Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 mars 2026, n° 24/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/120
Copie exécutoire à :
— Me Julie HOHMATTER
— Me Ahlem
Copie conforme à :
— greffe civil TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03484
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMI2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 août 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [A] [X] épouse [Q]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon acte authentique en date du 3 octobre 2018, les consorts [H] ont vendu à Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [X] épouse [Q] un terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2].
L’acte comporte rappel de l’existence d’un droit de passage de jour et de nuit, à pied et par tout autre moyen à l’exclusion du stationnement, à charge de la parcelle section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3] et au profit des parcelles section [Cadastre 1] n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] conformément à un acte de constitution de servitude du 18 novembre 1982. Il a été spécifié que la servitude de passage est sans objet uniquement en tant qu’elle profite à la parcelle section [Cadastre 1] n° [Cadastre 5] et que les droits de passage devront en revanche continuer à profiter aux parcelles issues de la division de la parcelle d’origine cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 4], à savoir les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 7].
Par courrier du 28 mai 2021, Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [X] épouse [Q] ont demandé à leur voisin, Monsieur [J] [H], de mettre en état le chemin objet de la servitude de passage de telle sorte qu’il soit carrossable.
Par courrier du 23 juin 2021, le conseil de Monsieur [H] a indiqué que le gravillon déposé par ce dernier sur l’assiette du passage permet un chemin plus propre que précédemment puisqu’il était souvent boueux lors des intempéries et qu’une entrave éventuelle ne résulterait que du propre fait des époux [Q].
Par acte du 22 novembre 2022, Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [X] épouse [Q] ont assigné Monsieur [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins notamment de voir ordonner une vue des lieux, de voir condamner le défendeur à remettre en état le chemin d’accès en procédant à l’enlèvement des graviers et à la mise en place d’un revêtement praticable sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, aux fins de voir retirer tout système de vidéosurveillance sous la même astreinte, ainsi qu’à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [J] [H] a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes et a sollicité à titre reconventionnel condamnation de Monsieur et Madame [Q] à lui payer la somme de 2000 € en raison du préjudice subi du fait du stationnement des demandeurs sur la servitude de passage. Il a également demandé qu’il leur soit ordonné sous astreinte de procéder à la remise en état du grillage, de sept plaques de soubassement endommagées, de retirer la terre déposée sur la parcelle, d’enfouir les gaines du compteur d’eau et de déplacer le compteur d’eau présent sur la servitude. Il a enfin sollicité condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 août 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté la demande de vue des lieux sollicitée par Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [X] épouse [Q],
— constaté que la demande de Monsieur [T] [Q] et de Madame [A] [X] épouse [Q] de procéder aux travaux d’accessibilité du chemin d’accès en procédant à l’enlèvement des graviers et à la mise en place d’un revêtement praticable aussi bien à pied qu’avec un véhicule motorisé même léger est devenue sans objet,
— condamné Monsieur [J] [H] à procéder au retrait de tout système de vidéosurveillance mis en 'uvre sans l’assentiment de Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [X] épouse [Q], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification du jugement,
— condamné Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [X] épouse [Q] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en raison du trouble de voisinage,
— rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [H],
— condamné Monsieur [J] [H] aux dépens,
— condamner Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [X] épouse [Q] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Monsieur [J] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 septembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 5 décembre 2025, il conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à procéder au retrait de tout système de vidéosurveillance ainsi qu’à payer un montant de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de voisinage outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il rejette sa demande reconventionnelle à l’encontre des époux [Q].
Il demande à la cour de :
— juger que les époux [Q] ont manqué à leurs obligations contractuelles au titre du stationnement sur la servitude de passage,
— les condamner à verser 2000 € au titre du préjudice subi,
— condamner les époux [Q] à un montant de 12100 € au titre des travaux de reprise conformément au rapport de Monsieur [M],
Subsidiairement, à défaut,
— les condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard à :
' remettre en état le grillage détérioré lors de travaux par leurs soins,
' remplacer les sept plaques de soubassement endommagées par les époux [Q] et tout le soubassement détérioré par leurs soins,
En tout état de cause,
— les condamner sous astreinte de 200 € à :
' retirer la terre déposée sur la parcelle appartenant à Monsieur [H],
' enfouir les gaines du compteur d’eau,
' déplacer le compteur d’eau et les autres présents sur la servitude en limite de propriété,
— les condamner à payer un montant de 1080 € au titre de la facture de Monsieur [M], expert judiciaire,
— débouter les époux [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leur appel incident,
— les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a apposé du gravier carrossable sur l’assiette de passage, permettant un chemin bien plus propre qu’antérieurement, étant relevé que l’acte de vente ne contient aucune stipulation concernant le type de revêtement ; qu’il a installé un système de vidéosurveillance en raison de menaces proférées par les intimés ; que le champ de vision de la caméra ne filme que son espace privé et non les zones publiques ou les propriétés voisines et qu’il n’existe donc aucune utilisation abusive créant un trouble anormal de voisinage, comme l’a relevé à tort le premier juge, le seul fait d’être filmé en passant sur un chemin grevé d’une servitude ne constituant pas en soi un trouble anormal, à défaut de comportement abusif ou d’atteinte manifeste à la tranquillité ou à la vie privée. Il précise que selon procès-verbal de Maître [K] [U] du 26 août 2024, le système de vidéosurveillance a été entièrement démonté pour satisfaire aux exigences du jugement rendu.
Il soutient que les intimés ne respectent pas les obligations résultant du contrat de vente, en ce qu’ils utilisent la servitude de passage pour stationner leur véhicule et comme terrain de jeu pour leurs enfants ; qu’ils ont également implanté un compteur d’eau sur l’emprise de la servitude, alors que le droit de passage ne leur donne aucun droit d’implantation d’ouvrages permanents ; qu’ils ont dégradé la clôture de soubassement lors des travaux qu’ils ont exécutés sur leur propriété et longeant la servitude de passage, constituant ainsi une dégradation du fonds servant, notamment avec la pression exercée par les terres en surélévation et procédant à une pression sur les bordures et le grillage déformé. Il se fonde sur un rapport d’expertise chiffrant les réparations et le déplacement des coffrets EDF et Orange à un total de 12 100 € et se prévaut d’un aveu de la partie intimée dans un mail du 8 octobre 2020, par lequel les intimés ont reconnu avoir abîmé la clôture.
Il fait valoir que sa demande en paiement n’est pas irrecevable en appel, en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux et qu’elle est formulée sur la base d’un procès-verbal de constat et d’un rapport d’expertise postérieurs au jugement ayant révélé les désordres fondant la demande chiffrée.
Il soutient que le rapport d’expertise non contradictoire est corroboré par un devis et est donc opposable aux intimés ; que ces derniers ne rapportent pas la preuve de ce que les coffrets EDF et Orange ne pourraient être déplacée pour des raisons d’accessibilité.
Par dernières écritures notifiées le 22 décembre 2025, Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [X] épouse [Q] ont conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’appel.
Ils soulèvent l’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, des demandes formées par Monsieur [H] dans ses conclusions du 16 mai 2025 tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 12 100 € au titre des travaux de reprise, d’une somme de 1080 € au titre de la facture de l’expert et au déplacement des coffrets électrique et téléphone installés dans le chemin d’accès et concluent au rejet des demandes de Monsieur [H]. Ils sollicitent qu’il soit déclaré que la cour n’est pas saisie de ces demandes.
Ils ont formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [H] à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en raison d’un trouble de voisinage et demandent à la cour de :
— juger le comportement de Monsieur [H] comme constitutif d’un trouble anormal de voisinage,
— condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du trouble de voisinage occasionné aux époux [Q] tant par rapport à la violation de leur vie privée que le temps qu’a mis Monsieur [H] pour mettre le passage en état de circulation,
— confirmer la décision déférée pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses conclusions, fins et demandes,
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que devant le tribunal, Monsieur [H] a sollicité uniquement leur condamnation à exécuter des travaux sous astreinte et n’a formulé aucune demande de paiement d’une somme équivalente au coût de ces travaux, ni de remboursement de frais d’expertise ; qu’aux termes de ses premières conclusions d’appel déposées le 17 décembre 2024, il n’a pas davantage sollicité le paiement d’une somme à titre indemnitaire ni la prise en charge de frais d’expert ; que ces demandes nouvelles sont irrecevables et doivent être rejetées ; que la cour n’en a été saisie qu’après expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile par les dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2025.
Sur le fond, ils font valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve que les dégradations du soubassement sont de leur fait ; que s’ils ont, dans un esprit de conciliation, déclaré le sinistre dénoncé par l’appelant à leur assurance, ils n’ont pas reconnu la dégradation des plaques et du soubassement, vieux de plus de quarante ans, mais n’ont admis que la dégradation du grillage ; que Monsieur [H] n’a effectué les travaux sur le passage que postérieurement à son assignation en première instance et deux semaines avant l’audience de plaidoirie, son abstention étant destinée à leur nuire ; que l’appelant ne démontre pas plus qu’ils ont déposé de la terre sur sa parcelle.
Ils affirment n’avoir aucune possibilité de réaliser les travaux d’enfouissement des gaines du compteur, ce dernier étant posé par la compagnie des eaux et relevant, selon les dispositions de l’article R 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, de la propriété du service public de l’eau et non de la leur ; qu’ils ne sont donc pas maîtres de son emplacement ; qu’ils n’ont pas plus décidé de l’emplacement des coffrets électrique et téléphone à l’entrée du chemin d’accès, qui ont été installé par les compagnies concernées.
Ils relèvent le caractère privé et non contradictoire de l’expertise effectuée par Monsieur [M], dont les montants ne peuvent donc être justifiés et retenus.
Ils contestent tout manquement à leurs obligations contractuelles en ce qu’ils n’ont pas stationné de façon pérenne leur véhicule sur la servitude de passage.
Ils maintiennent que Monsieur [H] a installé une surveillance vidéo permettant de filmer le chemin qui constitue l’assiette du droit de passage, ainsi qu’une partie de leur propriété, représentant une intrusion dans leur vie privée, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter que soit ordonné le retrait de cette vidéosurveillance et à obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Ils font enfin valoir que la servitude de passage est devenue quasiment impraticable après que Monsieur [H] a fait poser des graviers non carrossables et que ce n’est qu’à l’approche de l’audience de plaidoirie devant le premier juge qu’il a entrepris d’enlever les pierres et d’effectuer des travaux de sa clôture afin d’aménager les abords du chemin ; que le préjudice qu’ils ont subi pendant trois ans mérite indemnisation.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [H]
En vertu des dispositions de l’article 915-2 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses écritures justificatives d’appel du 17 décembre 2024, Monsieur [H] a saisi la cour de demandes tendant à la condamnation des époux [Q] à verser 2000 € au titre du préjudice subi et à les voir condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard la partie intimée à :
— remettre en état le grillage détérioré lors de travaux par leurs soins,
— remplacer les sept plaques de soubassement endommagées et tout le soubassement détérioré par leurs soins,
— retirer la terre déposée sur la parcelle appartenant à Monsieur [J] [H]
— enfouir les gaines du compteur d’eau,
— déplacer le compteur d’eau qui est présent sur la servitude,
outre le paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Toutefois, si l’appelant n’a formulé sa demande en paiement d’une somme de 12100 € au titre de la reprise des désordres sur la clôture et les plaques de béton du soubassement que par conclusions postérieures à l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, force est de constater que cette demande, ainsi que celles relatives à la prise en charge des frais d’expertise, s’appuie sur un document établi postérieurement, soit le 28 janvier 2025 pour le rapport d’expertise et le 28 janvier 2025 pour le devis établi par la société Hett Clôtures & Portails.
Par ailleurs, ces demandes ultérieures ne consistent pas en des prétentions nouvelles, mais en de nouvelles modalités de la prétention formulée dans le cadre des écritures d’appel, tendant à la remise en état des désordres attribués aux époux [Q].
Il n’y a pas lieu en conséquence de déclarer ces demandes irrecevables, étant rappelé pour le surplus que l’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile n’est pas plus fondée, la demande substituant à la réparation en nature le paiement d’une indemnité compensatrice tendant aux mêmes fins que celles initialement formulées, conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
En revanche, la demande relative à l’enlèvement des coffrets EDF et Orange, qui n’a été formulée ni devant le premier juge ni dans les conclusions justificatives d’appel, doit être déclarée irrecevable par application des articles précités, en ce qu’elles ne tendent pas à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur le stationnement sur le droit de passage
Pour justifier le manquement allégué des époux [Q] à leurs obligations dans l’usage du droit de passage, Monsieur [H] verse aux débats quelques photographies prises à des dates indéterminées montrant une voiture stationnée sur l’emprise de la servitude, une camionnette, ainsi qu’un véhicule stationné sur la propriété des intimés mais dont les roues avant dépassent sur le passage, outre deux photos permettant de constater la présence d’un ballon et d’un vélo d’enfant sur le passage à proximité immédiate de la propriété des intimés.
Ces quelques éléments ne permettent pas d’établir un stationnement au-delà de quelques instants, et répété, puisque certaines photographies ont été manifestement prises le même jour au même moment, de sorte qu’ils ne caractérisent pas un manquement des intimés aux stipulations de l’acte de vente du 3 octobre 2018, susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts à l’appelant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur la demande en paiement du coût des travaux de reprise
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 26 août 2024 par Maître [K] [U], commissaire de justice, que la sixième plaque constituant le soubassement sur lequel est posé le grillage propriété de Monsieur [H] fait ventre vers l’extérieur et comporte un éclat sur l’arête aux trois quarts gauche ; que la douzième plaque fait ventre vers l’extérieur et présente une fissuration en partie droite et gauche ; que la treizième plaque présente une forme concave très accentuée et est fissurée en hauteur, en son centre et en sa partie arrière ; que la quinzième plaque fait ventre vers l’extérieur et est fissurée sur sa hauteur, en son centre et sur sa partie arrière ; qu’il en est de même de la seizième et de la dix-septième plaques ; que la dix-huitième fait légèrement ventre et présente une fissure superficielle ; qu’au bout, le grillage est fortement dégradé ; qu’un poteau a été remplacé et qu’un autre est tordu ; que le fils de tension a été remplacé mais ne remplit pas pleinement son office.
Si ce constat ne permet pas de connaître l’origine des désordres, il résulte toutefois d’un courriel adressé le 8 octobre 2020 par Monsieur et Madame [Q] à Monsieur [H] que ces derniers reconnaissent avoir abîmé sa clôture et avoir fait appel à leur assurance pour pouvoir réparer les dégâts causés. Ils ont précisé que lors de leurs travaux, ils avaient dû enlever des arbres dont l’un est tombé et a abîmé la clôture ; que de plus, lors de la mise en place du tout-venant, ils ont également abîmé plusieurs plaques de soubassement.
Ces déclarations constituent un aveu de la responsabilité des intimés dans les désordres occasionnés à la propriété de l’appelant, les obligeant à le réparer.
Selon avis d’expert non contradictoire daté du 28 janvier 2025 établi par Monsieur [C] [M], la réparation des plaques de béton et du grillage de la clôture a été évalué à la somme de 6000 € hors-taxes.
Monsieur [H] se fonde également sur un devis établi le 28 janvier 2025 par la société Hett Clôtures & Portails, qui chiffre à 5995 € le remplacement de vingt mètres linéaires de grillage, le remplacement de deux poteaux T sur platine et le remplacement de sept dalles béton de 0,50 mètre linéaire.
Bien que l’avis d’expert ne soit pas contradictoire, le chiffrage effectué est corroboré par le devis versé aux débats, ainsi que par le constat d’huissier permettant de constater le nombre de plaques endommagées ainsi que le grillage.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de ce chef et les intimés seront condamnés à lui payer la somme de 5995 euros en réparation du dommage, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande en paiement du coût du déplacement du compteur d’eau
Il ressort du constat de commission de justice du 26 août 2024 qu’un regard est implanté au milieu du passage, à environ 2 mètres du trottoir ; qu’après ouverture du regard, il est constaté la présence d’un tuyau en provenance de la rue et d’un second tuyau allant vers la propriété des consorts [Q] ; qu’il existe au début du chemin de servitude deux gaines pour réseaux enterrés et qui sont apparentes.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’acte de vente du 3 octobre 2018 et de l’acte du 3 janvier 1983 constituant des servitudes, il a été accordé à la parcelle devenue propriété de Monsieur et Madame [Q] un droit de pose de toute canalisation d’eau, d’évacuation d’eaux usées, de conduites de gaz, d’électricité et de téléphone.
Le compteur d’eau contesté a été posé par la compagnie des eaux en souterrain sur la canalisation licitement installée et desservant la propriété des intimés et il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande tendant à le voir déplacer. Il n’apparaît par ailleurs pas que des gaines de compteur d’eau soient apparentes et doivent donc faire l’objet d’un enfouissement, ces travaux étant en tout état de cause du chef et de la responsabilité de la compagnie des eaux qui en est propriétaire.
La demande tendant à voir condamner les intimés à effectuer les travaux sera dès lors rejetée, étant relevé que l’avis d’expert ne chiffre à 5000 euros que le retrait des coffrets Orange et EDF et l’enfouissement des gaines qui sont mises en relation avec ces deux coffrets et non avec le compteur d’eau.
Sur la demande de retrait de terre
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [H] de rapporter la preuve du fait qu’il invoque.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les époux [Q] ont entreposé de la terre sur la parcelle litigieuse, de sorte que la demande a été rejetée à juste titre en première instance.
Sur la demande au titre des frais d’expertise
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des intimés le coût de l’avis d’expert que Monsieur [H] a choisi d’effectuer de façon non contradictoire et qui n’est pas nécessaire à la justification de ses prétentions.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la demande indemnitaire formée par les intimés
Il est établi par un constat dressé par Maître [U] à la demande de Monsieur [H] le 26 août 2024 que Monsieur [H] avait installé au coin de sa maison sur sa terrasse, côté ouest, une caméra permettant d’avoir une vue sur la servitude ; qu’en présence du commissaire de justice, il a démonté cette caméra à la date indiquée.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, cette caméra ne permettait pas de filmer uniquement sa propriété, mais également le passage et la propriété des intimés, ainsi qu’il ressort d’une photographie qu’il a lui-même adressée à ces derniers le 11 septembre 2021.
L’installation d’une caméra sur le droit de passage, en l’absence de l’accord des bénéficiaires de la servitude et permettant a fortiori de filmer le fonds dominant, porte atteinte à leur vie privée, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a condamné Monsieur [H] à les indemniser du préjudice ainsi subi.
Les intimés ne justifient pas d’un autre chef de dommage, en ce que le procès-verbal de constat qu’ils versent aux débats, dressé le 28 juillet 2022 par Maître [S], comportant des photographies qui montrent que le chemin de passage est recouvert de gravillons, qui relève des ornières visibles de part et d’autres, qui sont en réalité la trace du passage de véhicules et qui indique qu’à pied, à vélo ou en trottinette, la traversée du chemin est difficile, ne démontre pas une entrave apportée à leur droit d’usage, dans la mesure où le chemin apparaît en réalité carrossable et ne présente pas de difficultés apparentes pour être utilisé à pied.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer que l’amas de pierres photographié par les intimés, antérieurement à la mise en 'uvre des graviers, avait été déposé par Monsieur [H] pour empêcher l’accès à leur propriété.
Toutefois, eu égard à la durée pendant laquelle les intimés ont subi une atteinte à la vie privée du fait de la caméra mise en place par l’appelant, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation mise à la charge de Monsieur [H] à la somme de 1000 € et il leur sera alloué une somme de 2500 € à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Chacune des parties voyant ses prétentions respectives prospérer partiellement, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande relative à l’enlèvement des coffrets EDF et Orange,
DECLARE recevable la demande en paiement d’une somme au titre des travaux de reprise et la demande au titre des frais de l’expertise privée,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [H] tendant à la remise en état du grillage et des plaques de soubassement, en ce qu’il a limité à 1000 € la réparation du préjudice subi par Monsieur et Madame [Q], en ce qu’il a condamné Monsieur [H] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [X] épouse [Q] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [X] épouse [Q] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 5995 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE les demandes de Monsieur [J] [H] pour le surplus,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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