Confirmation 31 janvier 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 31 janv. 2024, n° 21/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL c/ Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, Société MACIF |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-46
N° RG 21/01647 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RN75
M. [U] [S]
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
C/
Mme [D] [Y]
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (44)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15] (85)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, société d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 12]
[Localité 9]
Le 22 avril 2018, vers 18h45, sur la route départementale 137 en direction d'[Localité 13], est survenu un accident de la circulation impliquant les véhicules conduits par M. [U] [S], assuré auprès des assurances du crédit mutuel (appelées les ACM) et par Mme [D] [Y], assurée auprès de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salaries de l’industrie et du commerce (appelée la Macif).
Par actes d’huissier des 29 novembre et 23 décembre 2019, M. [U] [S] et les ACM ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Mme [D] [Y], la Macif et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique (appelée CPAM de Loire Atlantique).
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevables les conclusions notifiées le 14 octobre 2020 par Mme [D] [Y] et la Macif,
— dit que les fautes commises par M. [U] [S] excluent son droit à indemnisation,
— débouté M. [U] [S] et les ACM de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [U] [S] et les ACM solidairement à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [U] [S] et les ACM à payer à la Macif la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [U] [S] et les ACM aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu a l’exécution provisoire.
Le 15 mars 2021, M. [U] [S] et les ACM ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 novembre 2023, ils demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 février 2021,
Statuant à nouveau sur l’ensemble de ces points,
À titre principal,
— dire et juger que M. [U] [S] dispose d’un droit à indemnisation intégrale,
— condamner in solidum Mme [D] [Y] et la Macif à indemniser M. [U] [S] de l’intégralité de ses préjudices,
— condamner in solidum Mme [D] [Y] et la Macif à payer à M. [U] [S] la somme de 866 688,74 euros – 250 000 euros d’avances des ACM soit 616 688,74 euros,
— ordonner le sursis à statuer sur les postes suivants :
* perte de gains professionnels futurs,
* incidence professionnelle,
* frais de logement adapté,
— à défaut, renvoyer les parties pour la liquidation des préjudices de M. [S] dans leur intégralité devant le tribunal judiciaire et/ou à défaut ordonner un sursis à statuer,
— condamner in solidum Mme [D] [Y] et la Macif à rembourser et payer aux ACM la somme de 250 000 euros correspondant à l’intégralité des avances sur provisions versées à M. [U] [S],
— débouter Mme [D] [Y] et la Macif de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la faute commise par M. [U] [S] est sans rôle causal avec la survenue de son préjudice et que ce dernier dispose dès lors d’un droit à indemnisation intégrale,
— condamner in solidum Mme [D] [Y] et la Macif à indemniser M. [U] [S] de l’intégralité de ses préjudices,
— condamner in solidum Mme [D] [Y] et la Macif à payer à M. [U] [S] la somme de 866 688,74 euros – 250 000 euros d’avances des ACM soit 616 688,74 euros,
— ordonner le sursis à statuer sur les postes suivants :
* perte de gains professionnels futurs,
* incidence professionnelle,
* frais de logement adapté,
— si mieux même la cour, renvoyer les parties pour la liquidation des préjudices de M. [S] dans leur intégralité devant le tribunal judiciaire et/ou à défaut ordonner un sursis à statuer,
— condamner in solidum Mme [D] [Y] et la Macif à rembourser et payer aux ACM la somme de 250 000 euros correspondant à l’intégralité des avances sur provisions versées à M. [U] [S],
— débouter Mme [D] [Y] et la Macif de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le droit à indemnisation de M. [U] [S] ne saurait être réduit au-delà de 20 % ,
— condamner in solidum Mme [D] [Y] et la Macif à indemniser M. [U] [S] à hauteur de 80 % de ses préjudices,
— condamner in solidum Mme [D] [Y] et la Macif à payer à M. [U] [S] le montant de son préjudice, à hauteur de son droit à indemnisation,
— ordonner le sursis à statuer sur les postes suivants :
* perte de gains professionnels futurs,
* incidence professionnelle,
* frais de logement adapté,
— si mieux même la cour, renvoyer les parties pour la liquidation des préjudices de M. [S] dans leur intégralité devant le tribunal judiciaire et/ou à défaut ordonner un sursis à statuer,
— condamner in solidum Mme [D] [Y] et la Macif à rembourser et payer aux ACM les sommes qui leur seront dues non déterminables en l’état,
— ordonner un sursis à statuer sur le montant du droit à recours poste par poste des ACM qui sera déterminé une fois le droit à indemnisation de M. [S] tranché, et l’intégralité du montant de son préjudice établi,
— débouter Mme [D] [Y] et la Macif de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la décision à intervenir commun et opposable à la CPAM de Loire Atlantique,
— condamner in solidum Mme [D] [Y] et la Macif à verser à M. [U] [S] et aux ACM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [D] [Y] et la Macif aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, Mme [D] [Y] et la Macif demandent à la cour de :
Sur la procédure,
À titre principal,
— rejeter les écritures de M. [S] et des ACM notifiées le 21 novembre 2023 comme tardives, de même que leurs dernières pièces produites,
À titre subsidiaire,
— juger irrecevables les prétentions de M. [S] à indemnisation de ses préjudices au poste par poste, puisque portées pour la première fois en appel à 8 jours de la clôture après 4 années de procédure et 2 années après le dépôt de son rapport par l’expert amiable,
À titre plus subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu à liquidation des préjudices de M. [S] au poste par poste en appel, et renvoyer les parties à cette fin devant le premier juge, sauf pour la cour à envisager, au cas d’évocation, un sursis à statuer pour régularisation de sa procédure par M. [S], production de la créance de tous les tiers payeurs, en sorte que puisse être déterminé, après décision sur l’étendue du droit à indemnisation, l’étendue de l’éventuel recours subrogatoire des ACM sur le fond,
Sur le fond,
À titre principal :
— juger constante et établie la série de fautes de conduite et d’imprudences commises par M. [U] [S] et juger qu’elles sont de nature, ensemble, à exclure tout droit à indemnisation,
— confirmer en conséquence le jugement en date du 16 février 2021 et débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
— juger que l’action subrogatoire des ACM ne serait au mieux prospérer qu’au visa de l’article 1240 du code civil à la condition que la preuve soit faite d’une faute de conduite de conduite de Mme [D] [Y]. À défaut les en débouter,
— juger au mieux que l’action subrogatoire des ACM au titre de la garantie corporelle du conducteur, dans le cadre du service qu’elles ont assuré dans la limite de leur plafond maximal, ne peut constituer qu’avance sur recours destiné à compléter l’indemnisation de leur assuré dans la limite de la part du droit à indemnisation dont il peut se trouver privé en raison de ses fautes, – juger en conséquence qu’en l’absence de droit à indemnisation de son assuré pour fautes diverses, de nature à exclure ledit droit, les ACM sont privées de tout recours,
— les débouter de l’ensemble de leurs prétentions fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— y additer, condamner solidairement ou l’un sous la garantie de l’autre, M. [U] [S] et les ACM à verser à Mme [D] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la Macif la somme de 2 000 euros sur le même fondement en cause d’appel,
— condamner solidairement M. [U] [S] et les ACM aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire :
— juger que la série de fautes de conduite de M. [U] [S] est de nature à réduire massivement son droit à indemnisation, sans que celui-ci puisse excéder au maximum 1/6ème indemnisable, la cour étant dès lors libre d’envisager une réduction plus encore mineure en fonction de l’appréciation qu’elle pourra se faire des faits de la cause,
— juger que Mme [D] [Y], assurée de la Macif n’a commis aucune faute de conduite quant à elle,
— juger en conséquence, sur le recours subrogatoire des ACM fondé sur l’article 1240 du code civil, l’absence de tout droit à leur bénéfice,
— les débouter de leurs prétentions fins et conclusions,
— juger à défaut que le recours des ACM en ce cas ne s’inscrit sous son angle contractuel que dans le cadre d’avances sur recours destinées exclusivement à compléter la part de droit à indemnisation dont son assuré se trouve privé en raison de ses fautes,
— juger en conséquence qu’en l’absence de prétentions indemnitaires de son assuré permettant de déterminer cette part et de savoir ainsi si cette dernière atteint ou excède le plafond contractuel libéré, la prétention des ACM au titre dudit plafond est prématuré,
— les en débouter fût-ce seulement en l’état,
— juger que la part de sa prétention concernant la provision par elle réglée à la CPAM, puisque s’inscrivant au-delà de ses obligations contractuelles, la prive à cet égard de toute action subrogatoire,
— à défaut, en l’absence de prétention de M. [U] [S] sur le plan indemnitaire, juger qu’à admettre le recours des ACM comme bien-fondé sur ce point, il est prématuré, rien ne permettant de déterminer avec le droit de préférence de l’article 31 la part susceptible de revenir à l’organisme social, d’autant que ne sont pas connues les états d’intervention des autres tiers payeurs qui ne sont pas appelés à la cause,
— débouter en conséquence les ACM de leur prétention à cet égard fut-ce seulement en l’état,
— confirmer le jugement sur ce point,
— y additer, condamner solidairement ou l’un sous la garantie de l’autre, M. [U] [S] et les ACM à verser à Mme [D] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la Macif la somme 2 000 euros sur le même fondement en cause d’appel,
— condamner M. [U] [S] et les ACM aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, sauf pour la cour, à juger que le sort des dépens devra suivre celui du partage,
À titre plus subsidiaire,
— admettre recevables les prétentions indemnitaires de M.[S] pour la 1ère fois en appel, à 8 jours de la clôture et dans la limite du partage plaidé par la Macif, juger les offres indemnitaires de cette dernière satisfactoires et débouter M. [S] de ses prétentions plus amples ou contraires, soit:
* dépenses de santé actuelles : 270 euros mais sursis à statuer,
* aides techniques : 436,67 euros réduit à 72,99 euros,
* frais divers : 498,97 euros réduit à 83,15 euros,
* aide humaine temporaire : 45 112,50 euros réduit à 7 518,75 euros,
* perte de gains professionnels actuels : néant,
* perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : sursis à statuer,
* aides techniques futures : 5 172,06 euros réduit à 862,01 euros,
* aide humaine permanente : 406 060,80 euros, réduit à 67 676,80 euros,
* frais de logement adapté : sursis à statuer,
*déficit fonctionnel temporaire : 15 856,25 euros réduit à 2 642,70 euros,
* souffrances endurées : 23 000 euros réduit à 3 833,33 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros réduit à 333,33 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 157 500 euros réduit à 26 250 euros,
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros réduit à 3 333,33 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros réduit à 833,33 euros,
* préjudice sexuel : 5 000 euros réduit à 833,33 euros,
— juger que dans le cadre de cette réduction du droit à indemnisation plaidé par la Macif, le recours subrogatoire des ACM doit être rejeté, ses prestations venant compléter la proposition des défendeurs privant ainsi l’assureur du blessé dudit recours subrogatoire,
— confirmer le jugement sur ce point,
— y additer, condamner solidairement ou l’un sous la garantie de l’autre M. [U] [S] et les ACM à verser à Mme [D] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la Macif la somme 2 000 euros sur le même fondement en cause d’appel,
— condamner M. [U] [S] et les ACM aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, sauf pour la cour, à juger que le sort des dépens devra suivre celui du partage,
Sur les pénalités, pour le cas où la cour rejetterait les dernières écritures des ACM et de M. [S] comme tardives et n’étant plus saisie que des précédentes,
À titre principal,
— juger que la sanction, à l’admettre, ne saurait justifier condamnation qu’au seul bénéfice de la victime et non de son assureur fut-il subrogé,
À titre subsidiaire,
— juger, sur la demande des ACM, que cette dernière est prématurée, l’assiette matérielle de la sanction qu’elle sollicite ne s’inscrivant que sur ses avances sur recours, sa subrogation ne lui ouvrant droit que dans la limite de la part de la part d’indemnisation dont finalement se trouvera privé son assuré,
— dans les deux cas débouter les ACM de leurs prétentions à pénalité,
À titre plus subsidiaire,
— juger que la Macif a fait une offre indemnitaire provisionnelle détaillée par voie de conclusions notifiées le 06 août 2020 et juger en conséquence que l’assiette matérielle des pénalités s’inscrira dans la limite de ses offres provisionnelles après partage et son assiette temporelle sur la seule période courant du 20 décembre 2018 au 06 août 2020 sur ce même plan provisionnel,
— juger que la Macif a fait offre indemnitaire définitive par voie de conclusions notifiées en appel le 23 août 2022 sur une production du rapport définitif en date du 29 novembre 2021, et juger en conséquence que l’assiette temporelle des pénalités ne saurait courir que du 29 avril au 23 août 2022. Juger que l’assiette matérielle ne pourra porter que sur les seules offres judiciaires de la Macif après partage, mais en les réduisant par exclusion des postes patrimoniaux et du préjudice d’agrément de même qu’en ce qui concerne les créances des tiers payeurs non produites aux débats pour l’organisme obligatoire, prévoyance et complémentaire n’étant pas attraites à la procédure,
— dans tous les cas, juger que la sanction ne saurait être infligée à Mme [D] [Y].
La CPAM Loire Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne, le 3 juin 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le rejet des conclusions des appelants du 21 novembre 2023
Il est rappelé que la clôture est intervenue le 29 novembre 2023. Les dernières écritures de la partie appelante ont été notifiées le 28 novembre 2023. Leur admission aux débats n’est pas discutée.
L’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile dispose :
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La cour est donc saisie des écritures de la partie appelante notifiées le 28 novembre 2023.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à écarter des débats les conclusions du 21 novembre 2023, dont la cour n’est pas saisie.
— sur le droit à indemnisation de M. [S]
M. [S] et la société ACM estiment que le droit de M. [S] à indemnisation intégrale doit être reconnu, à défaut de prouver une faute conduite de ce dernier contributive du dommage.
Ils soutiennent que M. [S] n’a commis aucune faute de conduite, aucun franchissement de ligne continue et aucun franchissement ayant eu un rôle causal dans l’accident. Ils rappellent d’ailleurs que M. [S] n’a pas fait l’objet de poursuites pénales.
Se prévalant d’un rapport en accidentologie, dressé par le cabinet BCA, porté à la connaissance de la Macif par courrier du 20 juin 2019, ils entendent exposer les éléments suivants :
— la largeur de la voie avant l’intersection permet aisément à une moto de faire une manoeuvre de dépassement sans franchir la ligne continue,
— le point de choc retenu par les autorités ( sur la voie de circulation de Mme [Y]) n’est basé sur aucune argumentation technique,
— toutes les constatations n’ont pas été relevées par les gendarmes,
— M. [S] circulait sur sa propre voie de circulation avant et pendant le choc et aucun élément ne permet de dire qu’il était en phase de dépassement au moment de l’accident,
— si la moto a été un temps masquée par le poids lourd au moment du dépassement, cette manoeuvre n’a eu aucune incidence dans la survenance du dommage, les deux événements étant distants de plus de 400 mètres, ce qui explique d’ailleurs que ce poids lourd n’a pas été impliqué dans l’accident,
— aucun témoin n’a constaté le franchissement d’une ligne continue par M. [S], alors que sa voie de circulation de 3,7 mètres permet de doubler sans franchir une ligne continue,
— aucun rôle causal entre le fait de doubler dans une courbe et l’accident n’est démontré,
— les déclarations de Mme [Y] permettent de retenir qu’elle n’était pas entièrement dans sa voie de circulation au moment de l’accident, peu important que son véhicule ait été dans sa voie après, étant rappelé que le choc a eu lieu au niveau de la portière arrière gauche, choc qui a pu déplacer le véhicule.
Au contraire, Mme [Y] et la société Macif soutiennent que la victime a commis plusieurs fautes excluant son droit à indemnisation:
— le franchissement d’une ligne continue,
— une imprudence manifeste, aggravée ici par le double fait que M. [S] connaissait parfaitement les lieux et leur dangerosité, dont notamment l’existence d’une intersection, et le fait qu’il a initié non pas le dépassement d’un unique véhicule, mais d’une file entière, soit un premier véhicule, puis un poids lourd et 5 autres au moins, le tout sur une voie sinueuse.
Ils font état des dispositions des articles R 412-19, R 414-4, R 413 et R 412-9 du code de la route, selon eux non respectées par M. [S].
La loi n 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation de son préjudice.
L’article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il appartient au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
L’existence de fautes commises par M. [S] doit donc être appréciée en faisant abstraction du comportement de Mme [Y] ; il importe donc peu de déterminer si cette dernière a, ou non, contrevenu aux règles de circulation.
Les dispositions du code de la route invoquées, dans leur version applicable au litige, prévoient :
— article R 412-19 alinéa 1 :
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
— article R 414-4 en ses I, II, III et IV :
I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
— article R413-17 du code de la route en ses I, II, II :
I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. – Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.
— article R 412-9 alinéa 1 du code de la route :
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci.
À leur arrivée sur les lieux de l’accident, les gendarmes ont constaté que le véhicule Opel de Mme [Y] était immobilisé, l’avant légèrement sur la ligne médiane, qui était une ligne blanche continue depuis le rond point de la courneuve, et que la moto qui a heurté cette voiture se situait sur la bretelle de sortie A83 sens vers [Localité 14], au niveau du stop pour prendre à gauche, et était encastrée dans le bouclier avant d’une Peugeot 308, conduite par M. [B].
La conclusion de l’enquête pénale est la suivante:
'Le point de choc se situe dans la voie de circulation de Mme [Y]. Il est vraisemblable que le véhicule de M. [S] touche le rétroviseur du véhicule de Mme [Y], se trouve déséquilibré et percute l’arrière gauche du véhicule de Mme [Y] avant d’être éjecté de sa machine.'
Mme [Y], conductrice du véhicule Opel a déclaré avoir vu surgir la moto lorqu’elle se trouvait dans la voie de droite de route d'[Localité 13].
Le témoin M. [B] conducteur du véhicule Peugeot 308, à l’arrêt au stop a déclaré : ' Devant moi une petite Opel a passé le stop et a tourné à gauche. Elle a atteint la voie de droite de la chaussée et se trouvait donc derrière la ligne lorsqu’un motocycliste a percuté cette petite Opel au niveau de la portière gauche'.
Ces déclarations concordantes et les constatations des enquêteurs quant à l’emplacement du véhicule de Mme [Y], permettent d’écarter les contestations quant au lieu de situation sur la chaussée du point de choc, et notamment les conclusions du rapport d’accidentologie qui formule l’hypothèse que Mme [Y] n’était pas encore complètement dans sa voie au moment de l’accident.
M. [M], témoin, évoque des dépassements de véhicules par M. [S] avant l’accident.
Ce dernier, motard, relate ainsi avoir vu la moto de M. [S] le doubler, puis que celui-ci se retrouvant derrière un poids lourd, s’est déhanché sur la gauche pour avoir la visibilité pour dépasser le camion, puis a effectué sa manoeuvre de dépassement de ce dernier, avant que le camion ne se trouve à la hauteur du pont de l’A83 au dessus. Le témoin a précisé qu’il fallait doubler vite car à cet endroit il y a une bande continue.
M. [M] ajoute encore que les personnes âgées qui se trouvaient dans la voiture blanche dans laquelle la moto a fini sa course (la Peugeot 308) ont dit que le motard était en train de doubler les voitures qui montaient vers eux, c’est à dire venant du giratoire de la courneuve.
Les gendarmes font également état de ces témoignages dans un procès-verbal d’investigations.
Le témoignage de M. [M] mais aussi celui rapporté des occupants de la Peugeot évoqués par les gendarmes dans le rapport de synthèse, établissent de manière certaine que M. [S] a effectué une manoeuvre de dépassement de plusieurs véhicules.
Il ressort des plans dressés par les gendarmes que ces dépassements ont été effectués à un endroit dangereux soit dans un virage, juste avant une intersection, les deux voies de circulation étant séparées par une ligne continue.
M. [S] a déclaré n’avoir aucun souvenir d’avoir dépassé des véhicules, indiquant seulement être surpris que l’on évoque un franchissement de ligne continue, ajoutant ne pas être un conducteur qui double sur les lignes blanches. De telles déclarations n’ont aucune valeur probante quant au fait que les dépassements de véhicule, ici incontestables, auraient été effectués sans franchir la ligne continue. Sur ce point, la cour considère non convaincante la démonstration faite par le rapport d’accidentologie versé aux débats, selon lequel la largeur de la voie permettait un dépassement de véhicule par la moto dans la même voie, alors que la configuration des lieux, une courbe, emportait nécessairement un écart à gauche pour s’assurer d’une visibilité suffisante et que surtout l’enquête a permis de situer le véhicule de Mme [Y] dans sa voie au moment du choc survenu dans un premier temps avec le rétroviseur de celui-ci, témoignant de ce que le motard avait franchi la ligne continue.
La cour considère établie l’existence d’un franchissement de ligne continue par M. [S], et donc une faute de conduite, en ce que les dispositions de l’article R 412-19 n’ont pas été respectées.
En dépassant plusieurs véhicules dans une route en courbe, à l’approche d’une intersection, l’empêchant ainsi de se rabattre sur le côté droit de sa voie de circulation, M. [S] a également commis une faute au sens de l’article R 414-4 du code de la route qui prévoit que le conducteur ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que s’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
Les fautes commises par M. [S], non contestables, ont contribué à son dommage, étant rappelé que les occupants de la Peugeot 308 ont pu indiquer avoir vu le motard doubler plusieurs véhicules montant vers eux, de sorte qu’est caractérisée la conduite fautive de M. [S]en arrivant sur le véhicule de Mme [Y]. La cour considère qu’au regard de leur gravité, M. [S] ne contestant pas connaître ces lieux et leur dangerosité, les fautes commises par la victime emportent exclusion de son droit à indemnisation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette ses prétentions.
— sur le recours subrogatoire formé par la société ACM
Les appelants soutiennent, se fondant sur les dispositions des articles L 131-2 et L211-25 du code des assurances que la société ACM est fondée à exercer son recours subrogatoire pour le montant des indemnités versées en avance sur recours dans la limite du plafond contractuel. Il est sollicité la condamnation de Mme [D] [Y] et de la société Macif à rembourser à la société ACM la somme de 250 000 euros.
À titre subsidiaire, en cas de réduction du droit à indemnisation de M. [S], avec un montant d’indemnité finale supérieur à 250 000 euros, ils demandent qu’il soit sursis à statuer sur les sommes mises à sa charge de Mme [Y] et de la société Macif à rembourser à l’assureur, la société ACM étant habilitée à récupérer la part des indemnités versées en avance sur recours dans la limite du plafond contractuel.
Les intimées entendent voir confirmer le rejet de ces prétentions, indiquant que l’action subrogatoire de la société ACM ne peut procéder que des articles 1382 (désormais 1240) et 1251 du code civil, et qu’ainsi le recours de l’assureur d’un véhicule impliqué en ce qu’il est dirigé à l’encontre de celui d’un second véhicule impliqué ne peut prospérer que dans les seuls termes de la subrogation d’une part et de la faute du tiers démontrée d’autre part. Elles demandent de constater qu’aucune faute de Mme [Y] n’est démontrée, de sorte que le recours de l’assureur du conducteur fautif n’est pas fondé.
À titre subsidiaire, s’il était retenu la possibilité pour les appelantes d’exciper d’un fondement juridique tiré de la loi du 5 juillet 1985, elles font valoir que le débouté s’imposerait en tout état de cause en raison d’une exclusion du droit à indemnisation de M. [S]. À titre subsidiaire, elles demandent de constater que la société ACM n’a fait qu’avance sur recours au bénéfice de M. [S], qu’elle ne peut recourir au delà de l’obligation indemnitaire de la société Macif limitée par une éventuelle réduction du droit à indemnisation.
Le recours ici fondé sur l’article L 211-25 du code des assurances ne peut s’exercer que contre l’assureur de la personne tenue à réparation. M. [S] étant débouté de ses demandes formées contre Mme [Y] et la société Macif en raison d’une exclusion de son droit à indemnisation, le recours de la société ACM, subrogée dans les droits de ce dernier, est infondé.
La société ACM est donc déboutée de ses demandes.
— sur les autres demandes
La CPAM de Loire-Atlantique est partie au litige, bien que n’ayant pas constitué et n’ayant pas conclu.
Les dispositions du jugement sur ces points sont confirmées. Les dépens seront supportés par les parties appelantes, qui succombent en leur appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées. La cour condamne M. [U] [S] et la société ACM in solidum à payer à Mme [D] [Y] une somme de 1 000 euros et à la société Macif une somme de
1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [S] et la société ACM in solidum à payer à Mme [D] [Y] une somme de 1 000 euros et à la société Macif une somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] et la société ACM aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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