Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 févr. 2025, n° 22/04027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 80/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 février 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04027 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6JR
Décision déférée à la cour : 28 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire
de STRASBOURG
APPELANTE :
La Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, CAMBTP, assureur responsabilité civile professionnelle de la société ALAIN VIDAL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V2 AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.C.I. ARTHUR, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère et madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Président : Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié en date du 28 juin 2017, la SARL Alain Vidal immobilier et la SARL Adarimmo ont vendu à la SCI Arthur le lot numéro 131 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], consistant en un appartement à aménager situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Le vendeur précisait dans l’acte de vente qu’un sinistre s’était produit dans l’immeuble, résultant d’un affaissement du plancher d’un appartement situé au deuxième étage, sans conséquence sur la structure des locaux vendus. Les parties étaient convenues que si le sinistre n’était pas imputable à une entreprise mais relevait des charges de copropriété, le coût des travaux serait intégralement à la charge des vendeurs, au prorata des millièmes du bâtiment D.
Le 10 mars 2009, la SCI Arthur a introduit une action à l’encontre des vendeurs aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des dommages causés à son lot. Ces derniers ont appelé en garantie la société Stell et Bontz et la société Actea, selon acte du 19 juin 2009.
Selon jugement rendu le 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés Alain Vidal immobilier et Adarimmo à payer à la SCI Arthur les sommes de :
— 17 879,58 euros correspondant au coût des travaux de structure,
— 639,86 euros correspondant au coût de la fermeture de l’appartement dans l’attente de la réalisation des travaux,
— 106 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel en garantie formé par les sociétés contre la société Stell et Bontz, a été rejeté et celui contre la société Actea déclaré sans objet.
Le tribunal a relevé que des travaux de démolition, terrassement et gros oeuvre étaient en cours de réalisation par la société Stell et Bontz dans le lot 127 situé au deuxième étage lorsque l’affaissement s’était produit et que suite à cet affaissement, des étais avaient été mis en place par la société Stell et Bontz dans le lot 132 situé au premier étage, de sorte que le lot 131 situé au rez-de-chaussée, acquis par la société Arthur, ne pouvait être aménagé avant l’exécution des travaux de reprise concernant la structure de l’immeuble. En application de la clause du contrat de vente, le tribunal a considéré que le coût des travaux de structure devait être supporté par les vendeurs dès lors que la responsabilité de la société Stell et Bontz dans le sinistre n’était pas certaine.
Suite à cette condamnation, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), assureur de la SARL Alain Vidal immobilier, a procédé au règlement de la somme de 61 695,05 euros au profit de la SCI Arthur.
La SARL Alain Vidal immobilier a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la SCI Arthur a déclaré sa créance auprès du liquidateur, qui l’a informée qu’une somme de 14 155,89 euros lui serait versée.
Par acte d’huissier délivré le 3 mai 2019, la SCI Arthur a fait assigner la CAMBTP devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 58 232,51 euros, correspondant principalement au solde de sa créance.
Selon jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable la demande de la CAMBTP tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par la SCI Arthur,
— débouté la SCI Arthur de sa demande avant dire droit de communication de pièces,
— condamné la CAMBTP à payer à la SCI Arthur la somme de 52 468,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019,
— condamné la CAMBTP à payer à la SCI Arthur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CAMBTP aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que l’exception de nullité de l’assignation n’avait pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, de sorte que la CAMBTP était irrecevable à la présenter devant le tribunal.
Sur la demande d’indemnisation, la tribunal a retenu que :
— la CAMBTP reconnaissait être l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Alain Vidal immobilier et devoir sa garantie au titre de la condamnation intervenue le 6 septembre 2016 à l’encontre de son assurée,
— la SARL Alain Vidal immobilier n’avait pas été condamnée au titre de la garantie des vices cachés due à l’acquéreur mais sur la base de la clause prévue par l’acte de vente, organisant la répartition des charges de copropriété résultant du sinistre entre le vendeur et l’acquéreur,
— la garantie des vices cachés n’était pas applicable en l’espèce, dès lors que le sinistre était connu de l’acquéreur pour avoir fait l’objet d’une clause particulière du contrat de vente,
— le plafond de garantie au titre des vices cachés affectant le gros oeuvre prévu au contrat d’assurance n’était pas applicable, alors que la CAMBTP n’invoquait pas le bénéfice d’un autre plafond de garantie applicable au sinistre,
— le jugement du 6 septembre 2016 a condamné les vendeurs à payer à la SCI Arthur la somme totale de 128 319,44 euros, dont il convenait de déduire la somme de 61 695,05 euros déjà versée et la somme de 14 155,89 euros, conformément à la demande de la SCI Arthur, compte tenu du versement du liquidateur devant intervenir.
Par acte du 28 octobre 2022, la CAMBTP a interjeté appel du jugement rendu le 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SCI Arthur de sa demande de communication de pièces avant dire droit.
Par ordonnance du 6 février 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2023, la CAMBTP demande à la cour de :
— juger l’appel interjeté par la CAMBTP à l’encontre du jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 septembre 2022 (RG 19/04834) recevable et bien-fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CAMBTP à payer à la SCI Arthur la somme de 52 468,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, condamné la CAMBTP à payer à la SCI Arthur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la CAMBTP aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la CAMBTP est bien-fondée à opposer à la SCI Arthur un plafond de garantie de 152 450 euros,
— juger les prétentions, fins et moyens de la SCI Arthur mal fondés en ce qu’ils excèdent la somme de 6 951,16 euros,
— débouter la SCI Arthur de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens en ce qu’ils excèdent la somme de 6 951,16 euros,
— débouter la SCI Arthur de sa demande formulée avant dire droit de communication de la police d’assurance qui est déjà versée aux débats comme l’a relevé le premier juge en page 5/7 du jugement,
— débouter la SCI Arthur de sa demande d’indexation du plafond de garantie,
— ordonner à la SCI Arthur de rembourser à la CAMPTP la somme de 50 058,23 euros (57 009,39 euros montant payé à la CAMBTP en exécution du jugement du 22 septembre 2022 moins 6 951,16 euros),
— condamner la SCI Arthur aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
— condamner la SCI Arthur à payer à la CAMBTP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAMBTP fait valoir que par jugement rendu le 15 novembre 2017, la SARL Alain Vidal immobilier et la SARL Adarimmo ont été condamnées in solidum à payer à la SCI Diagone, acquéreur du lot 132, la somme de 69 121,57 euros. En exécution de cette décision, elle a ainsi versé la somme totale de 65 674,21 euros à la SCI Diagone et la somme de 4 202,17 euros à la société Stell et Bontz. Elle a également pris en charge la somme de 13 927,41 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ordonnée en 2008 et 2009.
Elle précise que les conditions particulières de la police d’assurance ont été produites dans le cadre de la présente instance. Elles ont été signées par la SARL Alain Vidal immobilier et sont opposables aux tiers.
La CAMBTP soutient que les versements effectués pour un montant total de 145 498,84 euros sont intervenus au titre du même sinistre, à savoir l’affaissement du plancher du deuxième étage de l’immeuble dans lequel se trouvent les lots acquis par la SCI Arthur et la SCI Diagone. Elle se réfère ainsi à la définition du sinistre telle qu’elle résulte des conditions générales du contrat, ainsi que de l’article L. 124-1-1 du code des assurances. Au regard, des versements effectués et du plafond de garantie d’un montant de 152 450 euros, elle ne saurait être redevable d’une somme supérieure à 6 951,16 euros.
Elle prétend que la seule garantie mobilisable est la garantie des vices cachés et qu’aucune autre garantie souscrite par la SARL Alain Vidal Immobilier ne trouve à s’appliquer. Ainsi, la garantie responsabilité civile professionnelle n’a vocation à être mobilisée que s’agissant de dommages causés aux tiers dans l’exercice de son activité par l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le sinistre trouve son origine dans des travaux réalisés par le propriétaire du lot 127 qui n’est pas l’assuré. En outre, et dans l’hypothèse non démontrée dans laquelle le sinistre affaissement trouverait son origine dans des travaux réalisés par ou pour la SARL Alain Vidal immobilier, la garantie responsabilité civile professionnelle ne serait pas applicable compte tenu des causes d’exclusion contractuellement prévues.
Elle fait valoir que ses engagements contractuels ne résultent que de la seule police d’assurance souscrite et en aucun cas d’un acte de vente auquel elle n’est pas partie. Or, le jugement a indiqué que la garantie était due sur le fondement de la clause figurant à l’acte de vente et non de la garantie des vices cachés, sans préciser au titre de quelle garantie elle était alors tenue à indemnisation. Le jugement du 6 septembre 2016 a d’ailleurs été rendu au visa de la garantie des vices cachés, fondement ayant également permis à la SCI Diagone d’obtenir la condamnation de la SARL Alain Vidal immobilier et de la SARL Adarimmo. En outre, la clause figurant dans l’acte de vente n’est pas exclusive de la notion de vice caché et constitue une simple information de la survenance d’un sinistre d’affaissement, dont l’origine et les causes étaient inconnues au jour de la signature de l’acte de vente. Le vice ne pouvait être considéré comme apparent, alors que ses causes étaient indéterminées et qu’une expertise judiciaire a ensuite été ordonnée pour en déterminer les causes.
Elle ajoute que l’assurance responsabilité civile d’exploitation n’est pas davantage mobilisable, contrairement aux allégations de l’intimée, dès lors qu’il n’existe aucun dommage résultant d’un risque couvert par cette garantie.
La CAMBTP soutient qu’elle n’a jamais admis sa garantie sans condition ni limite et qu’il incombe à la SCI Arthur de rapporter la preuve de la garantie qui serait mobilisable.
Enfin, elle considère qu’il n’y a pas lieu à indexation du plafond de garantie dans la mesure où la police d’assurance n’en prévoit pas.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, la SCI Arthur demande à la cour de :
— avant dire droit, enjoindre à la CAMBTP de produire le contrat d’assurance qui la liait à la SARL Alain Vidal immobilier ainsi que ses conditions générales,
Au fond,
— déclarer l’appel formé par la CAMBTP irrecevable et infondé, et le rejeter,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 septembre 2022 n°RG 19/04834 en toutes ses dispositions au fond,
— débouter la CAMBTP de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner la CAMBTP à payer à la SCI Arthur une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAMBTP aux entiers frais et dépens d’appel.
La SCI Arthur fait valoir que la CAMBTP reconnaît expressément être dans l’obligation de garantir les condamnations dont la SARL Alain Vidal immobilier a fait l’objet au titre du jugement du 6 septembre 2016, mais oppose un prétendu plafond d’indemnisation à hauteur de 152 450 euros, pour ne discuter que le quantum des sommes dues au titre de sa garantie.
Elle soutient que les versements effectués par la CAMBTP au profit de la SCI Diagone, de la société Stell et Bontz et des frais d’expertise judiciaire ne sont pas justifiés. Il n’est produit que des échanges de courriers et le jugement du 15 novembre 2017, sans preuve des transferts de fonds. Aucun justificatif n’est d’ailleurs produit s’agissant du paiement des frais d’expertise. Ainsi, seul le versement de la somme de 61 695,05 euros à son profit est établi. Dès lors même en prenant en considération le plafond d’indemnisation invoqué, la CAMBTP reste tenue du solde de la créance due en exécution du jugement.
Dans l’hypothèse où les versements allégués ont effectivement été réalisés, elle prétend qu’ils ne lui sont pas opposables dès lors qu’ils ont été effectués en exécution d’un autre jugement et ont donc une autre cause, de sorte qu’ils n’ont pas pu intervenir au titre du même sinistre.
Elle relève que la CAMBTP se contente de produire les conditions générales et particulières du contrat qui la liait à la SARL Alain Vidal immobilier, mais que les conditions particulières ne sont pas opposables aux tiers dès lors que le document n’est pas signé par son souscripteur. La CAMBTP ne peut par conséquent lui opposer un plafond de garantie, et doit intégralement la désintéresser.
Si la cour devait retenir qu’un plafond de garantie lui est opposable, la SCI Arthur considère qu’il ne s’élève pas à 152 450 euros, montant du plafond de garantie au titre des vices cachés, mais à 304 899 euros, plafond de garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs en application de la responsabilité civile d’exploitation. En effet, la garantie de la CAMBTP n’intervient pas au titre d’une condamnation pour vices cachés, mais au regard de l’assurance responsabilité civile d’exploitation. En effet, la référence au sinistre s’étant produit dans l’immeuble dans le cadre de l’acte de vente ne permet pas de retenir l’existence d’un vice caché, raison pour laquelle la SARL Alain Vidal immobilier et la SARL Adarimmo n’ont pas été condamnées sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais au regard de leur engagement contractuel. Selon elle, il pourrait même être considéré que les deux plafonds doivent être cumulés, dès lors que plusieurs fondements juridiques ont été recherchés.
Elle soutient que les garanties dues par la CAMBTP sont nécessairement indexées, sans doute sur l’indice FFB, mais que l’absence de production du contrat d’assurance par l’appelante ne permet pas de s’en assurer.
Elle ajoute que si le plafond au titre de la garantie des vices cachés devait être retenu, la CAMBTP sera condamnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de la faute commise en violation des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances.
Enfin, elle prétend que le décompte doit s’opérer à compter du jugement du 6 septembre 2016 et non à partir du certificat d’admission de créance, conformément au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « juger » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
En outre, la SCI Arthur conclut à l’irrecevabilité de l’appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis. Dès lors et en l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel sera déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la nullité de l’assignation
Il y a lieu de constater que la CAMBTP, bien qu’ayant interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par la SCI Arthur, ne demande pas, dans ses dernières conclusions, l’infirmation de ce chef de dispositif qui sera par conséquent confirmé.
Sur la demande de production de pièces
La SCI Arthur sollicite qu’il soit enjoint à la CAMBTP de produire le contrat d’assurance qui la liait à la SARL Alain Vidal immobilier ainsi que ses conditions générales.
La cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du rejet de la demande de production de pièces avant dire droit, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
A titre surabondant, la cour observe que la CAMBTP a produit les conditions particulières du contrat la liant à la SARL Alain Vidal immobilier, paraphées et signées, lesquelles renvoient aux conditions générales, également produites.
La SCI Arthur n’établit pas que les documents contractuels produits par la CAMBTP ne sont pas ceux relatifs au contrat dont elle se prévaut.
Sur la demande de la SCI Arthur à l’encontre de la CAMBTP
La SCI Arthur prétend que la CAMBTP est tenue au titre de la garantie responsabilité civile perte d’exploitation souscrite par la SARL Alain Vidal immobilier. Or, il résulte des conditions générales que l’assureur doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le souscripteur peut encourir à l’égard des tiers, dans l’exercice de ses activités professionnelles telles que définies aux conditions particulières, soit en l’espèce l’activité de constructeur et de marchand de biens. L’objet de la garantie est ensuite détaillé de la manière suivante : locaux professionnels, préposés, véhicules sans moteur, besoins du service y compris trajet, vol et participation à des expositions et foires. Toutefois, le sinistre invoqué ne rentre dans aucune de ces catégories, de sorte qu’il ne peut être considéré que la CAMBTP soit tenue au titre de la garantie responsabilité civile perte d’exploitation.
Dans ces conditions, et alors que la SCI Arthur n’invoque ni ne démontre qu’une autre garantie du contrat souscrit par la SARL Alain Vidal immobilier soit mobilisable en l’espèce, il y a lieu de considérer que la garantie des vices cachés est applicable, tel que le reconnaît la CAMBTP.
Aux termes des conditions particulières du contrat, la garantie des vices cachés est limitée à 152 450 euros par sinistre et par an.
En application de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
En outre, selon les conditions générales (1.123) : ' constitue un seul et même sinistre l’ensemble des réclamations relatives à des dommages résultant d’une cause identique trouvant son origine dans l’exécution d’une même opération réalisée par l’Assuré'.
Il n’est pas contesté que l’affaissement du plancher à la suite de travaux confiés à la société Stell et Bontz par la SARL Alain Vidal Immobilier constitue la cause génératrice du dommage subi par la SCI Arthur ainsi que par la SCI Diagone. La circonstance que la CAMBTP ait procédé à des règlements au profit de la SCI Diagone en exécution de plusieurs jugements n’empêche pas de retenir l’existence d’un même sinistre, alors que la SCI Arthur ne conteste pas la cause génératrice du dommage.
Dès lors, le plafond de garantie d’un montant de 152 450 euros au titre de la garantie des vices cachés en application des conditions particulières du contrat est applicable et opposable aux tiers, et notamment à la SCI Arthur, au regard des dispositions de l’article L112-6 du code des assurances.
Il ne résulte pas des conditions générales ou particulières du contrat de clause d’indexation du plafond comme le soutient la SCI Arthur.
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La SCI Arthur ne remet pas en cause l’épuisement progressif du plafond dans l’ordre des paiements opérés par la CAMBTP et ne se prévaut pas d’une autre méthode de répartition de ce plafond.
Il appartient à la CAMBTP qui invoque des paiements intervenus au titre de ce sinistre et épuisant progressivement le plafond de garantie d’en justifier.
La CAMBTP produit une ordonnance rendue le 7 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, mettant à la charge des SARL Adarimmo et Alain Vidal immobilier une provision complémentaire de 11 725,75 euros au titre de l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure concernant la SCI Diagone et faisant référence à une provision initiale de 3 000 euros. La somme de 11 725,75 euros apparaît effectivement au débit du compte règlement des sinistres de la SARL Alain Vidal immobilier, interne à la CAMBTP, et ce en date du 17 novembre 2008 sous l’intitulé 'chèque n°1389571 Trésorerie Générale'.
En revanche, le compte règlement des sinistres de la SARL Alain Vidal immobilier, interne à la CAMBTP ne met pas en évidence de paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais d’expertise, ni d’une somme de 2 200,64 euros au titre d’une consignation complémentaire mise à la charge des SARL Adarimmo et Alain Vidal immobilier par l’ordonnance 08/00024 produite partiellement. En l’absence de tout autre justificatif, il ne peut être tenu compte des autres sommes portées au débit du compte règlement des sinistres de la SARL Alain Vidal immobilier interne à la CAMBTP.
Ainsi, seule la somme de 11 725,75 euros sera par conséquent imputée sur le plafond de 152 450 euros au titre des frais d’expertise.
Le paiement de la somme de 61 696,05 euros au profit de la SCI Arthur le 7 juin 2017 n’est pas contesté et s’impute également sur ce plafond.
La CAMBTP produit un courrier du conseil de la SARL Alain Vidal Immobilier au conseil de la SCI Diagone, daté du 4 décembre 2017, évoquant un paiement de la somme de 34 560,78 euros en exécution du jugement du 15 novembre 2017. Ce règlement est par ailleurs mentionné au débit du compte règlement des sinistres de la SARL Alain Vidal immobilier, interne à la CAMBTP et ce en date du 30 novembre 2017, sous l’intitulé 'chèque n°0956714 CARPA'. Il est en outre reconnu par le conseil de la SCI Diagone dans son courrier du 10 avril 2019.
Par ailleurs, dans son courrier du 29 janvier 2018 adressé au conseil de la SAS Stell et Bontz, le conseil de la SARL Alain Vidal immobilier évoque un paiement de 4 202,17 euros par chèque libellé à l’ordre de la CARPA, en exécution du jugement rendu le 15 novembre 2017. Cette décision met à la charge de la SARL Alain Vidal immobilier les dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Stell et Bontz. Une somme de 4 202,17 euros est effectivement portée au débit du compte règlement des sinistres de la SARL Alain Vidal immobilier, interne à la CAMBTP et ce en date du 26 janvier 2018 sous l’intitulé 'chèque n°0957398 CARPA'. La somme de 4 202,17 euros s’imputera par conséquent sur le plafond de 152 450 euros.
Enfin, dans son courrier du 17 avril 2019 adressé au conseil de la SCI Diagone, la CAMBTP évoque un règlement de 31 113,43 euros par chèque CARPA, mentionné au débit du compte règlement des sinistres de la SARL Alain Vidal immobilier, interne à la CAMBTP, en date du 15 avril 2019 sous l’intitulé 'chèque n°1293441 CARPA'.
En conséquence, les sommes de 11 725,75 euros, 61 696,05 euros, 34 560,78 euros, 4 202,17 euros, et 31 113,43 euros s’imputent successivement sur le plafond de 152 450 euros, de sorte qu’il subsiste un solde de 9 151,82 euros.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné la CAMBTP à payer à la SCI Arthur la somme de 52 468,50 euros.
A hauteur de cour, la CAMBTP est condamnée à payer à la SCI Arthur la somme de 9 151,82 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner la SCI Arthur à restituer les montants versés en exécution du jugement, mais seulement de rappeler que l’arrêt vaut titre de restitution et que les sommes réglées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, laquelle vaut mise en demeure.
La SCI Arthur, qui invoque, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une faute commise par la CAMBTP en violation de l’article L. 124-3 du code des assurances, n’apporte aucune précision sur la nature de cette faute et ne présente dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande indemnitaire à ce titre. La cour n’est dès lors saisie d’aucune demande de condamnation au titre d’une faute qui aurait été commise par la CAMBTP.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige et en équité, à hauteur de cour, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a condamné la CAMBTP à payer à la SCI Arthur la somme de 52 468,50 euros ;
LE CONFIRME dans les limites de l’appel pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la CAMBTP à payer à la SCI Arthur la somme de 9 151,82 euros (neuf mille cent cinquante et un euros qutre vingt deux centimes) ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
DÉBOUTE la CAMBTP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Arthur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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