Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 22/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/345
N° RG 22/04476 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UP75
Jugement (N° 22/00325) rendu le 09 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
SA Compagne Générale de Crédit aux Particuliers
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 20 octobre 2025 remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat
signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2015, la SA Compagnie Générale de crédit aux particuliers, ci-après la société 'Credipar’ a consenti à M. [C] [T] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 208, au prix de 23 946,50 euros TTC, remboursable en 60 mensualités, outre une option d’achat au terme du contrat de 40 % du prix comptant TTC du véhicule, soit 9 578,60 euros.
Le véhicule a été livré à M. [C] [T] le 10 septembre 2015.
Des mensualités étant impayées, la société Credipar a prononcé la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure M. [C] [T] de lui régler la somme de 9 660,61 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception d’huissier de justice du 26 avril 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 février 2022, la société Credipar a fait assigner en justice M. [C] [T] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 9 660,61 euros outre intérêts au titre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a déclaré recevable le demande en paiement formée par la société Credipar, l’a déboutée de sa demande en paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens, et rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le premier juge, après avoir relevé que la créance de la banque n’était constituée que de la valeur de rachat du véhicule, a considéré que la société Credipar ne rapportait pas la preuve que M. [C] [T] avait conservé le véhicule, la défaillance dans l’exécution de ses obligations par ce dernier n’étant pas constatée.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 septembre 2022, la société Credipar a relevé appel de l’ensemble de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré sa demande recevable et rappelé qu’il est assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 22 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du 9 juin 2022 en sa quasi-totalité,
— le confirmer en ce qu’il déclaré la banque recevable,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée aux frais,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de ses propres frais dont ceux d’avocat,
— condamner M. [C] [T] à payer la société Credipar la somme échue au 10 octobre 2022 de 10 371,14 euros au titre des loyers ou des indemnités de jouissance pour la période du 10 septembre 2020 au 10 octobre 2022,
— le condamner à lui payer chaque mois la somme de 398,84 euros à titre de loyers ou d’indemnité de jouissance à compter du 10 novembre 2022 jusqu’à restitution du véhicule,
— le condamner subsidiairement à lui payer 9 660,61 euros à titre de dommages et intérêts compensant la valeur résiduelle du véhicule ou option d’achat avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les frais et dépens.'
La société Credipar fait valoir qu’à l’issue du contrat avec option d’achat, M. [C] [T], disparu sans laisser d’adresse, n’a pas levé l’option d’achat ni réglé la somme de 9 578,60 euros, mais n’a pas davantage restitué le véhicule. La preuve de la restitution incombe à ce dernier en vertu de l’article 1353 du code civil. A défaut de restitution du véhicule, le bail s’est trouvé reconduit de sorte que le locataire demeure redevable d’un loyer ou d’une indemnité équivalente en application de l’article 1738 du code civil. L’appelante fait valoir, à titre subsidiaire, que le défaut de restitution du véhicule peut motiver un dépôt de plainte pour abus de confiance et qu’elle est en tout état de cause bien fondée, en application des dispositions des article 1217 du code civil et 6-3 des conditions générales du contrat, à obtenir une indemnité égale à la valeur résiduelle du véhicule, correspondant à celle qu’elle aurait dû encaisser à l’issue du contrat.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [C] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2022 à personne.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Credipar pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code civil mentionnés dans l’arrêt sont les textes dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la demande de paiement de loyers
La société Credipar demande le paiement de loyer et d’indemnité de jouissance sur le fondement de l’article 1738 du code civil.
Il était de principe désormais codifié à l’article 1105 du code civil que lorsque la loi spéciale déroge à la loi générale, c’est le texte spécial qui doit prévaloir.
En vertu de l’article L.311-2 du code de la consommation dans sa rédaction issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la date de conclusion du contrat, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation, et soumis en tant que tel aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les dispositions de ce code relatives au contrat de location avec option d’achat ne prévoient nullement la faculté pour le bailleur de se prévaloir d’un nouveau bail en application des dispositions de l’article 1738 du code civil, ni d’obtenir le paiement de loyers ou d’indemnités de jouissance équivalentes en cas de non-restitution du véhicule par le preneur au terme du contrat avec option d’achat.
Le contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [C] [T] auprès de la société Credipar ne prévoit pas davantage une telle faculté et l’obligation pour le preneur de régler des loyers en cas de non-restitution du véhicule.
La société Credipar sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Ainsi que l’a constaté le premier juge, il résulte du décompte de créance que les échéances impayées des trois derniers mois de la location, soit juin, juillet et août 2020 ont finalement été régularisées par M. [C] [T] les 29 août, 28 septembre et 29 octobre 2020. L’intégralité des loyers jusqu’au terme du contrat ont été réglées.
En vertu de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
Selon l’article 11 c) des conditions générales du contrat, 'en fin de contrat, vous pouvez soit lever l’option d’achat en réglant la valeur résiduelle HT majorée de la TVA applicable, soit après avoir préalablement informé le bailleur, restituer à vos frais le véhicule (avec documents d’utilisation et ses clés). Le véhicule devra être en bon état d’entretien, conformément aux normes standard Argus, muni de ses équipements et accessoires d’origine. (…) Dans tous les cas d’achat, le bailleur se réserve la propriété du véhicule jusqu’au complet paiement du prix (…)'
En outre, suivant l’article 1147 du code civil 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [T] n’a pas levé l’option ni réglé l’indemnité de fin de contrat.
Il avait donc l’obligation de restituer le véhicule à la société Crédipar conformément aux dispositions contractuelles.
Pour débouter l’appelante de sa demande en paiement, le premier juge a relevé que la société Credipar ne rapportait pas la preuve que M. [C] [T] avait effectivement conservé le véhicule.
Néanmoins, selon l’article 1315 du code civil du code civil 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.'
Il appartient donc à M. [C] [T] de démontrer qu’il a rempli son obligation contractuelle de restitution le véhicule à défaut de levée de l’option d’achat.
Or, M. [C] [T], défaillant, ne rapporte pas cette preuve, étant observé que la société Credipar verse aux débats une mise en demeure de restituer le véhicule adressée à M. [T].
Dès, lors à défaut d’avoir restitué le véhicule alors qu’il n’a pas levée l’option d’achat, le locataire a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
La société Credipar est en conséquence bien fondée à obtenir des dommages et intérêts égaux à la valeur résiduelle du véhicule qu’elle aurait dû obtenir à l’issue du contrat, soit la somme de 9 578,60 euros.
Il convient donc, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [C] [T] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Crédipar la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de
l’appel ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [C] [T] à payer à la société Credipar la somme de 9 578,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [C] [T] à payer à la société Credipar la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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