Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 nov. 2024, n° 22/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 janvier 2022, N° F19/01691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00770 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRK6
S.A.R.L. EXPERT HABITAT
c/
Monsieur [G] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2022 (R.G. n°F 19/01691) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 14 février 2022,
APPELANTE :
SARL Expert Habitat, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
né le 22 Mars 1977 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yannick CAZEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [S], né en 1977, a été engagé par la SARLU Expert Habitat, spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques en matière immobilère, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019, en qualité de commercial diagnostic immobilier, position 1.3.1, coefficient 180, à temps complet.
Il avait pour mission de prospecter de nouveaux clients (professionnels de l’immobilier, particuliers, professionnels du bâtiment), entretenir des relations avec les prescripteurs existants, développer et suivre les actions commerciales et de communication de la société, encaisser les clients et relancer les créances.
La durée du travail était fixée à 35 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1521.22 euros, et une commission brute mensuelle calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec.
Par lettre datée du 19 septembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre 2019.
A la suite de cet entretien, la société Expert Habitat a adressé à M. [S] le 27 septembre 2019 un courrier ayant pour objet 'notification de licenciement ou rupture conventionnelle’ auquel était joint un projet de convention de rupture conventionnelle, rédigé comme suit :
' Par courrier en date du 19/09/2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 25/09/2019 au siège de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
Au cours de cet entretien, vous n’avez pas souhaité être assisté.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avions décidé, au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier.
Les motifs de cette décision sont les suivants:
— Absence de discipline ( refus d’appliquer la méthodologie demandée) malgré le rappel de celle-ci à plusieurs reprises
— Absence d’explication sur les absences de travail et compte-rendu journalier
— Absence lors de la réunion commerciale
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service et, lors de notre entretien du 25/09/2019, vous n’avez pas fourni d’éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement.
Lors de cet entretien, vous nous avez fait part de votre désir de privilégier un accord de rupture conventionnelle à défaut du licenciement. Ainsi, nous vous joignons une proposition d’accord de rupture conventionnelle.
Nous vous demandons donc dans le cadre de notre accord de nous retourner la validation de cette proposition en la signant puis en nous la retournant dans les meilleurs délais.
Dans le cas contraire, nous procéderons à la rupture de votre contrat par licenciement selon les motifs définis précédemment.
Dans le cas d’un licenciement et compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, votre préavis est fixé à 2 jours et débutera à la date de première présentation de la présente lettre.
Dans l’espoir d’avoir répondu à vos attentes en vous proposant une solution amiable'
Par lettre recommandée datée du 4 octobre 2019, la société Expert Habitat a notifié à M. [S] son licenciement pour faute lourde, pour les motifs suivants :
— absence de discipline (refus d’appliquer la méthodologie demandée) malgré le rappel de celle-ci à plusieurs reprises
— absence d’explication sur les absences de travail et compte-rendu journalier
— absence lors de la réunion commerciale
— incapacité de réaliser les instructions communiquées
— divulgation d’éléments nuisibles à la société auprès de ses partenaires
Elle lui rappelait en outre qu’il devait restituer le matériel fourni par l’entreprise et qu’il lui était formellement interdit de l’utiliser, indiquant que ses documents de fin de contrat lui seraient envoyés à l’issue de la restitution du matériel et de sa vérification complète.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 5 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2019, la société Expert Habitat a mis en demeure M. [S] de restituer dans les 48 heures le matériel fourni par l’entreprise (véhicule, ordinateur portable, tablette numérique, carte carburant, bagde autoroute, objets publicitaires).
Le 21 octobre 2019 , elle a déposé plainte contre M. [S] pour abus de confiance, déclarant qu’il n’avait pas restitué le matériel.
Le 4 novembre 2019, M. [S] a restitué son véhicule professionnel.
Le même jour, l’employeur a transmis au salarié son certificat de travail et son solde de tout compte.
Par requête reçue le 2 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait en outre des dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation Pôle emploi.
Par conclusions du 6 octobre 2020, il a formé une demande additionnelle de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
La société Expert Habitat, demandait, outre le rejet des demandes du salarié, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de rejeter des débats les pièces adverses n° 8 et 9, et reconventionnellement la condamnation de M. [S] à lui restituer sous astreinte le matériel mis à sa disposition ou à défaut la somme de 1350 euros correspondant à sa valeur vénale, ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Expert Habitat, prise en son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 2.410,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.410,32 euros au titre d’indemnité de préavis et 241,03 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) à jour des sommes dues et tous éléments inscrits au jugement,
— dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire, calculé sur la moyenne des trois derniers mois,
— condamné la société Expert Habitat à verser à M. [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— mis la totalité des dépens à la charge du défendeur, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Par déclaration du 14 février 2022, la société Expert Habitat a relevé appel de cette décision notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 19 janvier 2022.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2022, M. [S] a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024, la société Expert Habitat demande à la cour de
— accueillir la société Expert Habitat en ses moyens de fait et de droit,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] pour licenciement vexatoire,
— rejeter des débats les pièces adverses n° 8 et 9,
— constater que M. [S] a abandonné sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
Sur le fond,
— débouter M. [S] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités y afférentes,
— condamner M. [S] à la restitution du matériel mis à sa disposition, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, à défaut sa valeur vénale, soit la somme de 1.365 euros,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [S] de son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour sa procédure devant la cour,
— condamner M. [S] à verser à la société Expert Habitat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de 'déclarer sa demande recevable et bien fondée en fait et en droit, et en conséquence de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 14 janvier 2022, en ce qu’il a :
* dit que la rupture de son contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Expert Habitat à s’acquitter de l’indemnité correspondant au préjudice subi, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 2.410,32 euros, en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
* condamné la société Expert Habitat à s’acquitter de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 2.410,32 euros en application de l’article L.1234-5 du code du travail,
*condamné la société Expert Habitat à s’acquitter de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, soit 241,03 euros en application de l’article L.3141-22 du code du travail,
* ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) à jour des sommes dues et tous éléments inscrits au jugement,
* condamné la société Expert Habitat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Expert Habitat de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 14 janvier 2022, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes :
* de dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation Pôle Emploi (devenu France Travail),
* de dommages et intérêts pour licenciement abusif présentant un caractère vexatoire,
Faire droit à son appel incident et statuer à nouveau sur ses demandes, et en conséquence :
— condamner la société Expert Habitat à lui payer la somme de 687 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation Pôle Emploi (devenu France Travail), en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Expert Habitat à lui payer la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif présentant un caractère vexatoire, ayant entrainé un préjudice moral et d’image, en application de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
— débouter la société Expert Habitat de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Expert Habitat à lui payer la somme de 3.000 euros, dont 600 euros au titre de la première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Expert Habitat aux dépens.
La médiation proposée aux parties le 27 mars 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute lourde, il doit rapporter la preuve des faits reprochés au salarié et démontrer d’une part, que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, et d’autre part, de l’intention de nuire du salarié, laquelle implique la volonté de ce dernier de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Par ailleurs, la circonstance qu’un grief énoncé dans la lettre de licenciement n’a pas été indiqué au salarié lors de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n’empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient dès lors, contrairement à ce que soutient M. [S], d’examiner l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, y compris les griefs d’incapacité de réaliser les instructions communiquées et de divulgation d’éléments nuisibles à la société.
* l’absence de discipline : refus d’appliquer la méthodologie demandée malgré le rappel de celle-ci à plusieurs reprises
Comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la société Expert Habitat ne précise pas quelle méthodologie le salarié aurait refusé d’appliquer, ne produit aucune pièce de nature à apporter la preuve des rappels qui auraient été faits au salarié et d’un refus délibéré de ce dernier d’appliquer les procédures en vigueur.
Le grief d’indiscipline n’est pas établi.
* l’absence d’explication sur les absences au travail et de compte rendu journalier
La société Expert Habitat prétend qu’à partir du moment où sa période d’essai a pris fin, le salarié a cessé tout travail, qu’à compter du mois de juillet 2019, il n’a plus rempli ses fiches de compte qui devaient être remises mensuellement, qu’il a arrêté toute prospection de la clientèle, de nombreuses journées mentionnées sur son planning étant sans activité.
Elle produit les fiches de compte mensuelles du salarié des mois de mai à septembre 2019, ainsi que ses plannings.
M. [S] explique que s’il n’a pas complété ses fiches de compte ainsi que ses plannings sur quelques demi-journées c’est en raison des dysfonctionnements du logiciel Logexpert utilisé par l’entreprise. Il fait valoir que le fait que ces documents soient incomplets ne démontre pas qu’il ne réalisait pas son travail de prospection, le versements de commissions par l’employeur prouvant le contraire.
*
Il convient de constater que si les fiches de compte mensuelles des mois de juillet, août et septembre 2019, contrairement aux fiches des mois de mai et juin, ne sont pas remplies à la rubrique ' fournitures, frais’ qui est relative aux frais supportés par le salarié, elles mentionnent le nombre de missions effectuées et le chiffre d’affaires HT réalisé au cours du mois.
Ainsi, la fiche de juillet indique que M. [S] a effectué 55 missions et réalisé un chiffre d’affaires de 17874 euros HT, la fiche d’août indique 55 missions et un chiffre d’affaires de 13889 euros HT et la fiche de septembre 65 missions et un chiffre d’affaires de 11101.60 euros HT, chiffres que l’employeur ne dément pas.
Il ressort en outre des fiches de paie du salarié que ce dernier a perçu des commissions mensuelles, calculées selon le contrat de travail sur le chiffre d’affaires réalisé, d’un montant de 1429 euros en juillet 2019, de 1111.12 euros en août 2019, et de 888.13 euros en septembre 2019, ces commissions étant supérieures à celles perçues en mai et juin 2019.
Il apparaît ainsi que M. [S] a continué d’exécuter ses missions contrairement à ce que prétend l’employeur. Le seul fait que certaines demi-journées son activité ne soit pas reportée sur son planning ne démontre pas qu’il ne travaillait pas.
Le grief n’est pas établi.
* l’absence à la réunion commerciale d’équipe du 16 septembre 2019
Il ressort des attestations de Mmes [M] et [B] produites par la société Expert Habitat qu’une réunion d’équipe était prévue à l’agence de [Localité 3] le 16 septembre 2019 de 9h à 10h suivie d’entretiens avec chaque commercial. Les témoins indiquent que le salarié est arrivé entre 10h30 et 11h mais qu’il avait prévenu le secrétariat qu’il arriverait en retard.
M. [S] produit de son côté l’attestation de Mme [J], ancienne collègue de travail, qui indique qu’il est arrivé vers 10h, et a participé après la réunion au repas avec toute l’équipe et le responsable de la société.
Le salarié n’était donc pas absent le 16 septembre 2019, mais est seulement arrivé en retard, retard qu’il explique par l’ouverture tardive de la crèche accueillant son enfant,
et dont l’ employeur était informé.
Il ne peut être reproché au salarié son retard pour un motif indépendant de sa volonté.
Ce grief n’est pas sérieux.
* l’ incapacité de réaliser les instructions communiquées
Aucune des pièces produites par la société appelante n’apporte la preuve de ce grief, qui en tout état de cause, s’il était avéré, serait constitutif d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute susceptible de sanction disciplinaire.
* la divulgation d’éléments nuisibles à la société auprès de ses partenaires
La société Expert Habitat prétend que M. [S] a annoncé faussement une augmentation des tarifs à deux partenaires de la société dans le but de porter atteinte aux intérêts de son employeur, cette annonce ayant entraîné la rupture de ses relations commerciales avec ses deux clients.
Elle produit deux courriels en date des 20 septembre 2019 et 4 octobre 2019, le premier de l’agence Intégral Immobilier et le second de l’agence Echevest Immobilier indiquant qu’elles ne donneraient pas suite à leurs relations commerciales en raison de l’augmentation annoncée par M. [S].
Ce dernier réplique qu’il n’a fait que son travail en présentant aux clients et prospects de la société la nouvelle grille tarifaire décidée par elle, présentation des tarifs qu’il faisait habituellement comme le démontre le mail qu’il a envoyé le 3 juillet 2019 à l’agence Intégral Immobilier lui transmettant la grille tarifaire en vigueur.
*
Aucun élément ne permet de démontrer que la nouvelle grille tarifaire communiquée par le salarié les 20 septembre et 4 octobre 2019 aux deux partenaires de la société n’a pas été décidée par cette dernière et que le salarié aurait faussement annoncé une augmentation du coût des prestations de la société. L’appelante ne produit pas les tarifs qu’elle appliquait avant et après septembre 2019.
En outre, il rentrait dans les attributions du salarié d’informer les clients de la société
des prix pratiqués par cette dernière.
Ce grief n’est pas établi.
Enfin, dans ses écritures, l’appelante reproche à M. [S] d’avoir démarché la clientèle et les contacts de la société pour sa propre cause depuis son licenciement.
Les faits qu’elle allègue étant postérieurs à la rupture du contrat de travail, ils ne peuvent justifier le licenciement prononcé.
Les griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement n’étant pas établis, le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse.
**
En application de l’article L 1234-1 du code du travail et de l’article 15 de la convention collective Syntec, M. [S] a droit à un préavis d’un mois.
L’indemnité compensatrice due par l’employeur s’élève en conséquence à 2410.32 euros, outre 241.03 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [S], dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à un an, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être supérieure à un mois de salaire brut.
Le salaire mensuel brut de référence s’élève à 2410.32 euros.
Au regard de l’âge de M. [S] à la date du licenciement, de son ancienneté, et du montant de la rémunération qu’il percevait, son préjudice a été justement évalué par le conseil de prud’hommes à la somme de 2410.32 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Expert Habitat à payer à M. [S] les sommes de 2410,32 euros au titre de l’indemnité de préavis, de 241,03 euros d’indemnité de congés payés sur préavis, et de 2410,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
* sur la recevabilité de la demande
La société Expert Habitat soutient que la demande est irrecevable au motif qu’elle a été formée par M. [S] par conclusions du 6 octobre 2020 en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes sans avoir été présentée dans sa requête initiale du 2 décembre 2019. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile mais d’une demande nouvelle qui aurait dû faire l’objet d’une nouvelle requête.
M. [S] conclut à la recevabilité de sa demande en application de l’article 70 du code de procédure civile, faisant valoir qu’il s’agit d’une demande additionnelle en lien direct avec ses demandes pour licenciement abusif.
*
L’article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent suffisamment aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts fondée sur les circonstances vexatoires entourant le licenciement est une demande additionnelle qui présente un lien suffisant avec la demande initiale de M. [S] en contestation de la rupture du contrat de travail.
Elle est en conséquence recevable.
* au fond
Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande, M. [S] prétend que la société Expert Habitat l’a menacé de licenciement afin qu’il accepte la proposition de rupture conventionnelle dont les conditions ne respectaient pas les prescriptions légales, et ce dans le but de rompre son contrat de travail à moindre coût et au détriment de ses droits, puis une fois le licenciement acté, a tenté de le piéger en lui fixant un faux rendez-vous pour la remise du véhicule et du matériel de la société, l’a menacé de poursuites judiciaires s’il ne remettait pas le matériel et a porté plainte contre lui alors que le matériel avait été remis, et l’a discrédité auprès de ses anciens collègues de travail.
La société Expert Habitat soutient que M. [S] n’apporte pas la preuve de ses allégations.
***
Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité réparant la perte d’emploi si la rupture du contrat de travail est intervenue dans des circonstances brutales ou vexatoires imputables à l’employeur.
Il convient de constater que M. [S] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l’employeur l’aurait menacé de le licencier s’il n’acceptait pas la proposition de rupture conventionnelle. Le courrier de l’employeur du 27 septembre 2019 proposant la rupture conventionnelle est postérieur à l’engagement de la procédure de licenciement et à l’entetien préalable, et fait au contraire état du souhait du salarié de privilégier une rupture amiable de son contrat de travail.
D’autre part, la demande de restitution du matériel de l’entreprise et la plainte de la société Expert Habitat sont postérieures à la rupture du contrat de travail et ne peuvent en conséquence constituer des circonstances vexatoires entourant le licenciement.
Au surplus, comme le fait valoir la société Expert Habitat, M. [S] ne peut reprocher à cette dernière de l’avoir mis en demeure le 10 octobre 2019 de restituer le matériel de l’entreprise et d’avoir déposé plainte le 21 octobre suivant, puisqu’à ces dates, aucune restitution n’était intervenue, et l’affirmation selon laquelle il aurait été auditionné et perquisitionné par les services de gendarmerie n’est démontrée par aucune pièce, l’appelant ne produisant qu’un échange de mails en date du 17 décembre 2019 avec les services de gendarmerie aux termes duquel il a produit à la demande de ces derniers des justificatifs de la restitution du matériel.
Enfin, l’affirmation selon laquelle l’employeur l’aurait discrédité auprès de ses collègues de travail n’est corroborée par aucune pièce.
En l’absence de preuve de circonstances vexatoires entourant le licenciement, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [S] et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation Pôle emploi
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, M. [S] fait valoir que l’attestation litigieuse ne lui a été remise que le 4 février 2020, ce retard lui ayant causé préjudice dans la mesure où il n’a pas pu s’inscrire à Pôle emploi et n’a pas perçu les allocations chômage pour les 15 jours où il est resté sans emploi.
Toutefois, comme le fait valoir la société Expert Habitat, il n’apporte pas la preuve de ce que le retard dans la délivrance de l’attestation l’aurait privé de la perception d’allocations chômage : il ne justifie ni avoir sollicité son inscription en qualité de demandeur d’emploi, ni qu’il était éligible aux allocations chômage, ni qu’il n’était pas soumis au délai de carence relatif à la perception de ces allocations appliqué à tout demandeur d’emploi.
En l’absence de preuve du préjudice allégué, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société Expert Habitat en restitution du matériel professionnel
Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande, la société Expert Habitat soutient que le salarié, contrairement à ce qu’il prétend, n’a restitué que son véhicule professionnel mais pas les autres matériels, à savoir un ordinateur portable Apple type Mac Book pro, un téléphone portable de marque Apple type Iphone 6S et son chargeur, une tablette de marque Samsung type Galaxy Tab 6 et son chargeur, une carte carburant Total, un badge autoroute Vinci et un carnet d’adresse de la clientèle.
Elle demande que les attestations de M. [F] et de M. [Z] ( pièces adverses 8 et 9) produites par M. [S] soient rejetées des débats au motif qu’elles seraient contradictoires et mensongères dans la mesure où Mme [C], salariée présente à l’accueil le 4 novembre 2019, a attesté uniquement de la remise des clés du véhicule.
M. [S] réplique qu’il a restitué la totalité de ses matériels professionnels qui ont été laissés à l’intérieur du véhicule remis le 4 novembre 2019, à la demande de la personne de l’accueil.
*
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en apporter la preuve.
Pour justifier de la restitution des matériels professionnels qui lui avaient été remis par l’employeur et qu’il avait l’obligation de restituer du fait de la rupture du contrat de travail, M. [S] produit :
— le mail envoyé à son employeur, M. [A], le 4 novembre 2019 à11h l’informant qu’il est en route pour la restitution du matériel et lui indiquant qu’il espère qu’il sera présent pour qu’il puisse récupérer ses documents de fin de contrat ;
— l’attestation en date du 5 novembre 2019 de M. [F], responsable de M. [S] chez Service Habitat, qui déclare avoir accompagné ce dernier le 4 novembre 2019 devant l’agence Expert Habitat à [Localité 3], que M. [S] a déposé le véhicule Peugeot contenant plusieurs documents et sacoche d’ordinateur et a ensuite remis les clés à une personne dans l’agence ;
— l’attestation en date du 20 novembre 2019 de M. [Z], commercial chez XEFI ADM [Localité 3], qui déclare avoir accompagné M. [S] devant le siège social de la société Expert Habitat à [Localité 3] pour restituer le véhicule ainsi que le matériel
( téléphone portable, PC portable) et confirme que le véhicule et le matériel était en bon état. Il précise qu’en l’absence du gérant de l’entreprise qui ne pouvait pas être au rendez-vous fixé, M. [S] a dû laisser les clés du véhicule, ainsi que le matériel à l’accueil.
Comme la preuve est libre en droit du travail, le seul fait que ces attestations ne respectent pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ne suffit pas à les rendre irrecevables, et il appartient au juge d’en apprécier la valeur probante. Il n’y a donc pas lieu de les rejeter des débats.
La cour constate que les documents de fin de contrat, dont la remise avait été conditionnée par l’employeur à la restitution des matériels professionnels, ont bien été transmis à M. [S] le 4 novembre 2019, et qu’il est inscrit sur le solde de tout compte la mention ' sous réserve des vérifications de la carte carburant badge autoroute et de l’état du matériel restitué', ce qui corrobore la version du salarié, ce dernier expliquant avoir laissé les matériels dans le coffre de la voiture à la demande de la personne de l’accueil.
En outre, la société Expert Habitat ne justifie d’aucune suite donnée à sa plainte pour abus de confiance déposée le 21 octobre 2019, soit il y a près de 5 ans.
Au regard de ces éléments, la cour estime que M. [S] apporte la preuve de la restitution de la totalité de ses matériels professionnels.
S’agissant du mauvais état du véhicule invoqué par la société Expert Habitat et imputé au salarié, il y a lieu de constater qu’aucune clause du contrat de travail ne met à la charge du salarié le coût des réparations du véhicule professionnel, le contrat prévoyant à l’inverse que les frais engagés pour l’entretien du véhicule seront à la charge de l’employeur.
En outre, comme le fait valoir M. [S], aucun état du véhicule n’a été établi tant lors de sa remise au salarié au moment de sa prise de fonctions que lors de sa restitution, les factures produites par l’employeur étant insuffisantes à démontrer l’existence de dégradations imputables au salarié.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Expert Habitat en restitution des matériels professionnels ou à défaut de leur valeur vénale.
Sur la demande reconventionnelle de la société Expert Habitat en dommages et intérêts pour comportement nuisible de M. [S]
A l’appui de sa demande, la société Expert Habitat reproche au salarié, outre le fait d’avoir totalement délaissé ses fonctions et son travail, d’avoir sabordé le travail de l’ entreprise en annonçant une hausse de tarif injustifiée, en négligeant la clientèle et en usant d’ un ton totalement inapproprié envers ses collègues de travail, de s’être permis en toute déloyauté et impunité de conserver le matériel informatique mis à sa disposition et d’avoir dégradé le véhicule qui lui a été confié.
La cour ayant considéré que les manquements allégués par l’employeur n’étaient pas démontrés, la demande n’est pas fondée.
Le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les frais de l’instance
La société Expert Habitat, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [S] la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la demande de M. [S] en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Déclare n’y avoir lieu à rejeter des débats les pièces 8 et 9 versées par M. [S],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Expert Habitat aux dépens ainsi qu’à verser à M. [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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