Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 sept. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 janvier 2022, N° 19/00439 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01136
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFS3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00439)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 25 février 2022 (RG 22/00852)
Affaire radiée le 26 octobre 2022 et réinscrite le 12 mars 2024
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
née le 26 juin 1972 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée à l’audience
INTIMEE :
[10], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Elise OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [N] [P], Lycéenne stagiaire et de Mme [L] [O], Auditrice de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 février 2019, la [7] a décerné à Madame [E] [Z] divorcée [G] une contrainte à hauteur de 2 040 € correspondant à :
— pénalité de fraude : 315 €,
— indu de prestations familiales : 703,36 € versés à tort du 1er juillet 2013 au 31 août 2013 suite à son déménagement en date du 1er juillet 2013,
— indu de prime exceptionnelle de fin d’année : 228,67 € versés à tort en décembre 2012,
— indu d’ASF : 1 336,5 € versés à tort de décembre 2011 à février 2013 suite à la non-déclaration de pension alimentaire,
— versement de 575 € à déduire.
Par lettre recommandée en date du 25 février 2019, Madame [E] [Z] divorcée [G] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit l’opposition recevable mais mal fondée,
— débouté Madame [E] [Z] divorcée [G] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la contrainte émise le 5 février 2019 à l’encontre de Madame [E] [Z] divorcée [G] que celle-ci emporte tous les effets d’un jugement,
— condamné Madame [E] [Z] divorcée [G] aux dépens.
Le 25 février 2022 Madame [E] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 26 octobre 2022, le dossier a été réinscrit au rôle le 12 mars 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [Z], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 11 juin 2025, demandait à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— à titre principal, annuler la contrainte du 5 février 2019,
— à titre subsidiaire, annuler la pénalité de fraude mise en place par la [5],
— ordonner au directeur de la [5] de lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, débouter la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Madame [E] [Z] soutenait que son appel est recevable car le taux de ressort a été porté à 5 000 € à compter du 1er janvier 2020, et que le jugement, qui rappelle les voies de délais et de recours, est d’ailleurs qualifié en premier ressort. De plus, elle indiquait que sa demande était de voir annuler la contrainte ce qui est une demande indéterminée et rend son recours recevable quel que soit le taux de ressort.
Sur le fond, elle estimait que la contrainte émise le 5 février 2019 est nulle car la notification de payer des prestations indûment versées est irrégulière. Ainsi, elle rappellait n’avoir jamais reçu cette notification qui a été retournée à l’organisme destinataire inconnu à l’adresse. De plus, le courrier ne précisait pas, selon elle, le délai pour pouvoir s’acquitter des sommes dues ou pour présenter des observations.
Elle estimait que la mise en demeure est également irrégulière, en ce que cette dernière ne vise que la réclamation des pénalités pour fraude et non pas le remboursement des prestations indûment versées. Elle relèvait que le pli ayant été avisé et non réclamé, elle n’en avait jamais eu connaissance. Elle soulignait qu’en ce qui concerne les courriers qu’elle avait effectivement reçus, ces derniers n’étaient pas motivés et que ne sachant pas ce qui lui était reproché, elle ne pouvait pas effectuer un recours effectif. À ses yeux, ces éléments justifiaient l’annulation de la contrainte.
À titre infiniment subsidiaire, elle rappellait sa bonne foi et qu’à ce titre la [5] ne démontrait pas l’intention frauduleuse. Elle estimait donc que la pénalité de fraude devait également être annulée. Pour le reste, au regard de la précarité de sa situation, elle sollicitait la mise en place d’un échéancier.
La [6], par ses conclusions d’intimée notifiées déposées le 19 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel de Madame [E] [Z],
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de Madame [E] [Z] tendant à l’annulation de la contrainte fondée sur des irrégularités de formes invoquées pour la première fois en cause d’appel,
— débouter Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— valider la contrainte du 5 février 2019,
— condamner Madame [E] [Z] à lui verser la somme de 1 548,32 € en application de la contrainte, outre une somme de 31,50 euros en raison de la majoration de 10 % au titre de la pénalité (315 € X 10 %),
— en tout état de cause, condamner Madame [E] [Z] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La [6] expose, à titre principal, que l’appel de Madame [Z] est irrecevable car le montant de la contrainte de 2 040 € est inférieur au taux de ressort. De plus, elle souligne qu’en première instance, le litige, ne portait que sur la pénalité administrative à hauteur de 315 € et non sur l’ensemble des prestations sociales indues dont le montant en tout état de cause est également inférieur au taux de ressort.
À titre subsidiaire, la [5] explique que devant le tribunal, Madame [E] [Z] reconnaissait le bien-fondé des indus seule la pénalité administrative étant contestée. Dès lors, elle considère que la critique relative à la procédure de notification de payer est irrecevable en cause d’appel, faute d’avoir été présentée au fond en première instance, et qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Sur le fond, elle rappelle qu’il appartenait à Madame [Z] de transmettre son changement d’adresse et qu’elle ne peut pas invoquer sa négligence pour considérer que la notification ou la mise en demeure qui lui ont été adressées sont irrégulières de ce fait. Par ailleurs, elle relève que tant la notification que la mise en demeure précisaient la nature et le montant de l’indu, ce qui permettait à Madame [Z] de comprendre l’étendue de son obligation.
Elle précise que la contrainte indiquait le fondement de la créance, ainsi que le délai dans lequel le paiement devait intervenir, outre la majoration de 10 % en l’absence de paiement. De plus elle souligne que la procédure de pénalité se distingue de celle relative aux indus et que l’annulation de cette dernière n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la pénalité. Elle relève, d’ailleurs, que Madame [Z] a introduit un recours gracieux dès le 11 décembre 2014, et qu’elle a également fait opposition à la contrainte litigieuse. Elle souligne que Madame [Z] n’a jamais contesté les indus et qu’elle s’est simplement opposée au règlement de celle-ci, qu’elle estimait non justifiée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la pénalité, elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire de caractériser une fraude pour prononcer contre un allocataire une pénalité en raison de fausses déclarations. Sur ce point, elle indique que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Madame [Z] a relevé que cette dernière n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources alors que sa situation financière avait changé en raison de la perception de pensions alimentaires. Elle souligne que Madame [Z] a toujours reconnu l’absence de déclaration des pensions alimentaires, et ce pendant une période supérieure à six mois, et sa dette de prestations familiales. Elle précise que le contrôle de ressources fait suite à un signalement de la [11] qui a pu mettre en évidence la perception de ressources qui ne lui avaient pas non plus été déclarées.
En ce qui concerne la demande de paiement, elle rappelle qu’en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent accorder de délai pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343 -5 du code civil, seul le directeur de la caisse disposant de ce pouvoir.
Sur le montant de la contrainte elle indique qu’après déduction de l’ensemble des remboursements directs qu’elle a effectué, Madame [Z] reste redevable de la somme de 1 548,32 € outre une somme de 31,50 euros en raison de la majorité de 10 % au titre de la pénalité.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles 34 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’introduction du litige, que le taux de ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert est fixé à la somme de 4 000 €.
Il s’en déduit que l’appréciation du taux de ressort doit être faite, en fonction de l’objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique.
Madame [E] [Z] a fait opposition le 25 février 2019 devant le tribunal de grande instance de Grenoble à la contrainte délivrée par le directeur de la [9], notifiée à la date du 10 février 2019, d’un montant de 2 040 €.
Il ne peut dès lors être retenu, comme le prétend l’appelante à l’audience, que son recours porté devant le tribunal judiciaire de Grenoble avait pour objet une demande indéterminée au motif qu’il s’agissait, selon elle, d’obtenir l’annulation de la pénalité pour fraude qui avait été prononcée.
La juridiction sociale a bien été saisie d’une demande déterminée et chiffrée car relative au montant de la pénalité pour fraude prononcée à hauteur de 315 euros, puis à l’audience d’une demande d’annulation de la contrainte dont le montant était de 2040 €, soit d’un montant inférieur au taux de ressort de 4 000 €.
En conséquence, la décision devait être rendue en dernier ressort et non en premier ressort.
Nonobstant la qualification inexacte portée sur le jugement déféré, le pourvoi en cassation était en l’espèce la seule voie de recours ouverte à Madame [E] [Z]. Son appel interjeté le 25 février 2022 doit dès lors être déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [Z] supportera la charge des dépens. Par ailleurs, elle sera également condamnée à verser à la [8] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Madame [E] [Z] irrecevable en son appel,
Condamne Madame [E] [Z] à verser à la [8] la somme de 800 €,
Condamne Madame [E] [Z] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme WEIL, Conseiller, pour le Président empêché et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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