Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 juin 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4VL
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 11 Juin 2025 à 9H48.
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
né le 20 Août 1985 à [Localité 5]
de nationalité Lettone
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [U] [T], interprète en RUSSE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 à 11h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mai 2025 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juin 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu l’ordonnance du 11 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Juin 2025 à 18H00 par Monsieur [M] [Y] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou à son placement sous assignation à résidence ; son client a fournit une attestation d’hébergement et il a un emploi, il a été interpellé pour une prétendue exhibition sexuelle qui n’a pas eu de suite ;
Monsieur [M] [Y] déclare je veux rester en France car je travaille ici, je ne comprends pas pourquoi je dois quitter la France, je respecterai le droit ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, dans l’ordonnance querellée, le premier juge a rappelé qu’en 2020, l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une précédente OQTF qu’il n’a pas respectée, qu’il a reçu notification d’une nouvelle OQTF le 24 mai 2025 qui n’a fait l 'objet d’aucun recours, que le 23 mai 2025, [M] [Y] a été interpellé par la police dans un parc pour des faits d’exhibition sexuelle, qu’il était en état d’alcoolémie et n’a pas été en capacité de justifier d’une adresse, qu’il a nié les faits bien qu’une jeune fille l’ai désigné comme l’individu qui s’était masturbé, bien qu’il ait pu préciser qu’il exerce le métier de jardinier pour un salaire de 350 € par mois, être célibataire, sans enfant, être arrivé en France en 2017, il n’a manifesté aucune intention de quitter le territoire français, que par ailleurs il a été placé en LRA , mesure prolongée le 28 mai 2025 et en est ressorti pour des contraintes purement administratives, que le 6 juin 2025, il a fait l 'objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative, en l’absence d’adresse, pour ne pas avoir déféré à une mesure d’éloignement et présenter un danger pourl 'ordre public ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’outre le fait que les garanties de représentation invoquées sont purement verbales, [M] [Y] n’est pas en capacité de produire des documents de voyages de sorte que l’existence d’éventuelles garanties est sans effet sur la décision administrative.
Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 11 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Juin 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Johann LE MAREC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [Y]
né le 20 Août 1985 à [Localité 5]
de nationalité Lettone
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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