Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 janv. 2025, n° 22/09284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2022, N° 11-21-0810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025 / 025
N° RG 22/09284
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUSI
[Y] [C]
[L] [N] épouse [C]
C/
[A] [K]
[P] [I]
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
[R] [Z]
[V] [J] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire – Pôle de Proximité d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0810.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [N] épouse [C]
née le 25 Février 1958 à [Localité 3] (84), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [A] [K]
Magistrat à titre temporaire affecté au pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, ayant statué en qualité de juge des contentieux de la protection, signataire du jugement rendu le 18 mars 2022
Défaillant
Madame [P] [I]
Greffière près de la juridiction du contentieux de la protection au pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, signataire du jugement rendu le 18 mars 2022
Défaillante
Tous deux domicilés es-qualité au Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence, Pôle de Proximité [Adresse 1]
PARTIES INTERVENANTES
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 4]
intervenante volontaire à l’incident de faux
représentée et plaidant par Me Julie ROUILLIER, membre de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [R] [Z]
Commissaire de justice associé
Signification à personne habilitée le 06 juillet 2022 d’une lettre de Monsieur [C] en date du 04 juillet 2022
Assigné en intervenant forcé le 1er août 2022 à sa personne
Défaillant
Maître [V] [J] [H]
Commissaire de justice associé
Signification à personne habilitée le 06 juillet 2022 d’une lettre de Monsieur [C] en date du 04 juillet 2022
Assigné en intervenant forcé le 1er août 2022 à domicile
Défaillant
Tous deux membres de la SELARL KALIACT [H] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [C] et Mme [L] [N] épouse [C] ont été cités, par assignation du 17 juin 2021, par la société FAMILLE ET PROVENCE, devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE en résiliation du bail, expulsion des locataires et aux fins d’obtenir leur condamnation à payer la somme de 53 969,85 € au titre de loyers impayés, d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 18 mars 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE, sous la présidence de M. Philippe ASSONION, magistrat à titre temporaire, Mme [P] [I] étant greffier, a prononcé la résiliation du bail liant les parties, ordonné l’expulsion des époux [C], a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 508,90 € et a condamné les époux [C] au paiement de cette indemnité, rejetant les demandes de dommages-intérêts et celles présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les condamnant aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28 juin 2022, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision. L’affaire est venue devant la chambre civile 1-7 de la Cour avec déclaration d’une inscription de faux incidente, M. Philippe ASSONION, magistrat à titre temporaire, Mme Nadine SANNA, greffier, étant mis en cause. Ils demandent à la Cour de déclarer nul et de nul effet le jugement entrepris et de condamner les signataires de cette décision à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
La société FAMILLE ET PROVENCE conclut au fond à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande d’inscription de faux. Elle sollicite la condamnation des époux [C] aux dépens.
M. Philippe ASSONION, magistrat à titre temporaire, Mme Nadine SANNA, greffier, assignés par les époux [C] n’ont pas constitué avocat.
Maître [R] [Z] et maître [G] [H], commissaires de justice, ont été assignés en intervention forcée mais n’ont pas constitué avocat.
Le Ministère Public a conclu à l’absence de faux et évoque une possible erreur matérielle, sollicitant la mise hors de cause du magistrat et du fonctionnaire incriminés.
A la suite d’un incident d’audience au cours duquel la partialité des magistrats composant la chambre 1-7 de la Cour d’appel a été mise en cause par les époux [C], ces magistrats ont décidé de se déporter.
Une ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE rendue le 9 février 2024 a pris acte de la situation, fait droit à cette demande d’abstention, et a désigné la chambre 1-8 de la Cour pour juger cette affaire qui comporte désormais deux volets, procédure n° RG 22 / 09284 ( inscription de faux ) et procédure n° 22 / 05887, dossier de fond sur appel.
Les dossiers de procédure ont été matériellement transmis à cette chambre le 23 février 2024.
Depuis cette date aucune écriture n’a été prise par l’une quelconque des parties dans le dossier 22 / 09284, évoqué ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. [Y] [C] et Mme [L] [N] épouse [C], dans le cadre de l’inscription de faux incidente qu’ils ont engagée, soutiennent qu’il est faussement indiqué, dans le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE le 18 mars 2022 dans le cadre d’un litige locatif avec la SA FAMILLE ET PROVENCE, qu’ils étaient représentés par Maître Sébastien BLONDON avocat au Barreau de PARIS alors que le conseil qui s’est présenté devant le juge était Maître Anthony CAVITTA, avocat au Barreau de MARSEILLE;
Qu’ils reprochent également à la décision de mentionner que Maître [U] a été destinataire d’une copie de la décision alors que celui-ci n’aurait pas reçu notification et d’avoir omis de reprendre les mentions figurant dans l’assignation et les conclusions qui conféraient un caractère provisionnel aux demandes et déterminaient ainsi la compétence du juge des référés, demandant que le jugement rendu soit déclaré faux, nul et de nul effet;
Attendu que la SA FAMILLE ET PROVENCE soutient que le prétendu faux matériel n’est autre qu’une simple erreur matérielle qui peut parfaitement être rectifiée et fait observer qu’il n’était pas faux de mentionner que la représentation était assurée par Maître [M] [U], avocat dominus litis, Maître [D] [B] intervenant en qualité de postulant substituant Maître [U] sur l’audience;
Qu’elle rappelle que l’éventuel faux intellectuel ne ressort pas de la procédure d’inscription de faux mais constitue un simple moyen de réformation qui sera étudié lors de l’examen du dossier d’appel au fond;
Attendu que le ministère Public a rédigé des conclusions civiles sollicitant en premier lieu la mise hors de cause du magistrat et du greffier qui ont signé la décision contestée;
Que sur la fausseté du jugement allégué par les époux [C], la mention indiquée ' représenté par Me [U] ' ne saurait ête retenue pour fausse sur la production d’un mail tronqué de Maître [B] et en toute hypothèse n’aurait pas le caractère d’un faux mais d’une simple erreur matérielle susceptible d’être réparée par la Cour et que la seule affirmation de Maître [U] sur le fait qu’il n’aurait pas été destinataire de la copie ne saurait suffire à démontrer que la mention portée par le greffier sur l’acte authentique serait fausse;
Qu’enfin il n’existe pas de faux relatif au résumé des prétentions de la société FAMILLE ET PROVENCE, l’inexactitude éventuelle de cette mention n’étant pas de nature à modifier les droits des époux [C];
Attendu que l’inscription de faux qui ne s’applique qu’à un acte authentique, ce qui est bien le cas du jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE, suppose une manoeuvre volontaire de falsification destinée à nuire aux droits de l’une des parties;
Que dans le cadre de ce litige locatif, les parties sont d’une part le bailleur la SA FAMILLE ET PROVENCE et d’autre part les locataires M. [Y] [C] et Mme [L] [N] épouse [C];
Qu’il n’est en rien démontré une manoeuvre volontaire de falsification de la part du magistrat ou du greffier signataires de la décision;
Que l’appel en intervention forcée de maître [R] [Z] et maître [G] [H], commissaires de justice, est sans objet, les officiers ministériels évoqués n’ayant fait que signifier l’acte athentique prétendûment falsifié;
Attendu que la mention indiquée ' représenté par Me [U] ' porté sur le jugement rendu ne saurait ête retenue pour fausse sur la simple production d’un mail de Maître [B], qu’elle ne peut revêtir le caractère d’un faux et ne constitue pas davantage une erreur matérielle, Maître [U] représentant bien dans la procédure les époux [C], même si cet auxiliaire de justice était substitué ce jour-là par Maître [D] [B] lequel intervenait sur l’audience en qualité de postulant substituant Maître [M] [U];
Que la seule affirmation de Maître [U] sur le fait qu’il n’aurait pas été destinataire de la copie ne saurait suffire à démontrer que la mention portée par le greffier sur l’acte authentique serait fausse;
Attendu que l’éventuel ' faux intellectuel ' ne ressort pas de la procédure d’inscription de faux mais constitue un simple moyen de réformation qui sera étudié lors de l’examen du dossier d’appel au fond;
Attendu qu’il convient en conséquence de ce qui précède de mettre hors de cause le magistrat et le greffier signataires de la décision argüée de faux et de rejeter la demande d’inscription de faux incidente présentée par M. [Y] [C] et Mme [L] [N] épouse [C];
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 305 du Code de Procédure Civile que ' le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ';
Qu’il est constant que M. [Y] [C] et Mme [L] [N] épouse [C] ont échoué à démontrer l’existence d’un faux contre un acte authentique et doivent subir la sanction obligatoire prévue par le législateur civil;
Qu’il y a lieu en conséquence de les condamner au paiement au profit de l’Etat d’une amende civile qui sera fixée à 3 000 €;
Attendu qu’il est constant qu’aucune demande de dommages-intérêts n’a été formée à l’encontre de M. [Y] [C] et Mme [L] [N] épouse [C] dans le cadre de la procédure d’inscription en faux;
Attendu que M. [Y] [C] et Mme [L] [N] épouse [C] , qui succombent, supporteront les dépens;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE le 18 mars 2022,
Vu la procédure d’inscription de faux incidente engagée par M. [Y] [C] et Mme [L] [N] épouse [C],
Vu l’avis de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
MET hors de cause le magistrat et le greffier signataires de la décision argüée de faux;
REJETTE la demande d’inscription de faux incidente présentée par M. [Y] [C] et Mme [L] [N] épouse [C];
CONDAMNE M. [Y] [C] et Mme [L] [N] épouse [C] à payer à l’Etat la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’amende civile sur le fondement de l’article 305 du Code de Procédure Civile;
LES CONDAMNE aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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