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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 21 mai 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 21 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01573 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM5O
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du président du tribnal judiciaire de Nancy, R.G. n° 23/00480, en date du 26 mars 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. BARDACIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. MAXEVILLE [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY
APPELANTE :
S.A.R.L. BARDACIER, agissant poursuites et diligences de son gérant pour ce domicilié audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. MAXEVILLE [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2025, par M.r Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 9 avril 2025, auquel il convient de se référer pour connaître les faits, prétentions et moyens des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 mai 2025, ordonné la comparution personnelle des parties, enjoint la société Maxeville de produire deux décomptes précis et actualisés au jour de la réouverture des débats, des sommes dont la société Bardacier lui serait redevable au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation pour chacun des deux baux commerciaux qui ont lié les parties, enjoint la société Bardacier de produire deux décomptes précis et actualisés au jour de la réouverture des débats, des paiements qu’elle a effectués en règlement des arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation afférents aux deux baux commerciaux ayant lié les parties, accompagnés des justificatifs des versements, dit que les parties devraient se communiquer réciproquement leurs décomptes respectifs accompagnés, le cas échéant, de nouvelles conclusions récapitulatives le 2 mai 2025 au plus tard et réservé les droits des parties et les dépens.
A l’audience de la cour du 14 mai 2025, la preneuse a justifié être à jour de l’arriéré de loyers et du paiement du loyer courant.
Par ailleurs, il a été indiqué à la cour que les locaux accueillant le fonds de commerce exploité par la société Bardacier avaient été vendus à un tiers.
Les parties n’ont pas pris de nouvelles conclusions devant la cour.
MOTIFS
La vente des locaux dans lesquels le fonds de commerce de la société Bardacier est exploité constitue une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Il convient de l’ordonner et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 2 juillet 2027.
Il y a lieu d’enjoindre la société Bardacier d’appeler l’acquéreur du bien en intervention forcée devant la cour pour cette date à moins que ce dernier n’intervienne volontairement dans la procédure.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture.
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 2 juillet 2025.
ENJOINT la société Bardacier d’appeler en intervention forcée le nouvel acquéreur du bien dans lequel elle exploite son fonds de commerce pour cette date, sauf intervention volontaire de ce dernier dans la procédure.
RÉSERVE les droits des parties.
RÉSERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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