Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 août 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2025
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC4F
Copie conforme
délivrée le 08 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 06 Août 2025 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le 06 Janvier 1989 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [Y] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Madame [I] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025 à 13h50,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 décembre 2023 par PREFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 14h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2025 par PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu l’ordonnance du 06 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Août 2025 à 09h06 par Monsieur [R] [G] ;
Monsieur [R] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J’ai été transféré de CORSE on m’a transféré à la suite d’un contrôle de papier. J’y suis resté 1 an, je travaillais avec un contrat dans le bâtiment. J’étais maçon. Je vivais à [Localité 4] j’ai le papier avec l’adresse en entier. C’était un studio. J’ai envie de régulariser la situation j’attendais le patron pour cela.
Je ne m’oppose pas à rentrer en ALGERIE.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de production du registre actualisé, en l’absence de mention du délibéré de l’appel de l’ordonnance du 12 juillet 2025.
Sur le fond, il invoque le caractère insuffisant des diligences de l’administration en l’état d’un courriel adressé au Consulat d’Algérie de [Localité 8] et non de [Localité 7], lieu du centre de rétention et seul compétent à ce titre, et d’un LRAR versé en procédure mais non envoyé.
Le représentant de la préfecture sollicite : Sur le registre: la cas de la prolongation il n’y a pas le résultat de mentionné mais la 2e prolongation peut être établit sans le maintient de la première. L’absence de la mention n’a pas d’incidence.
Ce n’est pas le lieu de placement mais le lieu de préfecture qu’il l’a interpellé. C’est en CORSE et donc le consulat de [Localité 8] qui a traité la demande. Il n’y a pas d’erreur sur le consulat et nous avons saisi de nouveau le consulat le 04/08/2025.
Me [Localité 6] rappelle la jurisprudence du 04/09/2024 numéro 406 de la Cour de cassation.
Madame [Z]: ce registre concerne le recours devant le TA ou autre mais cette dernière n’est pas essentielle au dossier. .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 décembre 2023, notifié le même jour et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 8 juillet 2025 notifié le même jour, mesure prolongée par ordonnance du 12 juillet 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] confirmée par arrêt du 14 juillet 2025.
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 11] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] était saisi d’une demande du Préfet de seconde prolongation de la mesure de rétention administrative de monsieur [G].
Cette demande devait donc être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé portant mention de l’appel, de la date d’audience et de l’arrêt rendu, à l’encontre de l’ordonnance du 12 juillet 2025.
Or, ledit registre ne porte pas mention du contenu de l’arrêt du 14 juillet 2025 ( infirmation ou confirmation ) prononcé sur appel de l’ordonnance du 12 juillet 2025 du juge des libertés et de la détention de Marseille.
Dès lors, et sans que le retenu n’ait à justifier d’un grief, le défaut de production du registre actualisé ne permet pas au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée et la demande de prolongation de la rétention sera déclarée irrecevable. La remise en liberté de monsieur [G] sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Août 2025.
STATUANT à nouveau,
DECLARONS irrecevable la demande de seconde prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté
de monsieur [R] [G],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Août 2025
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [G]
né le 06 Janvier 1989 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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