Infirmation partielle 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/08640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 mai 2021, N° 18/01358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/189
N° RG 21/08640
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTO7
[E] [N] épouse [D]
C/
S.A.S.U. GESTIPARKS
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01358.
APPELANTE
Madame [E] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S.U. GESTIPARKS, sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU GESTIPARK exploite un établissement de loisir et de restauration à l’enseigne PIRATES AVENTURES implanté dans un des centres commerciaux de la métropole de [Localité 4]. Elle a embauché Mme [E] [N] épouse [D], fille de son directeur d’exploitation M. [X] [K], en qualité de barmaid suivant deux contrats de travail à durée déterminée saisonniers du 9 mars 2018 au 8 avril 2018 puis du 9 avril 2018 au 8'octobre'2018. À compter de juillet 2018, la salariée a été promue responsable de bar. Elle a été victime d’un accident de travail le 7 août 2018 et elle ne devait pas reprendre son poste dans l’entreprise. Elle saisissait la formation de référé laquelle, suivant ordonnance du 29 mars 2019, ordonnait à l’employeur de régler à la salariée les sommes de 691,60'€ bruts à titre de complément de congés payés de mars à octobre 2018 et de 500'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et qui faisait injonction à l’employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi ainsi que le bulletin de paie du mois d’octobre 2018 rectifiés.
[2] Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement nul, Mme [E] [K] a saisi le 19'décembre'2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 14 mai 2021, a':
dit que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée';
rejeté la demande de dire la rupture du contrat de travail en un licenciement nul';
dit la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes':
'''800,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'744,20'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''174,42'€ au titre des congés payés y afférents';
condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1'200'€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens';
débouté la salariée de toutes ses autres demandes.
[3] Cette décision a été notifiée le 18 mai 2021 à Mme [E] [K] épouse [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4'avril'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2025 aux termes desquelles Mme [E] [N] épouse [D] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
à titre principal,
dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
10'465,23'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''1'744,20'€ bruts au titre du préavis';
'''''174.42'€ bruts au titre des congés payés subséquents';
fixer son salaire de référence à la somme de 1'744,20'€ bruts';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts préjudice moral (remise tardive attestation de salaire)';
'''319,54'€ bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés';
'''982,82'€ bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mars 2018 à juin 2018';
'''''98,28'€ bruts au titre des congés payés subséquents';
'''165,45'€ bruts au titre du rappel de salaire pour la période de juillet et août 2018';
'''''16,54'€ bruts au titre des congés payés subséquents';
4'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle';
ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du rendu de la décision';
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
en tout état de cause,
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2021 aux termes desquelles la SASU GESTIPARK demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il l’a en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes':
'''800,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'744,20'€ au titre de l’indemnité de préavis';
'''174,42'€ au titre des congés y afférant';
1'200,00'€ au titre des frais irrépétibles';
confirmer pour le surplus du jugement entrepris et débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes';
condamner la salariée au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire
[6] La salariée sollicite la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé la remise tardive de l’attestation de salaire destinée à la CPAM. Elle produit une correspondance de la CPAM du 19 novembre 2018 ainsi rédigée':
«'Suite à votre demande du 14.11.2018, je vous informe que nous ne pouvons pas effectue la régularisation de vos indemnités journalières suite à la reconnaissance de votre accident de travail du 07/08/2018. En effet, votre employeur nous a fait parvenir une attestation non signée que nous ne pouvons pas prendre en compte. Le 21/09/2018, nous lui avons demandée par téléphone une attestation signée que nous n’avons pas réceptionnée. Je vous demanderai de vous tourner vers lui pour qu’il fasse le nécessaire.'»
La salariée produit encore une attestation de sa mère indiquant l’avoir aidé financièrement d’août 2018 à janvier 2019.
[7] L’employeur répond que l’attestation réclamée a été transmise de manière dématérialisée par DSN ou par NET-ENTREPRISE et que la salariée a été remplie de ses droits par l’allocation d’une provision de 500'€ accordée en référé.
[8] La cour retient que l’employeur ne justifie pas de l’envoi dématérialisé dont il se prévaut sans même préciser le système technique qu’il aurait effectivement utilisé. Sa faute consistant dans le retard dénoncé par la salariée est donc constituée. Il convient de réparer le préjudice de cette dernière par l’allocation de la somme de 250'€ à prendre dans la provision de 500'€ accordée en référé notamment de ce chef.
2/ Sur les demandes de rappel de salaire
[9] La salariée réclame la somme de 982,82'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2018 à juin 2018 outre celle de 98,28'€ bruts au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 165,45'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet et août'2018'outre celle de 16,54'€ bruts au titre des congés payés subséquents. Elle explique qu’elle a été embauchée le 9 mars 2018 au niveau 1 échelon 1 au taux horaire de 9,88'€ bruts alors que par contrat du 1er juillet 2019, l’employeur recrutait Mme [O] toujours au niveau 1 échelon 1 mais cette fois au taux horaire de 11,51'€ bruts. Elle ajoute que si elle a été promue au niveau 2 échelon 1 à compter de juillet 2018 et si son salaire a alors été porté au taux horaire de 10,60'€ bruts elle est restée moins rémunérée que M. [G] [I] qui effectuait le même travail qu’elle mais était payé «'le triple'». Elle revendique ainsi le bénéfice d’un taux horaire de 11,50'€ bruts durant toute la relation contractuelle.
[10] Mais l’employeur répond que la rémunération de Mme [O] a été fixée en 2019, soit plus d’un an après celle de la salariée ce qui explique la différence constatée. Il produit le contrat de Mme [O] pour l’année 2018 qui prévoyait une rémunération horaire de 9,88'€ bruts égale à celle de la salariée. Au vu de cet élément, la cour retient que la salariée n’a pas été victime d’une rupture d’égalité de traitement, étant relevé qu’elle ne sollicite nullement le triplement de sa rémunération au regard de la rémunération qu’elle suppose à M. [G] [I]. En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire.
3/ Sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
[11] La salariée sollicite la somme de 319,54'€ bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés. Elle soutient qu’au 30 septembre 2018 elle disposait de 6,2495'jours de congés payés pour une somme de 503.08 € bruts au taux horaire de 11,50 € auxquels doivent s’ajouter les congés payés du mois d’octobre 2018 pour 48,30'€ bruts, soit un total de 551.38 € bruts alors qu’il ne lui a été réglé qu’une somme de 231,84'€ bruts.
[12] L’employeur ne répond pas à ce chef de demande qui apparaît fondé en son principe et auquel il sera fait droit sur la base d’un taux horaire de 10,60'€ bruts pour ((6,2495'jours x 7'h x 10,60'€) + (42'h x 10,60'€ / 10)) ' 231,84'€ = 463,71'€ + 44,52'€ ' 231,84'€ = 276,39'€ bruts à prendre sur la provision de 691,60'€ bruts accordée par ordonnance de référé du 29 mars 2019 à titre de complément de congés payés de mars à octobre 2018.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
[12] La salariée fait grief à l’employeur d’avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et réclame la somme de 4'000'€ à titre de dommages et intérêts à ce titre. Elle reprend les reproches déjà examinés aux points précédents et produit les attestations suivantes sans les analyser dans leur détail':
''Mme [V]':
«'Sous contrat depuis octobre 2016 à pirate aventure, j’ai pu constater une nette dégradation des conditions de travail au fil du temps. Quatre directeurs se sont succédé, tous sous la coupe restrictive de modèle Var. En effet très peu de personnel est en contrat CDI, il y a un turnover incessant de contrat intérim, saisonnier et CDD. Quel que soit le poste occupé un manque d’effectif est à constater. Cela engendre des heures supplémentaires non-rémunérées, un surmenage et une demande de polyvalence sans qualification notamment pour l’encadrement des enfants et entraîne un cercle vicieux de fatigue physique et morale forcément à des tensions au sein de l’équipe, des erreurs, des dépressions et des accidents. Les dirigeants comptent sur la solidarité entre salariés pour effectuer l’ensemble des tâches ne leur incombant pas. Mais nous sommes par exemple répartis entre autres le ménage des 2'400'm² de l’établissement sur plus d’un mois faute de personnel de nettoyage. Beaucoup d’employés se retrouvent avec des responsabilités sans avoir la reconnaissance le statut ou le salaire approprié. Mlle [N], pour ne citer qu’elle, a dû prendre en charge les inventaires et la gestion des stocks de la partie bar, les rendez-vous et négociations avec les fournisseurs, la prise de commande, la réception et le rangement des marchandises. Je l’ai également vu sur ses jours de repos prêter main forte à une équipe dépassée par un gros service au restaurant. Mlle [N] a toujours été très investie et professionnelle, privilégiant ses collègues, la bonne tenue du bar et la satisfaction de la clientèle malgré une douleur au genou il a finalement obligé à être évacué sur un brancard de pompiers en plein service.'»
''Mme [O]':
«'Au début, l’équipe de salle était conséquente, c’est-à-dire que nous étions 12 personnes pour assurer un service. Au fil des mois, les effectifs ont baissé que ce soit au niveau de la salle, de la cuisine, de l’accueil ou bien de l’animation'! Pourtant la baisse «'potentielle'» de fréquentation ne s’est pas fait sentir au niveau de la charge de travail. Ce qui fait que lorsque [E] est arrivée pour reprendre le poste de chef de bar seule nous étions déjà en sous-effectif depuis des mois. ['] Situation expliquée par un effectif allant de 6 à 8 personnes (2 fois moins qu’avant) pour un nombre de couvert allant de 200 à 380'! [E] devait sortir au bar alors qu’elle y était seule pour envoyer ses boissons lorsque ma charge de travail était titanesque, les efforts physiques et mentaux devaient être décuplés (prendre sur soi, subir la pression et continuer à faire preuve d’esprit d’équipe) sachant que la superficie de la salle est d’environ 1'000'm². ['] Par exemple, elle gérait les commandes et les stocks du bar et de la salle et a essayé de mettre des procédures en place pour parer aux erreurs de caisse et au manquement à l’hygiène. Je l’ai également vu de nombreuses fois fermer et ouvrir le restaurant au même titre que le responsable de salle.'»
''M. [L]':
«'Lorsque j’ai été recruté au restaurant fin mars 2018, pour un poste de commis de cuisine, [E] travaillait là-bas depuis quelques semaines. Quand on m’a présenté l’équipe, [E] m’a été présentée comme responsable de [Localité 3] ['] En cuisine, j’ai pu voir [E] faire les inventaires de congélateur du bar situé en cuisine. En mai-juin les responsables travaillaient sur le changement de carte et je l’ai vu à plusieurs reprises discuter avec la cheffe de cuisine, qui n’avait pas encore le vrai statut de chef en cette période et aussi elle a participé aux dégustations des plats de la nouvelle carte.'»
''M. [K]':
«'Je déclare avoir payé auprès de Gestiparks les cotisations de mutuelle pour ma fille, car le service RH ne voulait pas lui faire son attestation ASSEDIC tant que cela n’était pas régularisé. Ma fille ne pouvait toucher ses ASSEDIC sans ce document et par conséquent n’avait pas l’argent pur régulariser la situation. Le service RH faisait un chantage au document.'»
[12] L’employeur répond que la baisse des effectifs est due à des résultats médiocres en deçà des prévisionnels qui ont rendu indispensable d’adapter la main-d''uvre à l’activité réelle de l’établissement.
[13] La cour retient que le retard dans la fourniture d’une attestation destinée à la CPAM a déjà été réparé, ainsi que le défaut de paiement du solde de congés payé, que la salariée n’a pas souffert d’une rémunération minorée par rapport à celle de ses collègues et qu’elle ne réclame pas le paiement d’heures supplémentaires. Les autres faits rapportés par les témoins n’apparaissent pas caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, s’agissant de l’exécution de tâche connexes à celles d’une responsable de bar. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
5/ Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
[14] La salariée fait valoir que l’activité de l’entreprise est développée tout au long de l’année et n’est pas saisonnière. L’employeur répond qu’il exploite un restaurant et un parc à thèmes en direction des jeunes publics au sein d’une zone commerciale et touristique, qu’il accueille d’une part des enfants, en colonie de vacances ou en stage ou dont les parents vaquent à leurs occupations dans la zone commerciale, et qu’ainsi il se trouve soumis à plusieurs pics saisonniers, la saison estivale où la zone commerciale reçoit beaucoup de touristes et les vacances scolaires (avril et été), où beaucoup d’enfants sont en colonies de vacances ou en stages et la rentrée scolaire qui engendre une forte fréquentation du centre commercial par les parents.
[15] Au vu de l’implantation de l’entreprise dans la métropole de [Localité 4] en zone touristique et de son activité telle que décrite précédemment, il apparaît que cette activité est bien saisonnière au sens de l’article L. 1242-2 3° du code du travail et que l’embauche de la salariée durant seulement 7'mois n’a eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors la relation de travail s’est bien terminée contractuellement le 8 octobre 2018 sans licenciement. La salariée sera donc déboutée de ses demandes fondées sur un licenciement nul ou subsidiairement privé de cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
[16] L’employeur remettra à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[17] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
rejeté la demande de dire la rupture du contrat de travail en un licenciement nul';
condamné la SASU GESTIPARKS à verser à Mme [E] [K] épouse [D] les dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU GESTIPARKS à payer à Mme [E] [K] épouse [D] les sommes suivantes':
250,00'€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire à prendre sur la provision de 500'€ pour préjudice moral et financier accordée suivant ordonnance de référé du 29 mars 2019';
276,39'€ bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés à prendre sur la provision de 691,60'€ bruts accordée par ordonnance de référé du 29 mars 2019 à titre de complément de congés payés de mars à octobre 2018.
Dit que la SASU GESTIPARKS remettra à Mme [E] [K] épouse [D] une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Déboute Mme [E] [K] épouse [D] de ses autres demandes.
Déboute la SASU GESTIPARKS de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne la SASU GESTIPARKS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Voyageur ·
- Transport public ·
- Salarié ·
- Grand déplacement ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Activité ·
- Autocar
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Fonds de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Loyers, charges ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Intervention forcee
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Liquidateur ·
- Attestation ·
- Lien de subordination ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Appel ·
- Demande ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Four ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Transport routier ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Activité ·
- Salaire ·
- Logistique ·
- Congés payés ·
- Coefficient ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Réception ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Lettre ·
- Procédure civile ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Matériel ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Employeur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Dépassement ·
- Indemnisation ·
- Ligne ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Recours ·
- Sursis à statuer ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Société anonyme ·
- Construction ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.