Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 nov. 2024, n° 22/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 mars 2022, N° 2021021707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05158 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFODG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre – RG n° 2021021707
APPELANTE
S.A.R.L. JANDJ COMPANY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 513 893 784
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assistée de Me Henri Rouch de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P 335, substitué à l’audience par Me Hanna Toledano de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Société BOLLORE LOGISTICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 088 536
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Christine Sarazin de la SCP AVENS, avocat au barreau de Paris, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bolloré Logistics (ci-après « Bolloré ») est un prestataire en transport international.
La société Jandj Company (ci-après « Jandj ») a pour activité le commerce de gros d’habillement et de chaussures.
Par courriel du 11 mai 2020, la société Jandj faisait appel à la société Bolloré pour le transport de 18 400 cartons de 10 boites de gants en vinyle depuis [Localité 8] en Chine jusqu’à [Localité 6] en France.
La société Bolloré émettait par la suite trois factures pour ses prestations de transport, avec gestion des frais de taxe, douane, palettisation, dépotage et autres :
F 16500/MD/125 du 29 juillet 2020 à échéance au 1er août 2020 : 22 119,54 euros TTC,
F16500/MD/126 du 30 juillet 2020 à échéance au 6 août 2020 : 21657,57 euros TTC,
F16500/MD/124 du 30 juillet 2020 à échéance au 22 août 2020 : 20 916,10 euros TTC.
La société Bolloré consentait un avoir sur chacune des factures de 1 800 euros TTC.
La société Jandj réglait partiellement la facture F 16500/MD/125 à hauteur de la somme de 13.077 ,73 euros.
Le solde des factures n’était pas réglé malgré la mise en demeure de la société Bolloré par courrier recommandé du 24 mars 2021.
Par acte du 27 avril 2021, la société Bolloré assignait en paiement la société Jandj devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Jandj à payer à la société Bolloré la somme de 45 995,48 euros assortie d’intérêts calculés au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 août 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— Débouté la société Bolloré de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamné la société Jandj à payer à la société Bolloré la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% de la condamnation pécuniaire de la société Jandj,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la société Jandj aux dépens.
Par déclaration au greffe du 23 mars 2022, la société Jandj a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Jandj à payer à la société Bolloré la somme de 45 995,48 euros assortie d’intérêts calculés au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 août 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société Jandj à payer à la société Bolloré la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Jandj de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la société Jandj aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, la société Jandj demande, au visa des articles 1104 et suivants, 1219 et suivants, 1343-5 et suivants et code civil de :
— Déclarer la société Jandj recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— Réformer le jugement déféré en ce qui a :
— Condamné la société Jandj à payer à la société Bolloré la somme de 45 995,48 euros assortie d’intérêts calculés au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 août 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société Jandj à payer à la société Bolloré la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la société Jandj aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer la société Jandj recevable et bien fondée à faire valoir l’exception d’inexécution ;
En conséquence,
— Juger que la société Bolloré ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Jandj ;
— Débouter la société Bolloré de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la réduction du prix des prestations de la société Bolloré,
En conséquence,
— Fixer le montant des prestations effectuées par la société Bolloré à la somme de 26 462,37 euros HT soit 31 754, 37 euros TTC,
— Fixer la créance de la société Bolloré à la somme de 14 976,64 euros TTC
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— Octroyer à la société Jandj des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s’acquitter du montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— Débouter la société Bolloré de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner la société Bolloré à payer à la société Jandj la somme de 755 000 euros HT à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— Condamner la société Bolloré à payer à la société Jandj la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 5 septembre 2022, la société Bolloré demande, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de condamnation formée par la société Jandj ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Jandj ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2022 ;
y ajoutant :
— Condamner la société Jandj à régler à la société Bolloré la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts.
— Condamner la société Jandj à régler à la société Bolloré la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Jandj aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Avens, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de la société Jandj tendant à voir condamner la société Bolloré à lui payer la somme de 755 000 euros HT à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
La société Bolloré demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de la société Jandj en paiement de la somme de 755 000 euros HT, en ce qu’elle a été formée pour la première fois en cause d’appel.
La société Jandj réplique que sa demande est recevable en ce que :
— Cette demande permet d’opposer une compensation avec les sommes qui pourraient être reconnues comme dues au titre des factures litigieuses.
— Qu’elle est la conséquence ou l’accessoire des prétentions formées en première instance, à savoir le rejet des demandes en paiement et à tout le moins la demande de réduction de la créance réclamée.
— Qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle recevable en appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 567 du code de procédure civile ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, la demande la société Jandj fondée sur le préjudice financier qu’elle allègue avoir subi du fait du retard des livraisons, n’a pas été soumise au tribunal, celle-ci n’ayant formulé aucune demande indemnitaire en première instance.
S’agissant des dispositions prévues à l’article 564 du code de procédure civile, la cour relève que la demande de dommages et intérêt de la société Jandj au titre du retard allégué dans l’exécution de la prestation de la société Bolloré permettrait, si elle était accueillie, d’opposer une compensation avec les sommes sollicitées au titre des factures litigieuses.
La compensation judiciaire est expressément prévue par les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et aux termes du deuxième alinéa de l’article 70 du code de procédure civile, cette demande de compensation est possible sans que ne soit exigé 'un lien suffisant’ avec la demande principale.
La demande de la société Jandj tendant à voir condamner la société Bolloré à lui payer la somme de 755 000 euros HT à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil sera en conséquence dite recevable.
Sur l’existence d’une faute contractuelle de la société Bolloré caractérisée par un retard de livraison
L’article 1231-1 du code civil dispose que débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Jandj sollicite la condamnation de la société Bolloré à lui verser la somme de 755 000 euros HT en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de pouvoir vendre la totalité des marchandises en raison du retard de livraison.
Elle fait valoir à ce titre que :
— Les délais de livraison requis par la société Jandj ont été clairement précisés à la société Bolloré qui était soumise à une obligation de résultat s’agissant des délais de livraison, comme en dispose, pour le commissionnaire en transport l’article L.132-4 du code de commerce et pour le transporteur lui-même l’article L.133-2 du même code.
— En livrant les marchandises avec retard, la société Bolloré a manqué à ses obligations de diligence et de surveillance.
— La société Bolloré a reconnu sa faute en accordant un avoir de 1 800 euros sur chacune de ses factures, et par de nombreux courriels d’excuse.
— Son préjudice est constitué par l’annulation partielle de la commande de la société Manutan France à qui étaient destinées les marchandises, soit une perte de 755 000 euros.
La société Bolloré fait quant à elle valoir que les prestations de transport étaient conformes à la commande, ce qu’a reconnu en première instance la société Jandj, qui ne contestait que la facturation des droits de douane et les taxes d’importation. Elle ajoute que :
— Elle n’a accepté d’émettre un avoir de 1 800 euros sur chaque facture à titre purement commercial, après de nombreux échanges et une menace de déposer le bilan de la part de la société Jandj.
— la société Jandj ne démontre pas le préjudice allégué : les courriers de la société Manutan sont adressés à la société TFLG, à l’attention de M. [E], une société distincte de la société Jandj.
— Les relations contractuelles que les société TFLG et Jandj ont noué avec la société Manutan ne sont pas opposables à la société Bolloré.
Le jugement mentionne que le gérant de la société Jandj a reconnu à l’audience du tribunal « ne pas contester les montants facturés relatifs aux transports et autres prestations de services et logistiques », reprochant en revanche à la société Bolloré « de ne jamais l’avoir informée du montant ni de l’existence de droits de douanes et de taxes à l’importation sur les marchandises ».
En revanche, n’a pas été abordé devant le tribunal la question des délais de livraison. Il n’est donc pas établi que la société Jandj ait, de façon non équivoque, renoncé à demander réparation de son préjudice allégué en raison de l’inexécution par la société Bolloré de ses obligations en matière de date de livraison.
En l’espèce, la société Jandj affirme que les marchandises, transportées au moyen de trois containers, ont été livrées avec retard, en juillet 2020 pour les deux premiers containers, et au mois d’août pour le troisième.
Elle ne précise pas quelle était la date de livraison convenue, et aucun procès-verbal de réception des marchandises n’est versé aux débats.
L’acceptation de la proposition financière de la société Bolloré n’ayant pas été formalisée par écrit, il convient de déterminer au moyen des échanges de courriels entre les parties quels étaient les accords des parties à ce titre.
La société Jandj verse aux débats son courriel du 11 mai 2020, par lequel elle a demandé à la société Bolloré les « possibilités de transport maritime et par train entre le 18/05 et le 18/06 » pour l’importation de 18 400 cartons de 10 boites de gants en vinyle depuis [Localité 8] en Chine jusqu’à [Localité 6] en France.
Par courriel du 14 mai 2020, la société Bolloré lui a transmis une « offre en rail » sur la base de « 1x40 HT stc 3 200 cartons de gants » avec un transport via [Localité 9], ainsi qu’un délai de 16 à 18 jours de terminal à terminal et un délai « porte à porte 28-30 jours environ ».
Par courriel du même jour, la société Jandj lui a indiqué le « calendrier de l’usine » pour les mises à disposition de ses commandes :
« 1) 1 000 cartons prêts le 21/05 (urgent à faire par avion)
2) 3 400 cartons prêts le 28/05
3) 3 500 cartons prêts le 04/06
4) 3 500 cartons prêts le 11/06
5) 3 500 cartons prêts le 18/06
6) 3 500 cartons prêts le 25/06 ».
Par courriel du 15 mai 2020, la société Bolloré a transmis les « rétro plannings pour les départs en rail » successifs des marchandises, avec les dates de départ en train estimées (« ETD=train estimated departure ») suivantes : 4 juin 2020, 11 juin 2020, 18 juin 2020, 25 juin 2020 et 2 juillet 2020. »
Par courriel du 19 mai 2020, la société Bolloré indiquait à la société Jandj : « après information avec nos collègues en Chine, voici leur retour. Le routing doit changer car les trains avec destination [Localité 9] sont pleins, réservés aux clients e-commerce. Nous pourrons vous proposer une solution alternative via [Localité 5] : nous devons ajuster les cotations. Pour le premier départ, nous pourrons vous proposer de l’espace pour une arrivée à [Localité 7], nous devrons ajuster la cotation. Les capacités diminuant, nous devons passer les booking ce jour. Voici les coordonnées du contact en Chine à communiquer à votre fournisseur.» Les dates d’ETA (« ETA= train estimated arrival ») indiquées étaient les suivantes :
« 1) 3 400 cartons ETA [Localité 7] le 15/06
2) 3 400 cartons ETA Genk le 21/06
3) 3 400 cartons ETA Genk le 28/06
4) 3 400 cartons ETA Genk le 05/07
5) 3 400 cartons ETA Genk le 12/07
6) 3 400 cartons ETA Genk le 19/07 ».
Par courriel du 11 juin 2020, la société Bolloré informait la société Jandj : « Selon les derniers éléments du tracking, l’arrivée initialement prévue à [Localité 7] le 15 juin est décalée au 18 juin ».
Par courriel du 12 juin 2020, la société Bolloré écrivait à la société Jandj : « L’ETA est estimée au 19 juin à [Localité 7] ».
Le 16 juin 2020, elle lui indiquait : « le dernier tracking fait du contener toujours en attente de transfert (') Nos services font le maximum pour qu’il soit réacheminé sur le premier train en partance pour le premier container bloqué à [Localité 14], l’ETA est estimé au 24 juin à [Localité 7]. Une livraison pourrait être possible vers le 29 ou le 30 juin car l’acheminement n’est toujours pas confirmé il y a actuellement une congestion sur le terminal ferroviaire et que de nombreux trains sont bloqués à [Localité 14]. Dès que nous aurons une visibilité sur l’arrivée à [Localité 7] du train nous pourrons convenir d’une date de livraison. Les deux conteners arriveront sans doute en même temps sous réserve de confirmation des ETA. ('). »
Dans son courriel du 22 juin 2020, la société Bolloré écrivait : « notre pôle rail ainsi que notre bureau de [Localité 7] relancent régulièrement le terminal ferroviaire afin d’avoir plus d’informations sur le réacheminement, et avoir une solution. Cette congestion complique lourdement notre suivi, nous sommes navrés du retard, et faisons au mieux pour vous livrer le plus rapidement possible.
Par courriel du 23 juin 2020, la société Bolloré indiquait : « nous comprenons vos enjeux, et avons bien connaissance de vos délais impartis. Nous tenons à vous assurer que nous faisons le maximum pour pousser le prestataire rail à revenir vers nous avec des solutions concrètes sur le statut des conteners. Nous sommes malheureusement tributaires de l’opérateur rail, et nous ne sommes pas responsables des délais de transport pratiqués par l’opérateur, qui ne correspondent pas aux délais initialement annoncés lors de la réservation des capacités sur le train. En effet l’opérateur rail a confirmé un transit time estimé lors du booking, ce que [L] vous a communiqué. Cependant à ce jour, comme repris dans mes mails précédents, en suivant sur le site de l’opérateur rail, nous constatons que les délais sont rallongés et ne correspondent plus aux informations initiales. Nous avons demandé à notre route manager d’intervenir depuis 10 jours, pour pousser cet opérateur à recharger le 1er contener au plus vite, et ne relâchons pas nos efforts. Toutefois à ce jour, nous manquons de visibilités et malgré nos relances, le contener est toujours bloqué à la frontière de [Localité 14], responsabilité imputable à l’opérateur rail. Nous continuons à relancer tous les jours afin que la situation évolue, et ne manquerons pas de vous tenir informé de nos actions journalières (') Nous avons noté votre impératif de livraison au plus tard le 3 juillet à [Localité 10] pour les 3 containers. La situation incertaine actuelle ne nous permettra pas le respect de cette date.
Container Cicu 8188082 toujours bloqué ETA en attente.
Prévision d’arrivée à [Localité 7] estimée au 26/27 juin du container Cicu 8187384 de 2885 colis.
Prévision d’arrivée à [Localité 7] estimée au 2 juillet du container Cicu 9982116 de 2890 colis. »
Par courriel du 24 juin 2020, la société Jandj indiquait à la société Bolloré « je n’arrive pas à comprendre, j’ai passé commande à Bolloré et non pas à votre opérateur rail. Depuis 10 jours, le 1er container est bloqué à la frontière de [Localité 14] et vous m’écrivez que vous ne pouvez rien faire de plus et que la responsabilité est imputable à l’opérateur rail. A partir du 29 juin, je vais devoir payer 3000 euros de pénalités de retard par jour sur le premier container. Je vous prie de trouver une solution alternative en urgence ».
Après la livraison de deux containers, la société Jandj écrivait le 12 août 2020 à la société Bolloré : « je dois livrer mon client vendredi matin. Effectuez-vous le transport oui ou non sinon je la date demain matin votre concurrent. Cela fait deux fois ! Un container de gants est arrivé un mois en retard ! ! ! ». La société Bolloré lui indiquait en réponse le jour même : « nous avons reçu une demande de cotation pour un transport aérien en EXW [Localité 12], or finalement l’usine se trouve à [Localité 13], soit à plus de 2 000 km de là. Nous avons donc dû refaire une nouvelle demande de tarif et de disponibilité à notre bureau de [Localité 13]. Dans le contexte actuel du Covid 19 et du fait de l’annulation de la plupart des vols par les compagnies aériennes, la capacité est extrêmement restreinte actuellement en sortie de Chine. La première possibilité pouvait s’effectuer en 2 ou 3 envois à compter du milieu de la semaine prochaine. C’est la meilleure solution que nous pouvons vous proposer, même au départ d’autres aéroports comme [Localité 11] par exemple. Tant que nous n’avons pas votre accord pour procéder à l’envoi dans ces conditions, nous ne pouvons pas lancer de réservation auprès de la compagnie. » Par courriel du 13 août 2020, la société Bolloré ajoutait « nous pouvons gérer l’envoi mais nous ne pouvons pas vous livrer vendredi matin, c’est impossible. Si l’espace à partir du milieu de semaine prochaine est toujours disponible ; la livraison devrait s’effectuer au mieux courant de la semaine 35 (sous réserve de douane en Belgique). Merci de nous confirmer par retour si nous devons lancer la demande de réservation en ce sens ou si vous souhaitez remettre l’envoi à l’un de nos confrères ».
L’ensemble de ces échanges démontrent que le départ de deux des trois containers (le premier et le troisième) a été retardé, ce que reconnaît la société Bolloré dans ses courriels.
Il résulte cependant des éléments produits qu’il n’avait pas été prévu contractuellement un délai impératif de livraison. Tel n’est pas le cas puisque le contrat n’a été formalisé que par un échange de courriels qui font certes état de date d’expédition et d’arrivée prévues mais sans jamais indiquer que ces dates auraient présenté un caractère impératif, cette exigence n’apparaissant de la part de la société Jandj qu’au cours de l’exécution du transport. S’il a été mentionné dans les deux offres financières des 14 et 19 mai 2020 la durée de transit attendue, les conditions générales stipulent en leur article 4 : « exécution des prestations. Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’OTL [opérateur de transport et de logistique] sont données à titre indicatif (') Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, déclaration de valeur ou assurance, intérêt spécial à la livraison, etc') doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse d’OTL ». Etait également joint à l’offre un « commentaire » précisant que la période de crise sanitaire pouvait perturber les transports :
« Veuillez noter que notre offre est basée sur les conditions connues en ce moment, car l’industrie de la logistique est gravement touchée par la pandémie de Covid-19. Par conséquent, il peut y avoir une augmentation des coûts de transport, ou il peut y avoir des difficultés qui ne sont pas connues à l’avance. Bien sûr, nous vous tiendrons informé des circonstances et des coûts qui se sont produits. Les frais supplémentaires – quelle qu’en soit la raison – ne peuvent pas être couverts par Bolloré Logistics et doivent être payés par vous conformément aux conditions générales de la logistique de Bolloré. »
La société Jandj ne démontre par aucune pièce que la société Bolloré Logistics s’était engagée sur des dates précises. L’émission d’avoir par la société Bolloré sur les trois factures ne constituent pas la preuve de sa reconnaissance de sa faute dans les délais de livraison, les raisons de ce geste commercial n’étant pas déterminés.
Au surplus, la société Jandj invoque un préjudice économique qu’elle ne justifie pas, les courriers de la société Manutan étant adressés à la société TFLG, une société distincte de la société Jandj.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’inexécution soulevée par la société Jandj, qui ne peut prétendre à une indemnité. Les prestations ayant été exécutées, il n’y a pas lieu d’accorder à la société Jandj une réduction du prix.
Sur l’éventuel manquement de la société Bolloré à son obligation pré-contractuelle d’information
La société Jandj fait valoir que :
— La société Bolloré ne l’a pas informée sur la législation applicable concernant les droits de douane, et si les marchandises transportées répondaient à une mesure d’exonération des droits de douane et taxes.
— La société Bolloré lui réclame des droits de douane alors que téléphoniquement, elle lui avait affirmé que le transport de gants en vinyle serait exonéré de droits.
— La société Bolloré n’a pas été en mesure de lui communiquer des délais prévisibles de livraison.
— Elle est en droit de ne pas exécuter le paiement des factures de la société Bolloré et subsidiairement une réduction du prix est justifiée.
La société Bolloré réplique qu’elle justifie de sa créance et que fait valoir que :
— La société Jandj a été informée à plusieurs reprises de ses conditions générales lesquelles stipulaient que les prix s’entendaient hors frais de douane.
— En tant que professionnelle avertie, la société Jandj ne pouvait ignorer qu’elle devrait assumer des frais de douane pour le transport litigieux.
L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, aux différentes cotations financières transmises par la société Bolloré à la société Jandj était joint un « commentaire » précisant que les prix s’entendaient à l’exclusion des droits et taxes de douane :
« ' Notre offre s’entend :
— Hors inspection cynotechnique (si requis)
— Hors Magasinage Eventuel
— Hors Visite Douane Eventuelle
— Hors Droits et Taxes de Douane
— Hors Assurance Transport (Optionnelle sur demande). »
Par ailleurs, les conditions de vente, annexées aux courriels, prévoyaient expressément dans leur article 2, que l’offre de transport s’entendait hors droits et taxes douanières :
« Article 2- prix des prestations
2.1- Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions.
Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation.
2.2 – Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière. »
Or, dans les échanges de courriels précédents la conclusion du contrat, aucun élément ne permet d’établir que la connaissance précise du montant des frais et taxes annexes étaient une condition déterminante du consentement de la société Jandj, qui, dument informée que les droits de douanes et taxes d’importation n’étaient pas compris dans les tarifs, n’a pas interrogé son cocontractant sur ce point.
L’émission d’avoir ne suffit pas à caractériser la reconnaissance de la part de la société Bolloré d’un manquement à son obligation d’information concernant les droits de douanes et d’importation.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré un manquement de la société Bolloré à son obligation pré-contractuelle d’information, et il convient de rejeter la demande d’exception d’inexécution ou de réduction du prix de la société Jandj.
La société Jandj sollicite un délai de paiement de 24 mois, faisant valoir que l’annulation partielle de la commande de la société Manutan France lui a fait perdre 755 000 euros de chiffre d’affaires, et la perte définitive de ce client. Elle ajoute que son activité a été grevée par la crise sanitaire.
Toutefois, la société Jandj ne verse aux débats aucune pièce comptable qui justifierait d’une situation financière obérée, et reste débitrice de factures émises en 2020. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Jandj à payer à la société Bolloré la somme de 45 995,48 euros assortie d’intérêts calculés au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 août 2020 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal et la cour.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’appréciation inexacte de la portée de son engagement par la société Jandj ait dégénéré en abus.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par la société Bolloré, et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Jandj aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jandj, partie qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande que la société Jandj soit condamnée à verser à la société Bolloré la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit recevable la demande de dommages et intérêts de la société Jandj ;
Rejette la demande de la société Jandj en paiement de la somme de 755 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de la société Jandj d’octroi d’un délai de paiement ;
Condamne la société Jandj aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Avens, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Jandj au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jandj à verser à la société Bolloré la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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