Confirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mai 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY6X
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 29 Avril 2025 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le 21 Septembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 14h40,
Signée par Madame Florence PERRAUT, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juin 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 avril 2025 à 10h27 ;
Vu l’ordonnance du 29 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Avril 2025 à 11h35 par Monsieur [V] [C] ;
Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J’aimerai sortir pour voir ma fille. J e l’ai vu le 17.03.2025. J’ai fait de la détention pour rien. Je souffre toujours. J’ai les papiers médicaux… Excusez-moi. Pas tout. Cela fait 4 jours que je ne dors pas, je ne prends pas les médicaments.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à titre
subsidiaire une assignation à résidence;
— Irrégularité de la requête préfectorale pour absence du registre actualisé;
Les diligences consulaires ne figurent pas sur le registre
— Absence d’interprète devant le JLD
— Monsieur fait valoir une absence de perspectives d’éloignement. Contenu du conteste diplomatique, il est peu probable que nous obtenons une laissez passer consulaire.
— Monsieur supporte mal son maintien au CRA. Il a des douleurs au dos importantes. Il n’a pas réussi à voir le médecin. Il a fuit l’Algérie pour échapper au Service militaire.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
S’agissant de la première prolongation :
Sur les fins de non-recevoir :
M. [C] soutient que la requête aux fins de prolongation présentée par l’autorité préfectorale est irrecevable au motif d’une part, qu’elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment des éléments liés aux présentations consulaires qui doivent apparaître sur le registre actualisé et d’autre part, qu’il n’a pas pu bénéficier d’un interprète en langue arabe devant le juge des libertés de la détention.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation :
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures, mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 5] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Sur le registre de rétention incomplet
L’article L. 744-2 du CESEDA énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention est accompagnée de la copie de courriers adressés aux autorités consulaires algériennes les 10 mars 2025 et 25 avril 2025, sollicitant un laisser-passer afin de permettre le retour dans son pays d’origine.
Ce document permet au juge judiciaire de prendre connaissance des principales données relatives à la situation du retenu au centre et de s’assurer de l’effectivité de l’exercice de ses droits.
Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devra être rejeté.
Par ailleurs, la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention est accompagnée des décisions prises à l’égard de M. [C] et de la copie du registre de rétention, comportant deux feuillets dont le premier est rempli.
Il y est mentionné la date d’arrivée de M. [C] au CRA de [Localité 3] (le 26 avril 2025 à 11h00), la décision d’interdiction du territoire français, la notification des droits à M. [C], étant précisé qu’il a déclaré parlé et comprendre le français.
Ces mentions permettent au juge judiciaire de prendre connaissance des principales données relatives à la situation du retenu au centre et de s’assurer de l’effectivité de l’exercice de ses droits alors au surplus que l’appelant n’explique pas en quoi la saisine de l’administration serait irrecevable en raison de la production d’un registre non actualisé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’interprète en langue arabe :
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
En l’espèce, M. [C] a indiqué au juge des libertés de la détention comprendre la langue française. Il était assisté d’un conseil lors de l’audience, qui a pu s’entretenir librement avec lui.
A aucun moment de la procédure devant le premier juge il n’a été fait état de son incompréhension de la langue française. Il a déclaré devant le magistrat avoir fait une demande de titre de séjour et que sa famille réside à [Localité 3] et [Localité 5].
Les éléments du dossier démontrent qu’il a eu accès à l’information de ses droits.
Par conséquent, il n’est pas établi que le recours à un interprétariat devant les juges des libertés et de la détention, ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé qui a eu connaissance de ses droits, en présence d’un avocat.
Sur le fond :
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, M. [C] reproche à l’administration de ne pas démontrer qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans 26 jours et ainsi qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Cependant, le représentant de l’Etat justifie avoir envoyer deux demandes de laissez passer consulaire les 10 mars 2025 et 25 avril 2025.
Par ailleurs, si des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, il n’en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
En conséquence, par sa condamnation du 27 juin 2024 pour six infractions, dont des faits graves de violences et menaces sur personnes dépositaires de l’autorité pbublique, ayant conduit le tribunal à prononcer une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, M. [C], constitue une menace à l’ordre public.
Il n’a pas de domicile fixe et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 22 juin 2024.
Il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESADA, en ce sens qu’il n’a pas remis préalablement un passeport en cours de validité aux autorités de police ou de gendarmerie.
Il ne justifie d’aucune garantie de représentation effective.
Les moyens soulevés en appel devant être rejetés, le maintien en rétention étant justifié, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 29 avril 2025, rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [C], dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Sur l’état de santé :
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l’espèce le docteur [D], médecn urgentiste au sein de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire au centre hospitalier d'[Localité 1], a établi un courrier à son confrère aux fins de prise en charge médicale de M. [C], en date du 25 avril 2025, pour réalisation d’un IRM.
Il fait état de violences subies durant son incarcération ayant occasionné des fractures des processus transverses droit L1 et L2 et des deux processus transverses L3 en octobre 2024, aucune indication chirurgicale n’ayant été retenue. Il mentionne que son état clinique s’est amélioré mais que des douleurs chroniques persistent au niveau lombaire droit et fesse droite. Il ajoute que ce dernier a bénéficié de séances de kiné et d’antalgiques.
Le Docteur [D] a également prescrit des médicaments (antalgiques) par ordonnance du 25 avril 2025.
L’enesmble des documents médicaux versés aux débats font état d’un suivi médical régulier notamment en psychiatrie, psychologie et addictologie depuis novembre 2024. Au SPAD du service médical de [Localité 2].
Pour autant, aucun certificat ni document, ne mentionne l’existence d’une incompatibilité entre l’état de santé de celui ci et son maintien en rétention.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen qui n’est pas établi.
Sur le moyen tiré du contrôle d’office par la cour des moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
En l’espèce, l’examen de la procédure ne met en exergue aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [C]
né le 21 Septembre 2002 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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