Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 mai 2025, n° 21/05001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2021, N° F20/04239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05001 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04239
APPELANT
Monsieur [I] [K]
née le 26/08/1976à [Localité 5] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me José LEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0632
INTIMEE
S.A.S. ASVIP TRAVEL, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 813 001 831,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2250, avocat postulant et par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Asvip travel a engagé M. [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2016 en qualité de chauffeur accompagnateur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
La société Asvip travel occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1813,97 euros.
Par lettre notifiée le 16 juin 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2020.
M. [K] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 7 juillet 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 4 ans.
Le 25 juin 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à :
— faire fixer son salaire brut à 1 813,97 euros,
— faire prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société employeur, et faire juger à titre subsidiaire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 9 069,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 793,04 euros à titre de rappel de salaires concernant les indemnités de grand déplacement,
. 1 813,97 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de février 2020,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2021 et notifié à une date indéterminée, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté toutes les demandes et mis les dépens à la charge du salarié.
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 juin 2021, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour, par infirmation totale, de faire droit à ses demandes initiales.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Asvip travel demande à la cour , par confirmation du jugement, de débouter le salarié, de condamner celui-ci aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 après clôture le 4 mars 2025.
MOTIFS
1- Sur l’exécution du contrat de travail
— les indemnités de grand déplacement
M. [K] affirme que la convention nationale des transports routiers et auxiliaires régirait la relation des parties, celle-ci étant plus appropriée aux activités de la société, son champ d’application couvrant l’organisation d’excursions et de circuits touristiques urbains et prévoit des indemnités de grand déplacement. Il ajoute qu’il a effectué de grands déplacements à l’étranger alors que la convention collective des transports publics urbains ne couvre pas ce type de déplacement.
La société employeur réplique que la convention collective nationale des transports publics urbains est applicable au sein de la Société car son activité principale est celle de transport public routier de personne et qu’en conséquence, la demande d’indemnité du salarié doit être rejetée car elle est fondée sur les dispositions d’une convention collective non applicable en l’espèce.
Selon l’article L2261-2 du code du travail la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, étant précisé que la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l’INSEE (code APE) ne peut être à elle seule créatrice d’obligations ou d’exonération de l’application du texte, que la convention collective applicable dépend de l’activité réelle exercée et non seulement des mentions figurant dans les statuts, que l’activité est celle de l’entreprise et non celle du salarié. Il appartient au juge de rechercher quelle est la nature de l’activité principale de l’entreprise et vérifier si cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée par le salarié.
L’employeur a soumis les relations contractuelles à la convention collective nationale des transports publics urbains (réseau de voyageurs) tel que cela ressort du contrat, des bulletins de paie et des écritures concordantes des parties.
La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs règle, selon son article 1 qui définit son champ d’application, les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, référencés par l’INSEE dans sa nomenclature d’activités (décret du 9 avril 1959) sous le numéro du groupe : 69.21.
La convention collective nationale des transports routiers règle, selon son article 1 qui définit son champ d’application, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l’une des activités du transport énumérées dans le texte, par référence à la nomenclature d’activité française – NAF – adaptée de la nomenclature d’activité européenne – NACE – et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Parmi les activités de transports de voyageurs, elle inclut :
— le transports routiers réguliers de voyageurs, qui comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier et le ramassage scolaire ou le transport de personnel,
— les autres transports routiers de voyageurs, qui comprennent l’organisation d’excursions en autocars, les circuits touristiques urbains par car, la location d’autocars (avec conducteur) à la demande.
Il ressort de l’extrait du registre du commerce que l’employeur produit que la SAS ASVIP Travle avait une activité de transport public routier de personnes, agence de voyage, interprète, prestation de service évènement public.
Aucune autre pièce des dossiers des parties ne vient justifier la réalité des activités exercées par l’entreprise.
L’employeur affirme, sans être contesté, que son activité n’est pas une activité de transport de voyageurs par autocars, ce qui exclut la convention collective des transports routiers.
Par conséquent, la demande, fondée sur l’application d’une convention collective non-applicable à la relation de travail, ne peut aboutir et le jugement sera confirmé sur ce point.
— le rappel de salaire de février 2020
M. [K] affirme que la fiche de salaire du mois de février 2020 a mentionné que le salaire correspondait aux congés annuels alors qu’il s’agissait d’un mois travaillé.
La société employeur réplique que le salarié, sur ce sujet, a changé de versions des faits à multiples reprises et qu’il a perçu sa rémunération pour le mois litigieux. Elle affirme que la pièce sur laquelle le salarié se fonde ne mentionne aucun élément pertinent pour prouver d’un éventuel travail ce mois- là.
En principe, l’employeur supporte la charge de la preuve du paiement du salaire, étant précisé que le bulletin de paie, à lui seul ne peut suffire à la rapporter.
Au cas d’espèce, la somme nette payée au mois de février correspond à 1 435,05 euros pour une salaire brut de 1 813,97 euros, ce que ne conteste pas le salarié qui, en page 5 de ses écritures indique : ' les salaire versé au mois de février correspondait à un mois de travail et non à un mois de vacances comme il est indiqué sur la fiche de salaire…'.
Or, si la fiche de paie indique effectivement qu’il était en congés du 4 février au 29 février 2020, pour l’équivalent salarial de 1 604,71 euros, il note un salaire de base de 1 813,97 euros, et c’est ce salaire de base qui est mis en paiement.
Il ne ressort donc pas des pièces des dossiers que le salaire de base n’ait pas été payé, étant observé que le litige né de la consommation des droits à congés n’est pas soumis à la cour.
Par conséquent, et par confirmation du jugement, il faut rejeter la demande.
2- La rupture du contrat de travail
Le salarié soutient au principal la résiliation du contrat de travail au motif que l’employeur a manqué à ses obligations en refusant de payer ses indemnités de grand déplacement et son salaire de février 2020, et en omettant de l’affilier à la mutuelle d’entreprise malgré ses demandes.
Pour les mêmes raisons, il fait valoir l’exception d’inexécution en affirmant que les manquement ci-dessus relevés justifient qu’il s’abstienne de venir travailler. Il conteste le grief tenant à l’utilisation du véhicule de fonction à des fins personnelles et prétend que la provenance des relevés GPS démontrant l’utilisation du véhicule par lui est inconnue et que ces relevés ne démontrent rien de tel. Il en déduit que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
La société employeur rétorque qu’à partir du mois de mars 2020, le salarié était absent et n’a pas justifié son absence alors que son contrat de travail l’oblige à prévenir la société en cas d’absence et à en justifier. Elle affirme que durant la crise sanitaire, elle a mis à la disposition de son employé du matériel de protection, sans que le salarié n’en prenne possession. Elle soutient que le salarié a violé ses obligations contractuelles.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes avant le licenciement, il convient d’examiner préalablement cette demande. En effet, lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qui doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En droit, le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit justifier des griefs qu’il impute à l’employeur, et qui doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté.
M. [K] fait grief à l’employeur d’avoir manqué à ses obligations :
— en le privant de ses indemnités de grand déplacement par application erronée d’une convention collective qui ne pouvait régir les relations contractuelles,
— en le privant de son salaire du mois de février 2020,
— en ne l’affiliant pas à la complémentaire santé d’entreprise.
Les deux premiers griefs ont été jugés plus haut comme étant non-fondés.
Pour ce qui concerne l’affiliation à la complémentaire santé le salarié l’a réclamé en avril 2020, ce à quoi l’employeur a répondu qu’il ne l’avait pas affilié car en début de la relation contractuelle M. [K] y était opposé en raison de son affiliation à la complémentaire santé universelle, mais qu’en cas de changement dans sa situation familiale, il pouvait en justifier par courrier ou mail. L’employeur a expressément indiqué : 'nous ferons le nécessaire'.
Il ressort de cette pièce que la demande du salarié pouvait être traitée amiablement, ce qui ôte à ce grief tout caractère de gravité justifiant la fin des relations contractuelles.
La demande de résiliation doit donc être, par confirmation du jugement, rejetée.
Pour ce qui concerne la rupture à l’initiative de l’employeur, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litiges est ainsi rédigée :
« Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Depuis le mois de mars 2020, vous avez refusé de venir travailler et prétendu ne pas avoir reçu votre salaire.
Par lettre RAR du 19 mai 2020, nous vous avons écrit pour vous demander de reprendre votre poste de travail et rappelé que nous vous avions bien versé votre salaire, par virement.
Malgré cette mise en demeure, vous n’avez pas repris votre poste de travail.
De surcroît, vous avez utilisé le véhicule de la société à des fins personnelles et alors que vous n’avez pas travaillé.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (')».
Le salarié, qui ne conteste pas la réalité factuelle de son absence, laquelle est d’ailleurs objectivée par les échanges de courriers entre lui et l’employeur, la justifie par les manquements de l’employeur à ses obligations, manquements qui ont été rejetés plus haut dans le cadre de la résiliation.
En dépit du fait que l’utilisation personnelle du véhicule de service, contestée, n’est pas justifiée, le refus injustifié de reprendre le travail sans motif légitime, malgré la mise en demeure de son employeur, constitue un motif réel et sérieux de licenciement.
Par conséquent, sur ce point également, le jugement sera confirmé.
3- les autres demandes
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le salarié doit en principe supporter les dépens ainsi que les frais irrépétibles de première instance. Toutefois, l’employeur demande confirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
En cause d’appel, le salarié sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, et sera condamné à payer à l’employeur la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
y ajoutant,
Condamne M. [I] [K] à payer à la SAS ASVIP travel la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [I] [K] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°92-1129 du 2 octobre 1992
- Code de procédure civile
- Code du travail
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