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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 oct. 2025, n° 23/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2023, N° 23/01332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE MGEN, Compagnie d'assurance LES ASSURANCES MUTUELLE DES MOTARDS, son représentant légal, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, S.A. FILIA MAIF, Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01332 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6RC
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. FILIA MAIF
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE MGEN
[Adresse 2]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance LES ASSURANCES MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 10 Octobre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant sur les conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont M. [M] [P] a été la victime le 7 janvier 2017 ;
Vu la déclaration d’appel déposée sur le RPVA le 26 septembre 2023 par M. [M] [P] ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état rendue le 28 septembre 2023 ;
Vu l’appel incident formé par la mutuelle des motards selon conclusions déposées le 07/ 03/ 2024 sur le RPVA ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité du recours de la mutuelle des motards déposées sur le RPVA le 29 janvier 2025 puis le 28 mai 2025 par la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF ;
Vu les conclusions en réponse déposées sur le RPVA le 28 mars 2025 puis le 25 juillet 2025 par la mutuelle des motards ;
Vu les conclusions en réponse déposées sur le RPVA le 31 mai 2025 par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
****
Aux termes de ses dernières écritures, la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF demande au conseiller de la mise en état de :
— Recevoir en ses demandes la société MAIF ;
— L’y déclarer bien fondée ;
— Déclarer que la MUTUELLE DES MOTARDS ne rapporte (pas) la preuve que les conditions de mise. en oeuvre de son recours, prévues par la convention lRCA, sont bien remplies ;
— Déclarer le recours de la MUTUELLE DES MOTARDS irrecevable ;
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples;
— Condamner la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Caroline CHANE MENG HIME.
Pour l’essentiel, la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF fait valoir :
— que la convention IRCA à laquelle les parties ont adhéré leur fait obligation de suivre une procédure dite d’escalade puis de se soumettre à un arbitrage avant toute intervention judiciaire ;
— que la Mutuelle des motards ne rapporte pas la preuve que ces procédures ont été suivies;
— que sa demande est par conséquent irrecevables.
Aux termes de ses dernières écritures, la mutuelle des motards demande au conseiller de la mise en état :
A titre principal, de :
DÉCLARER irrecevable la demande formulée par la MAIF devant le Conseiller de la mise en état tirée de la fin de non-recevoir ;
A titre subsidiaire, de :
Si par extraordinaire et impossible le conseiller de la mise en état devait se déclarer compétent,
— DÉBOUTER la MAIF de ses demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la MAIF à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux règlements des dépens de l’instance d’incident.
Pour l’essentiel, la mutuelle des motards fait valoir :
— que la fin de non-recevoir tirée du non respect de la convention IRCA n’a pas été soulevée en première instance ;
— que le conseiller de la mise en état ne peut connaître que des exceptions de procédure et des incidents relatifs à l’instance d’appel ;
— qu’il ne peut connaître ni des fins de non- recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ni de celles qui auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ;
— qu’elle n’était pas tenue de recourir à la procédure d’arbitrage prévue par la convention IRCA compte tenu de l’importance du préjudice subi par son assuré ;
— que le recours à un arbitrage n’est obligatoire que jusqu’au montant de 100 000 € en matière de recours en contribution.
Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie ALLIANZ IARD demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer que la MUTUELLE DES MOTARDS ne rapporte pas la preuve que les conditions de mise en oeuvre de son recours, prévues par la convention IRCA, sont bien remplies ;
— Déclarer le recours de la MUTUELLE DES MOTARDS irrecevable ;
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples;
Condamner la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à la Compagnie ALLIANZ une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MUTUELLE DES MOTARDS au paiement des entiers dépens.
Pour l’essentiel, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle reprend à son compte les moyens soulevés par la MAIF et la FILIA MAIF et qu’elle s’associe à leurs demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir de la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF et de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD :
Selon les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause.
Le conseiller de la mise en état n’est pas cependant le juge d’appel.
Seule la cour d’appel dispose du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, laquelle, dès son prononcé, est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (cf avis c. Cass 2 ème civ du 3 juin 2021).
En l’espèce, le tribunal en son jugement rendu le 29 août 2023 a débouté la mutuelle des motards de sa demande en paiement.
Il a statué au fond ce qui implique que la recevabilité de l’action et de la demande de la mutuelle des motards ont nécessairement été tranchées, au moins implicitement.
Dès lors, la fin de non-recevoir que soulèvent la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD remettrait en cause, si elle était accueillie, ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
La fin de non recevoir de la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF et de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD n’est donc pas recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de l’incident seront à la charge de la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF et de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, in solidum, parties succombantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A ce titre, ni la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF ni la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la MUTUELLE DES MOTARDS supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a été conduite à exposer.
La MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD seront condamnées, in solidum, à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état,Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD n’est pas recevable devant le conseiller de la mise en état ;
Condamne la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF, in solidum avec la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, à verser à la mutuelle des motards la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident sont à la charge de la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF et de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, in solidum .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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