exceptionnel.
Déboute [D] et [T] [U] de leurs demandes respectives au titre du préjudice d’affection.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire qui relèvent de l’exécution du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Déclare le jugement opposable à la CPAM de [Localité 9] et à la Mutuelle Pacifica.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme le Dr [Z] [C], d’une part et, M. et Mme [U], d’autre part, pour moitié, aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Crédit affecté ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Signature électronique ·
- Resistance abusive
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Logement
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péage ·
- Procès-verbal ·
- Interpellation ·
- Liberté ·
- Port ·
- Personnes ·
- Aire de stationnement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Trouble ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Interprète ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Mandat social ·
- Lien de subordination ·
- Paye ·
- Créance ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Défaillance ·
- Intempérie ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Andorre ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Paille ·
- Liège ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Production ·
- Spécification ·
- Délivrance ·
- Réputation ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Montre ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Valeur ·
- Prescription ·
- Changement ·
- Action ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sécurité ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Respect ·
- Salarié
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Action ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.