Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 20 nov. 2024, n° 22/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 mai 2022, N° F21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00510
20 Novembre 2024
— --------------------
N° RG 22/01366 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3E
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 Mai 2022
F21/00047
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [P] [C]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003437 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Me [G] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [H] [J] DEMENAGEMENT
[Adresse 4]
Non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] a été embauché par la SAS [H] [J] déménagement, du 24 juin 2019 au 27 juillet 2019, selon plusieurs contrats à durée déterminée journaliers.
Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [H] [J] déménagement et désigné la SELARL [E] M. J., en qualité de liquidateur.
Estimant avoir, à nouveau, travaillé pour la même société en qualité de chauffeur déménageur du 9 au 16 décembre 2019 sans qu’aucun contrat de travail n’ait été établi, M. [C] a saisi, le 25 janvier 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que la demande de Monsieur [P] [C] est recevable et non fondée en droit ;
Dit que Monsieur [P] [C] ne justifie pas avoir été salarié de la SASU [H] [J] déménagement pour la période du 09 au 16 décembre 2019 ;
Déboute Monsieur [P] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare le présent jugement opposable au CGEA AGS d’IDF Est ;
Rappelle que Monsieur [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n 2020/6871 du 3 novembre 2020 ;
Condamne M. [C] aux éventuels frais et dépens de l’instance conformément à l’article 696 du CPC. "
Le 27 mai 2022, M. [C] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d’appel remises par voie électronique le 10 août 2022, M. [C] requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce que celui-ci a dit qu’il ne justifiait pas avoir été salarié de la société [H] [J] déménagement pendant la période du 9 au 16 décembre 2019 et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— de constater qu’il a été salarié de la société [H] [J] déménagement durant la période du 9 au 16 décembre 2019 ;
— de requalifier l’absence de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
— de constater la rupture abusive du contrat de travail ;
— de dire que la rupture abusive du contrat est imputable exclusivement à la société [H] [J] déménagement ;
— de dire que cette rupture, assimilée à un licenciement abusif par la société [H] [J] déménagement, est sans cause réelle et sérieuse ;
— de fixer sa créance au passif de la société [H] [J] déménagement, prise en la personne de son liquidateur, Maître [G] [E], aux montants suivants à augmenter des intérêts 'de droit’ à compter du 'jugement’ à intervenir :
* 13 601,64 euros net à titre de dommages-intérêts pour requalification des 'contrats de mission’ en contrat à durée indéterminée ;
* 13 601,64 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— de condamner Maître [E], ès qualités, à lui communiquer son bulletin de salaire pour la période du 9 au 16 décembre 2019, ainsi que le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
— de constater qu’il est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale n° 2022/003437 ;
— de condamner Maître [E], ès qualités, à verser Maître Mehdi Adjemi, avocat de M. [C], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 al. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
A l’appui de ses prétentions, il expose en substance :
— que son action n’est pas irrecevable, la loi prévoyant une prescription biennale pour la requalification et triennale pour les salaires ;
— que la DIRECCTE lui a communiqué un relevé d’événements qu’il verse aux débats ;
— que le relevé d’activités de conducteur qu’il produit est strictement personnel et prouve qu’il a travaillé avec un camion poids lourd durant la période litigieuse ;
— que, s’agissant de l’attestation non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et émanant d’une cliente, Mme [M] [Z], le juge est souverain pour en apprécier la pertinence ;
— qu’un faisceau d’indices démonte qu’il a bien été employé par la société [H] [J] déménagement.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2022, l’Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est sollicite que la cour :
à titre principal,
— déboute M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirme toutes les dispositions du jugement ;
à titre subsidiaire,
— minore notablement le quantum des dommages-intérêts sollicités ;
en tout état de cause,
— dise qu’elle ne garantit pas les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dise que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
— dise qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
— dise qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail ;
— dise que l’obligation de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— dise qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Après avoir rappelé qu’elle n’est dans la cause qu’à titre d’intervenant forcé, l’AGS soutient:
— que rien ne permet d’affirmer qu’une prestation de travail a été effectuée en décembre 2019 par M. [C] ;
— que l’authenticité de la lettre dactylographiée qui est produite par M. [C] qui l’aurait rédigée n’est pas assurée ni celle de l’accusé de réception qui, en outre, ne contient ni l’adresse du destinataire ni le cachet d’envoi de La poste ni même le tampon de la société [H] [J] déménagement ;
— que rien ne prouve que le « relevé d’événements » émane de la DIRECCTE ;
— que l’authenticité de la carte conducteur de M. [C] et des relevés d’activités est invérifiable, ces documents ne faisant au demeurant jamais référence à la société [H] [J] déménagement ;
— que le permis de conduire C1 et C indique au verso qu’il n’est valable que du 11 décembre 2014 au 4 novembre 2019, donc antérieurement à la date d’embauche revendiquée ;
— que rien ne montre que l’attestation émane bien de Mme [Z] ;
— qu’aucune pièce ne permet de s’assurer d’une prestation de travail accomplie pour le compte de la société [H] [J] déménagement au cours de la période litigieuse, pas plus que de l’existence d’un lien de subordination juridique entre cette société et l’appelant.
Elle ajoute :
— qu’il appartiendrait à M. [C] de prouver l’intention de la société [H] [J] déménagement de l’embaucher pour une durée déterminée avant de pouvoir solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
— qu’il n’est pas justifié d’une rupture abusive imputable à l’employeur ;
— que les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne sont pas cumulables avec ceux sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— que les demandes chiffrées de M. [C] sont 'parfaitement extravagantes', étant observé qu’il n’aurait travaillé qu’une semaine.
Par actes d’huissier des 1er août 2022 et 18 août 2022, M. [C] a fait signifier à Maître [E], ès qualités, sa déclaration d’appel, puis ses conclusions et son bordereau de pièces.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2022, l’AGS CGEA a fait signifier au liquidateur ses conclusions.
La société [E] M. J., ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Le 1er février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle que la société [E] M. J., ès qualités de liquidateur, n’ayant pas constitué avocat et a fortiori n’ayant pas conclu en cause d’appel, est réputée, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement.
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Il est caractérisé par trois critères, soit les pouvoirs de direction, de contrôle, et de sanction de l’employeur, eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d’indices.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il n’est ni prétendu ni établi par M. [C] qu’il y aurait contrat de travail apparent.
Dès lors, il appartient à l’appelant, qui affirme avoir été employé par la société [H] [J] déménagement du 9 au 16 décembre 2019, de démontrer l’existence d’un contrat de travail.
Pour ce faire, M. [C] produit des contrats de travail à durée déterminée journaliers conclus ponctuellement pendant la période du 24 juin 2019 au 27 juillet 2019 entre la société [H] [J] déménagement et lui-même, ainsi que les documents administratifs afférents (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi) mais qui ne concernent pas la semaine en litige du mois de décembre 2019. (pièces n° 1 et 2)
Le courrier du 26 janvier 2020 rédigé par M. [C] et adressé à "Mr [J] [H], Directeur commercial des Déménageurs Breton de [Localité 6] (Transports Rousselot)« est accompagné d’un avis de réception distribué le 26 février 2020 (pièce n° 3). Cette correspondance débute comme suit : »Je vous fais parvenir ce courrier, suite a la période de travail que j’ai effectué au sein de votre entreprise (Les Déménageurs Breton de [Localité 6], Transport Rousselot), situé au [Adresse 2]". Il doit être relevé que ce courrier a bien fait l’objet d’un envoi effectif au regard de la barre d’indexation de La poste apparaissant sur l’avis de réception. Cependant, à la lecture de son en-tête et de son premier paragraphe, il n’était pas destiné à la société [H] [J] déménagement, mais au directeur commercial d’une autre société.
M. [C] verse également aux débats un courriel intitulé « lettre de relance indemnisation » adressé par lui à la DIRECCTE le 26 janvier 2020, qui contient :
— une lettre en pièce jointe relative à "la société des Déménageurs Breton de [Localité 6] (Transports Rousselot)« et intitulée »prud’hom [P]" ;
— trois courriels identiques des 21 janvier 2020, 11 mai 2020 et 10 juin 2020 intitulés "Travail dissimulé Déménageurs Bretons Transport Rousselot [Localité 7]" (pièce n° 4).
Il n’est produit aucune réponse de l’administration à ces courriels, de sorte qu’il doit être retenu que ces pièces ne font que reprendre les seules déclarations de M. [C], qui sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’une relation de travail avec la société [H] [J] déménagement.
La capture d’écran d’une page intitulée « activité événement client » sur laquelle apparaît un tableau qui mentionne un contrat de travail pour la période du '02/12/2019« au '06/12/2019 » avec pour employeur la société [H] [J] déménagement (pièce n° 5) porte sur une période différente de celle revendiquée par M. [C] (9 au 16 décembre 2019). Au surplus, M. [C] ne démontre pas que ce document lui aurait été remis par la DIRECCTE, comme il le soutient dans ses écritures.
L’appelant produit un enregistrement de ses heures d’activités par le système 'King Tuck’ la semaine du 9 au 15 décembre 2019 (pièce n° 7), mais sans que le nom de l’employeur concerné y soit précisé.
Dans son attestation du 16 juin 2020, Mme [Z] (pièce n° 9) confirme que M. [C] a effectué une prestation de déménagement le 12 décembre 2019.
Toutefois, cette attestation ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, comme les premiers juges l’ont relevé. Elle est isolée et ne fait, à aucun moment, mention de la société [H] [J] déménagement.
En définitive, M. [C] ne prouve pas qu’il a, durant la semaine litigieuse du 9 au 16 décembre 2019, fourni un travail pour le compte de la société [H] [J] déménagement, étant observé que les documents qu’il a lui-même rédigés (courrier du 26 janvier 2020 et courriels adressés à la DIRECCTE) font ressortir le nom d’une autre société.
En conséquence, M. [C] est débouté de l’ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le jugement est aussi confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’application de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
M. [C] est condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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